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Cadas > Cada wallonne > Publicité de l'administration

2019-281

  • Date: 2019-281
  • Compétence : Décret du 30 mars 1995 relatif à la publicité de l’Administration, art. 8, §§ 1 er et 2.
  • Base juridique :

Transposition

                   COMMISSION D’ACCÈS
         AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS
          Section Publicité de l’administration
                                  AVIS n° 281
                                 15 avril 2019
SPW – Fonction publique – Vie privée – Curriculum vitae – Communication
                                        partielle
                    Commission d’accès aux documents administratifs
                             Place de la Wallonie, 1 – 5100 Jambes
                                Secrétariat – Tél. : 081/33 38 19
                                support.cada@spw.wallonie.be

                                                            -2-
                                            RÉGION WALLONNE
                     COMMISSION D’ACCÈS AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS
                                        Séance du 15 avril 2019
                                                   Avis n° 263
En cause :        Madame X, représentée par ses conseils Maîtres …,
                  Partie demanderesse,
Contre :          Le Service Public de Wallonie, Secrétariat général, Direction de l’Administration du
                  Personnel, Place de la Wallonie, 1 à 5100 Jambes
                  Partie adverse,
Vu l’article 32 de la Constitution ;
Vu le décret du 30 mars 1995 relatif à la publicité de l’Administration, l’article 8, §§ 1 et 2;
Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 9 juillet 1998 fixant la composition et le fonctionnement de la
Commission d’accès aux documents administratifs ;
Vu la demande d’avis datée du 27 mars 2019 ;
Vu la demande de reconsidération adressée le même jour à la partie adverse ;
Vu l’accusé de réception et la demande d’information adressée le 29 mars 2019 ;
Vu la réponse de la partie adverse en date du 9 avril 2019 ;
Objet et recevabilité de la demande
La demande initiale du 13 février 2019 porte sur l’accès aux documents déposés à l’appui de sa
candidature par la personne classée provisoirement en première position par la commission de
sélection.
L’article 1er, alinéa 2, 2°, du décret du 30 mars 1995 définit le « document administratif » comme
« toute information, sous quelque forme que ce soit, dont une autorité administrative dispose ». Toute
information dont dispose une autorité administrative constitue donc un « document administratif ».
Les documents sollicités sont des documents administratifs au sens de l’article 1er, alinéa 2, 2°, du
décret du 30 mars 1995.
                                  Commission d’accès aux documents administratifs
                                           Place de la Wallonie, 1 – 5100 Jambes
                                              Secrétariat – Tél. : 081/33 38 19
                                              support.cada@spw.wallonie.be

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La demande est recevable au regard des éléments figurant dans le dossier.
Examen de la demande
1. Antécédents
Le 13 février 2019, une demande d’accès aux documents précités est formulée.
Le 19 février 2019, la demande est rejetée en substance parce que « le dossier de candidature de
Monsieur Y contient des éléments liés à sa vie privée, en ce compris son curriculum vitae ».
Le 25 février 2019, les conseils de Mme X contestent ce refus, notamment parce que le Secrétariat
général aurait fait droit à une demande similaire dans un autre dossier.
Le 28 février 2019, la partie adverse maintient sa position, tout en précisant qu’elle n’a pas
connaissance d’un traitement différent dans un autre dossier.
2. Position du SPW
Le SPW considère qu’il lui incombe de rejeter la demande d’accès aux documents administratifs
sollicités pour les motifs suivants :
- 1) l’article 363 du Code la fonction publique ne prévoit pas la communication du dossier des autres
      candidats ;
- 2) le dossier de M. Y contient notamment son curriculum vitae avec sa date de naissance, en
      manière telle que le droit à la vie privée s’opposerait à la communication des documents
      sollicités ;
- 3) une telle demande n’est jamais intervenue sur quatre ans de présidence des commissions de
      sélection et aucune demande similaire n’aurait à ce jour été acceptée ;
- 4) une communication partielle du dossier serait déjà intervenue via la proposition provisoire de
      classement unique transmise à l’intéressée.
3. Position de la CADA
Il faut d’abord relever que la partie adverse a seulement transmis à la CADA le curriculum vitae de
M. Y, sans fournir aucune autre pièce de son dossier de candidature.
En ce qui concerne le premier motif invoqué par la partie adverse, le fait que le Code de la fonction
publique ne prévoit pas expressément la communication des documents sollicités ne permet pas pour
autant de s’opposer, sur cette base juridique, à toute communication.
En ce qui concerne le deuxième motif avancé, le fait que le curriculum vitae de M. Y comporte des
mentions relevant de la vie privée comme la date de naissance de l’intéressé et d’autres éléments
relatifs à ses expériences professionnelles, permet de refuser la communication de ce document (voy.
notre avis n° 222 du 3 septembre 2018), mais pas pour autant de refuser la communication des autres
documents de son dossier de candidature.
                                 Commission d’accès aux documents administratifs
                                          Place de la Wallonie, 1 – 5100 Jambes
                                             Secrétariat – Tél. : 081/33 38 19
                                             support.cada@spw.wallonie.be

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La CADA n’est pas en mesure de vérifier si d’autres exceptions seraient applicables à ces documents,
d’abord parce que la partie adverse n’en a pas invoquées, mais également parce que la CADA n’a pas
reçu une copie d’autres documents que le curriculum vitae.
Le troisième motif invoqué n’est pas non plus pertinent, vu que le fait que ce type de demande soit
exceptionnel ou rare ne constitue pas une exception permettant de s’opposer à la communication des
documents sollicités.
Enfin, en ce qui concerne le quatrième motif, le fait qu’une communication partielle soit intervenue,
ne répond pas à la demande spécifique de la partie demanderesse. En effet, non seulement les
documents n’ont pas été transmis à l’intéressée, vu qu’une partie de ces documents auraient
seulement été repris dans la décision qui classe les candidats. De plus, la partie adverse ne distingue
pas clairement les documents qui ont été reproduits de ceux qui ne l’auraient pas été dans cette
décision.
                              La Commission rend l’avis suivant :
A l’exception de son curriculum vitae, le dossier de candidature de M. Y doit être transmis, sous
réserve de l’application d’une exception légale.
Ainsi délibéré le 15 avril 2019 par la Commission d’accès aux documents administratifs composée de
Mesdames MICHIELS, présidente, GRAVAR et DREZE, membres effectives, et de Monsieur CHOME,
membre suppléant et rapporteur.
                      La Secrétaire,                                           La Présidente,
                       F. JOURETZ                                               V. MICHIELS
                                Commission d’accès aux documents administratifs
                                         Place de la Wallonie, 1 – 5100 Jambes
                                            Secrétariat – Tél. : 081/33 38 19
                                            support.cada@spw.wallonie.be
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