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Cadas > Cada wallonne > Publicité de l'administration
2019-309
- Date: 02-09-2019
- Compétence : Décret du 30 mars 1995 relatif à la publicité de l’Administration, art. 8, §§ 1 er et 2.
- Base juridique :
- Copie locale: avis_n_309_anonymise.pdf
Transposition
COMMISSION D’ACCÈS AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS Section Publicité de l’administration AVIS n° 309 2 septembre 2019 RW - SPW - Demande de permis d’urbanisme - Information environnementale - Incompétence de la CADA - irrecevabilité Commission d’accès aux documents administratifs Place de la Wallonie, 1 – 5100 Jambes Secrétariat – Tél. : 081/33 38 25 support.cada@spw.wallonie.be -2- RÉGION WALLONNE COMMISSION D’ACCÈS AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS Séance du 2 septembre 2019 Avis n° 309 En cause : A.S.B.L. … Partie demanderesse, Contre : SPW – Direction générale et opérationnelle de l’Aménagement du territoire, du Logement, du patrimoine et de l’énergie - Services extérieurs, Direction de Namur, Place Léopold, 3 à 5000 Namur Partie adverse, Vu l’article 32 de la Constitution ; Vu le décret du 30 mars 1995 relatif à la publicité de l’Administration, l’article 8, §§ 1 et 2 ; Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 9 juillet 1998 fixant la composition et le fonctionnement de la Commission d’accès aux documents administratifs ; Vu la demande d’avis datée du 30 juillet 2019 ; Vu la demande de reconsidération adressée le 29 juillet 2019 à la partie adverse ; Vu l’accusé de réception et la demande d’information adressée à la partie adverse le 6 août 2019 ; Vu la réponse de la partie adverse datée du 14 août 2019 ; Objet de la demande La demande initiale date du 19 juin 2019 et porte sur l’accès et la mise à disposition d’une copie (de préférence sur support informatique ou à défaut en copie papier) de la demande de permis d’urbanisme déposée par la société INFRABEL pour la réhabilitation de la voie ferrée n° 136 sur le territoire des communes de Florennes et de Walcourt. Dans sa réponse à la Commission, la partie adverse ne prend pas position sur le caractère communicable des documents demandés, ni ne fait valoir d’exception au principe de communication. Commission d’accès aux documents administratifs Place de la Wallonie, 1 – 5100 Jambes Secrétariat – Tél. : 081/33 38 25 support.cada@spw.wallonie.be -3- Recevabilité de la demande Les documents sollicités constituent des documents administratifs au sens de l’article 1er, alinéa 1er, 2°, du décret du 30 mars 1995 relatif à la publicité de l’administration, dès lors qu’ils existent et sont en possession de la partie adverse. Toutefois, lorsque les documents sollicités relèvent d’informations relatives à l’environnement visées à l’article D.10 du Code de l’environnement ou d’information environnementale telle que définie par l’article D.6, 11° du Code de l’environnement, la présente Commission n’est pas compétente, seule la Commission régionale d’accès à l’information environnementale (CRAIE) étant compétente. Il ressort, en effet, des travaux parlementaires que l’intention des auteurs de l’avant-projet de Code de l’environnement était établie en ce sens que l’application des textes généraux relatifs à la publicité de l’administration (notamment pour les pouvoirs locaux) ne s’étend pas aux matières environnementales (voy. notamment les avis n°74 et 75 du 2 mars 2015, n°97 du 23 novembre 2015, n°100 du 11 janvier 2016, n° 127 du 18 avril 2017 et n°138 du 12 juin 2017). Il revient, par conséquent, à la Commission d’analyser les documents transmis afin de déterminer s’ils contiennent ou non des informations environnementales. Dès lors qu’un document contient, même partiellement, de telles informations, la CADA n’est pas compétente. En l’espèce, la demande porte sur un dossier de demande de permis d’urbanisme composé notamment de plusieurs annexes visant à la réhabilitation d’une partie de voie ferrée, laquelle remise en service est susceptible d’avoir un impact sur le sol, les terres, les paysages et les sites naturels. La demande est dès lors irrecevable en ce qui concerne la communication de ces documents. Pour le surplus, il appartient à la partie adverse de veiller à ce que la décision prise à la suite de la demande de reconsidération soit adoptée par l’organe compétent de la partie adverse, comme le rappelle le Conseil d’Etat dans son arrêt n° 238.457 du 8 juin 2017. Ainsi délibéré le 2 septembre 2019 par la Commission d’accès aux documents administratifs composée de Mesdames MICHIELS, Présidente et DREZE, membre effective et rapporteur, et de Messieurs DE BROUX, membre effectif, vice-président, LEVAUX, membre effectif et CHOME, membre suppléant. Le Secrétaire, La Présidente, E. CLAEYS V. MICHIELS Commission d’accès aux documents administratifs Place de la Wallonie, 1 – 5100 Jambes Secrétariat – Tél. : 081/33 38 25 support.cada@spw.wallonie.be
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