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2019-288
- Date: 2019-288
- Compétence : Décret du 30 mars 1995 relatif à la publicité de l’Administration, art. 8, § 1 er ; Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation, art. L3231-1 et suivants
- Base juridique :
- Copie locale: avis_n_288_anonymise.pdf
Transposition
COMMISSION D’ACCÈS AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS Section Publicité de l’administration AVIS n° 288 6 mai 2019 Commune – Ordres du jour et procès-verbaux des séances du collège communal - Communication en cours de procédure pour partie – Perte d’objet – Document existant - Communication Commission d’accès aux documents administratifs Place de la Wallonie, 1 – 5100 Jambes Secrétariat – Tél. : 081/33 38 19 support.cada@spw.wallonie.be -2- RÉGION WALLONNE COMMISSION D’ACCÈS AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS Séance du 6 mai 2019 Avis n° 288 En cause : Madame X, domiciliée … Partie demanderesse, Contre : La commune de Court-Saint-Etienne, Rue des Ecoles, 1 à 1490 Court-Saint-Etienne Partie adverse, Vu l’article 32 de la Constitution ; Vu le décret du 30 mars 1995 relatif à la publicité de l’Administration, l’article 8, § 1er ; Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, les articles L3231-1 et suivants ; Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 9 juillet 1998 fixant la composition et le fonctionnement de la Commission d’accès aux documents administratifs ; Vu la demande d’avis datée du 19 avril 2019 ; Vu la demande de reconsidération adressée le même jour à la partie adverse ; Vu l’accusé de réception et la demande d’informations adressée à la partie adverse le 19 avril 2019 ; Vu la réponse de la partie adverse par courriel du 19 avril 2019 ; Objet de la demande La demande initiale du 17 mars 2019 portait sur l’obtention, sous format électronique, des PV ainsi que des ordres du jour des collèges communaux de la commune depuis le 01/01/2019 à ce jour. Commission d’accès aux documents administratifs Place de la Wallonie, 1 – 5100 Jambes Secrétariat – Tél. : 081/33 38 19 support.cada@spw.wallonie.be -3- Recevabilité de la demande La demande initiale et la demande de reconsidération ont été introduites via la plate-forme www.transparencia.be et la partie demanderesse a transmis à la Commission les captures d’écrans de ces demandes. Par ce procédé, elle les a valablement authentifiées1. La demande d’avis est donc recevable. Les ordres du jour d’un collège communal passé ou établis pour le prochain collège communal, ainsi que les procès-verbaux des collèges communaux passés sont des documents administratifs tels que définis par l’article L3231-3, alinéa 2, 2° du CDLD à savoir « toute information, sous quelque forme que ce soit, dont une autorité administrative dispose ». La demande est recevable au regard des éléments figurant dans le dossier. Examen de la demande En réponse à la demande d’informations de la Commission, la partie adverse répond ce qui suit, par la voie de son Directeur général : « …il n’y a aucun refus de la part de qui que ce soit de communiquer les PV de collège à l’intéressée. Comme je l’ai fait savoir à la requérante pas plus tard que ce matin par un mail dont je vous adresse copie en pièce jointe, avant de pouvoir envoyer un PV, il faut que : 1. son contenu soit finalisé (rédaction des décisions et délibérations par les services communaux) 2. le PV soit mis en page pour être ensuite approuvé, et enfin signé. Il peut donc y avoir un délai entre la tenue de la séance de Collège et l’envoi (…) du PV de collège ». Dans un mail complémentaire du même jour, il joint la copie d’un autre mail adressé le même jour à la demanderesse, lui transmettant les PV des collèges communaux du 23/01/2019, des 20 et 27/02/2019, et des 6, 13 et 20/03/2019 et l’informant que « le PV du 27/3 et ceux d’avril suivront dès leur approbation ». La partie adverse n’est donc nullement opposée à la communication des PV des séances passées du Collège communal, mais la Commission lui rappelle que, conformément au dernier alinéa de l’article L3231-3 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, l’absence de réponse à une demande d’accès à des documents administratifs dans les trente jours est assimilée à un refus susceptible de faire l’objet d’une procédure devant la présente Commission. Par ailleurs, ce délai de trente jours peut être prorogé de quinze jours conformément à l’article L3231-3, alinéa 3, du CDLD La Commission attire l’attention sur le fait qu’une absence de réponse à une partie demanderesse dans les délais constitue un refus implicite, alors que la sollicitation d’une prorogation de délai telle que précitée ou une information adressée à la partie adverse relative à la date à laquelle les 1 Voyez les avis nos 135, 136 et 137 du 22 mai 2017. Commission d’accès aux documents administratifs Place de la Wallonie, 1 – 5100 Jambes Secrétariat – Tél. : 081/33 38 19 support.cada@spw.wallonie.be -4- documents pourraient être transmis dans un délai raisonnable auraient probablement pu éviter une procédure devant la Commission. En l’espèce, la partie adverse ne fait valoir aucune exception à la communication des PV et ne fait pas mention des ordres du jour. En ce qui concerne les séances du collège, la Commission rappelle que le Code de la démocratie locale et de la décentralisation prévoit, en son article L1123-20, que seules les décisions sont actées au procès-verbal et au registre des délibérations visées à l’article L1132-1 et que, par conséquent, toute autre information de caractère non public qui y figurerait éventuellement est susceptible d’être soumise à des exceptions légales (cf. Avis n° 255 du 4 février 2019 de la Commission). En ce qui concerne les ordres du jour, ceux qui sont finalisés et constituent des documents achevés et complets sont à communiquer. En l’occurrence, ne sont à communiquer que les documents (PV et ordres du jour) existants à la date de la demande initiale, in casu le 19 avril 2019, l’obligation de publicité passive ne visant pas des demandes illimitées dans le temps pour des documents encore inexistants à la date de la demande initiale. Pour le surplus, il appartient à la partie adverse de veiller à ce que la décision prise à la suite de la demande de reconsidération soit adoptée par l’autorité administrative compétente, conformément à l’arrêt du Conseil d’Etat n° 238.457 du 8 juin 2017. La Commission rend l’avis suivant : La demande est devenue sans objet pour ce qui concerne les PV des séances du Collège communal qui ont été transmis en cours de procédure. Les PV et ordres du jour existants au 19 avril 2019 et finalisés sont à communiquer. Ainsi délibéré le 6 mai 2019 par la Commission d’accès aux documents administratifs composée de Mesdames MICHIELS, Présidente, ROSOUX, Présidente suppléante, et GRAVAR, membre effective. La Secrétaire, La Présidente, F. JOURETZ V. MICHIELS Commission d’accès aux documents administratifs Place de la Wallonie, 1 – 5100 Jambes Secrétariat – Tél. : 081/33 38 19 support.cada@spw.wallonie.be
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