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2019-300
- Date: 2019-300
- Compétence : Décret du 30 mars 1995 relatif à la publicité de l’Administration, art. 8, §§ 1 er et 2. ; Loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d’action sociale, art. 31 bis
- Base juridique :
- Copie locale: avis_n_300_anonymise.pdf
Transposition
COMMISSION D’ACCÈS AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS Section Publicité de l’administration AVIS n° 300 27 mai 2019 CPAS – Présence en réunion – Conseil, bureau et comités – Communication Commission d’accès aux documents administratifs Place de la Wallonie, 1 – 5100 Jambes Secrétariat – Tél. : 081/33 38 19 support.cada@spw.wallonie.be -2- RÉGION WALLONNE COMMISSION D’ACCÈS AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS Séance du 27 mai 2019 Avis n° 300 En cause : Madame X, domiciliée…, Partie demanderesse, Contre : Le CPAS de MONS, Rue de Bouzanton, 11 à 7000 MONS, Partie adverse, Vu l’article 32 de la Constitution ; Vu le décret du 30 mars 1995 relatif à la publicité de l’Administration, l’article 8, § 1er ; Vu la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d’action sociale, l’article 31bis, inséré par le décret wallon du 2 avril 1998 ; Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 9 juillet 1998 fixant la composition et le fonctionnement de la Commission d’accès aux documents administratifs ; Vu la demande d’avis datée du 7 mai 2019 ; Vu la demande de reconsidération adressée le même jour à la partie adverse ; Vu l’accusé de réception et la demande d’informations adressée à la partie adverse le 8 mai 2019 ; Vu la réponse de la partie adverse en date du 22 mai 2019 ; Objet et recevabilité de la demande La demande initiale en date du 14 mars 2019 porte sur la communication de la liste des présences de chaque élu aux réunions du conseil de l’action sociale, du bureau et des comités organisées par le CPAS pour les années 2017 et 2018. La demande initiale et la demande de reconsidération ont été introduites via la plate-forme www.transparencia.be et la partie demanderesse a transmis à la Commission les captures d’écrans de Commission d’accès aux documents administratifs Place de la Wallonie, 1 – 5100 Jambes Secrétariat – Tél. : 081/33 38 19 support.cada@spw.wallonie.be -3- ces demandes. Par ce procédé, elle les a valablement authentifiées1. La demande d’avis est donc recevable. Les documents sollicités sont des documents administratifs au sens de l’article 1er, alinéa 1, 2°, du décret du 30 mars 1995 relatif à la publicité de l’Administration. La demande est recevable. Fondement de la demande 1. La partie adverse est un CPAS, soumis au décret du 30 mars 1995 relatif à la publicité de l’Administration, selon lequel « le droit de consulter un document administratif d’une autorité administrative provinciale ou communale et de recevoir une copie du document consiste en ce que chacun, selon les conditions prévues par le présent livre, peut prendre connaissance sur place de tout document administratif, obtenir des explications à son sujet et en recevoir communication sous forme de copie ». L’article 1er du décret définit le document administratif comme suit : « toute information, sous quelque forme que ce soit, dont une autorité administrative dispose ». 2. La partie adverse relève dans son courriel en réponse du 22 mai 2019 que : • le Conseil a pris la décision le 18 avril 2019 de répondre favorablement à la demande ; • Le travail demandé représente une charge de travail considérable qui, au regard des effectifs, nécessite du temps et qu’il est d’abord répondu à l’urgence sociale au quotidien ; • vu la loi organique des CPAS et le huis clos s’appliquant aux débats et réunions, le Conseil a pris la décision de répondre à l’ASBL par groupe politique, et non nominativement, par souci de prudence au regard de la législation. Si les directives de la CADA devaient être différentes, la partie adverse adapterait sa décision lors d’un prochain cas ; • Le CPAS s’engage à répondre à l’ASBL au regard de la décision le plus rapidement possible. 3. Si le CPAS dispose, au moment de la demande, des listes de personnes présentes aux conseils, bureaux et comités tenus en 2017 et 2018, il doit les communiquer à la partie demanderesse, Madame X. Si le CPAS ne dispose pas de ces listes, ce qui pourrait être le cas au regard de la réponse reçue de sa part, il n’est pas requis qu’il les constitue pour répondre à la présente demande. Le CPAS peut également transmettre à la partie demanderesse les copies d’extraits de PV présentant les personnes présentes, ce qui permettra à la demanderesse de réaliser une liste de présences par personne et par année civile. En effet, ces informations ne relèvent pas du secret des délibérations, ni d’une obligation de secret prévue par la loi. 1 Voyez les avis n° 135, 136 et 137 du 22 mai 2017. Commission d’accès aux documents administratifs Place de la Wallonie, 1 – 5100 Jambes Secrétariat – Tél. : 081/33 38 19 support.cada@spw.wallonie.be -4- Pour le surplus, il appartient à la partie adverse de veiller à ce que la décision prise à la suite de la demande de reconsidération soit adoptée par l’autorité administrative compétente, comme le rappelle le Conseil d’État dans son arrêt n° 238.457 du 8 juin 2017. La Commission rend l’avis suivant : Les documents, tels qu’ils sont explicités dans le présent avis, doivent être communiqués. Ainsi délibéré le 27 mai 2019 par la Commission d’accès aux documents administratifs composée de Mesdames ROSOUX, Présidente suppléante, DREZE, membre effective, et GRAVAR, membre effective et rapporteur. La Secrétaire, La Présidente suppléante F. JOURETZ G. ROSOUX Commission d’accès aux documents administratifs Place de la Wallonie, 1 – 5100 Jambes Secrétariat – Tél. : 081/33 38 19 support.cada@spw.wallonie.be
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