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2019-277
- Date: 2019-277
- Compétence : Décret du 30 mars 1995 relatif à la publicité de l’Administration, art. 8, § 1 er ; Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation, art. L3231-1 et suivants
- Base juridique :
- Copie locale: avis_n_277_anonymise.pdf
Transposition
COMMISSION D’ACCÈS AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS Section Publicité de l’administration AVIS n° 277 15 avril 2019 Commune – Zone de police - P.V. relatif à la radiation d’office des registres de la population – Document en possession de l’autorité (non) – Communication (non) Commission d’accès aux documents administratifs Place de la Wallonie, 1 – 5100 Jambes Secrétariat – Tél. : 081/33 38 19 support.cada@spw.wallonie.be -2- RÉGION WALLONNE COMMISSION D’ACCÈS AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS Séance du 15 avril 2019 Avis n° 277 En cause : Madame X, représentée par son conseil, Maître …. Partie demanderesse, Contre : La Ville de Nivelles, Place Albert Ier, 2, à 1400 Nivelles Partie adverse, Vu l’article 32 de la Constitution ; Vu le décret du 30 mars 1995 relatif à la publicité de l’Administration, l’article 8, §§ 1er et 2 ; Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, les articles L3231-1 et suivants ; Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 9 juillet 1998 fixant la composition et le fonctionnement de la Commission d’accès aux documents administratifs ; Vu la demande d’avis datée du 19 mars 2019 ; Vu la demande de reconsidération adressée le même jour à la partie adverse ; Vu l’accusé de réception et la demande d’information adressée le 20 mars 2019 ; Vu la réponse de la partie adverse en date du 2 avril 2019 ; Objet et recevabilité de la demande. La demande initiale, introduite auprès de la commune le 11 décembre 2018, porte sur la communication d’une copie du P.V.NI.13.LA.004274/2012., rédigé dans le cadre d’une décision de radiation d’office des registres de la population prise à l’égard de la requérante par la commune de Nivelles le 25 juin 2012. La demande est recevable. Examen de la demande Dans sa note d’observations envoyée à la Commission, la commune indique que le PV sollicité par la requérante est un document qui a été rédigé par le service de police et qui a ensuite été adressé au Parquet sans que ce document ne lui ait été envoyé. Elle précise clairement ne pas disposer de ce Commission d’accès aux documents administratifs Place de la Wallonie, 1 – 5100 Jambes Secrétariat – Tél. : 081/33 38 19 support.cada@spw.wallonie.be -3- document. Elle indique encore qu’il n'y a pas lieu d'interpréter sa réponse comme un refus puisqu’elle ne dispose pas du PV litigieux. Dans les pièces transmises par la requérante à l’appui de sa demande d’avis, apparaît une lettre qui lui a été communiquée par la commune, en réponse à sa demande initiale formulée le 11 décembre 2018, avec deux mentions manuscrites, l’une indiquant « demande à adresser au parquet, la police ne délivre aucune copie » et l’autre, témoignant d’une écriture distincte, indiquant « attention, le parquet n’encode pas les PV indice 13, aucune trace, voir avec commune ». L'article L3211-3, 3° du CDLD définit le document administratif comme "toute information, sous quelque forme que ce soit, dont une autorité administrative dispose". Un même document peut dès lors, selon qu’il est en possession d’une autorité administrative ou non, tantôt constituer un document administratif au sens de la législation sur la publicité de l’administration, tantôt être exclu du champ d’application de cette législation. Il résulte de l’instruction du dossier que la commune n’est pas en possession du document sollicité par la requérante, de sorte que celui-ci ne peut pas être considéré comme un document administratif au sens de l’article L3211-3 du CDLD précité. En revanche, dans la mesure où il ressort de la réponse transmise par la partie adverse que le document sollicité est en possession d’une autre autorité administrative, à savoir la Zone de police qui lui a transmis le rapport d’enquête du 6 juin 2012 ayant fondé la décision de radiation, la partie adverse est invitée à communiquer à la requérante le nom et l’adresse de cette autorité qui, selon son information, est détentrice du document convoité, et ce sur la base de l’article L3231-2, alinéa 2 du CDLD. La Commission rend l’avis suivant : La commune est invitée à préciser au demandeur qu’elle n’est pas en possession du document sollicité et à communiquer le nom et l’adresse de l’autorité qui, selon son information, est détentrice du document. Ainsi délibéré le 15 avril 2019 par la Commission d’accès aux documents administratifs composée de Mesdames MICHIELS, présidente et rapporteur, GRAVAR et DREZE, membres effectifs, et de Monsieur CHOME, membre suppléant. La Secrétaire, La Présidente, F. JOURETZ V. MICHIELS Commission d’accès aux documents administratifs Place de la Wallonie, 1 – 5100 Jambes Secrétariat – Tél. : 081/33 38 19 support.cada@spw.wallonie.be
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