transparencia:cadas:abelrgnwlncadapub:avis_n_284_anonymise:start
Cadas > Cada wallonne > Publicité de l'administration
2019-284
- Date: 2019-284
- Compétence : Décret du 30 mars 1995 relatif à la publicité de l’Administration, art. 8, § 1 er ; Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation, art. L3231-1 et suivants
- Base juridique :
- Copie locale: avis_n_284_anonymise.pdf
Transposition
COMMISSION D’ACCÈS AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS Section Publicité de l’administration AVIS n° 284 6 mai 2019 Commune – Organigramme du personnel communal – Coordonnées professionnelles des agents– Vie privée- Communication partielle Commission d’accès aux documents administratifs Place de la Wallonie, 1 – 5100 Jambes Secrétariat – Tél. : 081/33 38 19 support.cada@spw.wallonie.be -2- RÉGION WALLONNE COMMISSION D’ACCÈS AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS Séance du 6 mai 2019 Avis n° 284 En cause : Madame X, domiciliée … Partie demanderesse, Contre : La commune de Court-Saint-Etienne, rue des Ecoles, 1, à 1490 Court Saint Etienne, Partie adverse, Vu l’article 32 de la Constitution ; Vu le décret du 30 mars 1995 relatif à la publicité de l’Administration, l’article 8, § 1er ; Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, les articles L3231-1 et suivants ; Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 9 juillet 1998 fixant la composition et le fonctionnement de la Commission d’accès aux documents administratifs ; Vu la demande d’avis datée du 2 avril 2019 ; Vu la demande de reconsidération adressée le même jour à la partie adverse ; Vu l’accusé de réception et la demande d’informations adressée à la partie adverse le 8 avril 2019 ; Vu le courriel du 18 avril 2019 de la partie adverse informant la Commission de sa position ; 1. Objet et recevabilité de la demande La demande initiale du 1er mars 2019 porte sur l’obtention d’une copie, par voie électronique, des documents relatifs à l’organigramme du personnel communal ou à défaut le cadre du personnel. La demanderesse souhaite obtenir, pour chaque service les noms du personnel qui le compose, l’intitulé précis de leur fonction, les coordonnées téléphoniques et les adresses e-mail, les dates d’engagement et de sorties éventuelles ainsi que les statuts barémique et salariaux des agents. La demande initiale et la demande de reconsidération ont été introduites via la plate-forme www.transparencia.be et la partie demanderesse a transmis à la Commission les captures d’écrans de Commission d’accès aux documents administratifs Place de la Wallonie, 1 – 5100 Jambes Secrétariat – Tél. : 081/33 38 19 support.cada@spw.wallonie.be -3- ces demandes. Par ce procédé, elle les a valablement authentifiées1. La demande d’avis est donc recevable. 2. Historique et examen de la demande. Par un courriel du 4 mars 2018, la partie adverse a répondu à Madame Charlier que le collège communal n’a établi aucun organigramme en application de l’article L1211-2 du CDLD et qu’elle n’est dès lors pas en mesure de lui communiquer un quelconque organigramme. Elle lui transmet néanmoins par voie électronique le cadre du personnel tel qu’approuvé par le conseil communal le 11 septembre 2017 et tel que modifié par décision du 29 janvier 2019. Elle note qu’elle a pu consulter ces documents en sa qualité de conseillère communale. Par un courriel du 17 mars 2019, la demanderesse répond à la commune que ces documents ne correspondent pas à sa demande et précise qu’auparavant elle recevait ces informations incluses dans le budget communal, en sa qualité de Conseillère communale. Dans sa note d’observations envoyée à la Commission, la commune déplore le caractère très général de la demande et constate des risques évidents de contradiction avec le RGPD. La Commission relève que la requérante a introduit sa demande d’accès en qualité de simple citoyenne et non en sa qualité de Conseillère communale, de sorte que si elle a pu consulter en son temps les informations demandées, en sa qualité de Conseillère communale, cela ne constitue pas un obstacle à leur présente communication. Lors de l’examen de la demande n° 283 ayant le même objet pour les agents du CPAS, celui-ci a communiqué à la Commission une liste des salaires annuels, avec mention de l’intitulé des fonctions et de l’échelle barémique. L’identité de chaque agent correspondant a été occultée du tableau, de manière à ne pas révéler leur salaire. La Commission est d’avis que pour les agents communaux, ce même tableau, occulté de la même manière, doit être transmis. Il s’agit d’informations en possession de la commune, nécessaires à la prévision des dépenses en matière du personnel, par agent, pour le budget communal. En ce qui concerne les coordonnées professionnelles des agents, la Commission relève qu’il convient de distinguer deux sphères de protection de certaines données : la protection offerte par le décret du 30 mars 1995 relatif à la publicité de l’administration, lequel interdit aux autorités administratives de communiquer des informations qui portent atteinte à la vie privée et la protection offerte par le RGPD, lequel encadre la protection des données personnelles. S’agissant des données personnelles, la Commission rappelle qu’il ne lui appartient pas de se prononcer sur la légalité du traitement imposé par la publicité de l’administration au regard du RGPD, cette compétence relevant strictement de la nouvelle Autorité de protection des données. S’agissant de savoir si les coordonnées professionnelles des agents de la commune (intitulé de leur fonction, numéro de téléphone, adresse e-mail) relèvent de la vie privée, la Commission rappelle qu’en principe, les informations concernant la profession d’une personne relèvent de sa vie privée. Néanmoins, les données déjà rendues publiques ou les données de personnes exerçant une fonction publique ne bénéficient pas d’une protection équivalente à celles des autres personnes physiques. 1 Voyez les avis n°135, 136 et 137 du 22 mai 2017. Commission d’accès aux documents administratifs Place de la Wallonie, 1 – 5100 Jambes Secrétariat – Tél. : 081/33 38 19 support.cada@spw.wallonie.be -4- En l’espèce, il ressort d’une consultation du site internet de la commune que les services existants sont listés et renseignent, pour la plupart d’entre eux, le nom, le numéro de téléphone et parfois l’adresse e-mail de l’agent responsable du service, en vue d’un contact, de sorte que ces informations sont de nature à répondre à l’objet de la demande, à tout le moins pour ces agents dont les coordonnées sont déjà publiées. En ce qui concerne les autres agents, la Commission constate que pour les communes et les provinces, l’article L3221-1 du CDLD a organisé une obligation de publicité active, en ces termes : « Afin de fournir au public une information claire et objective sur l’action des autorités administratives provinciales et communales : (…) 2° la province ou la commune publie un document décrivant les compétences et l’organisation du fonctionnement de toutes les autorités administratives qui en dépendent ; ce document est tenu à la disposition de quiconque le demande ; 3° toute correspondance émanant d’une autorité administrative provinciale ou communale indique le nom, la qualité, l’adresse (, le cas échéant, l’adresse E-mail – Décret du 26 avril 2012, art. 60) et le numéro de téléphone de la personne en mesure de fournir de plus amples informations sur le dossier… » Cette disposition conduit la Commission à considérer que les coordonnées professionnelles des agents d’une commune (nom, qualité, numéro de téléphone, adresse e-mail) ne relèvent pas de leur vie privée, dès lors que ces données doivent apparaître dans des correspondances dans le cadre de leurs fonctions. Partant, ces données peuvent être communiquées à la demanderesse. En revanche, leur date d’entrée en fonction et leur date de sortie éventuelle ne relèvent d’aucune obligation de publicité active et ne peuvent être considérées comme des données qui peuvent être rendues publiques sans porter atteinte à leur vie privée. Il appartient à la partie adverse de veiller à ce que la décision finale prise à la suite de la demande de reconsidération soit adoptée par l’organe compétent de la commune (le collège communal), conformément à l’arrêt du Conseil d’État n° 238.457 du 8 juin 2017. La Commission rend l’avis suivant : La liste des traitements annuels, pour la période du 01/01/2019 au 31/12/2019, avec mention de l’intitulé des fonctions, de l’échelle barémique, et du type de contrat ou de statut doivent être communiqués, avec occultation de l’identité des agents. Les coordonnées professionnelles des agents de la commune actuellement en fonction (nom, qualité, numéro de téléphone, adresse e-mail) doivent être communiquées. Commission d’accès aux documents administratifs Place de la Wallonie, 1 – 5100 Jambes Secrétariat – Tél. : 081/33 38 19 support.cada@spw.wallonie.be -5- Ainsi délibéré le 6 mai 2019 par la Commission d’accès aux documents administratifs composée de Mesdames MICHIELS, présidente et rapporteur, ROSOUX, présidente suppléante, et GRAVAR, membre effective. La Secrétaire, La Présidente, F. JOURETZ V. MICHIELS Commission d’accès aux documents administratifs Place de la Wallonie, 1 – 5100 Jambes Secrétariat – Tél. : 081/33 38 19 support.cada@spw.wallonie.be
transparencia/cadas/abelrgnwlncadapub/avis_n_284_anonymise/start.txt · Dernière modification : 2020/10/11 12:45 de 127.0.0.1