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2019-269
- Date: 2019-269
- Compétence : Décret du 30 mars 1995 relatif à la publicité de l’Administration, art. 8, § 1 er ; Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation, art. L3231-1 et suivants
- Base juridique :
- Copie locale: avis_n_269_anonymise.pdf
Transposition
COMMISSION D’ACCÈS AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS Section Publicité de l’administration AVIS n° 269 12 avril 2019 Commune – Procès-verbaux du conseil communal – Publicité prévue par l’article L1122-29 du CDLD – Site Internet communal - Délai raisonnable de publication – Demande sans objet Commission d’accès aux documents administratifs Place de la Wallonie, 1 – 5100 Jambes Secrétariat – Tél. : 081/33 38 19 support.cada@spw.wallonie.be RÉGION WALLONNE COMMISSION D’ACCÈS AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS Séance du 12 avril 2019 Avis n°269 En cause : Monsieur X, domicilié … Partie demanderesse, Contre : La commune de Perwez, Rue Emile de Brabant, 2 à 1360 Perwez Partie adverse, Vu l’article 32 de la Constitution ; Vu le décret du 30 mars 1995 relatif à la publicité de l’Administration, l’article 8, § 1er ; Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, les articles L3231-1 et suivants ; Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 9 juillet 1998 fixant la composition et le fonctionnement de la Commission d’accès aux documents administratifs ; Vu la demande d’avis datée du 11 mars 2019 ; Vu la demande de reconsidération adressée le même jour à la partie adverse ; Vu l’accusé de réception et la demande d’information adressée à la partie adverse le 15 mars 2019 ; Vu la réponse de la partie adverse datée du 15 mars 2019 ; Objet de la demande La demande initiale du 30 janvier 2019 porte sur la communication par courrier électronique « des délibérations des conseils communaux à partir de ce premier janvier 2019 ». Les documents sollicités sont des documents administratifs au sens de l’article 1er, alinéa 1, 2°, du décret du 30 mars 1995 rela f à la publicité de l’Administration et de l’article L3211-3 du CDLD. La demande est donc recevable. Examen de la demande La demande initiale est fondée exclusivement sur l’article L1122-29 du CDLD, selon lequel « Il ne pourra être refusé à aucun des habitants de la commune, ni au fonctionnaire délégué à cet effet par le gouverneur ou le collège provincial, communication, sans déplacement, des délibérations du conseil communal […] ». Cette disposition reprend le contenu de l’article 102 de la Nouvelle Loi communale, Commission d’accès aux documents administratifs Place de la Wallonie, 1 – 5100 Jambes Secrétariat – Tél. : 081/33 38 19 support.cada@spw.wallonie.be qui lui-même reprend le contenu de l’article 69 de la loi communale. Cette disposition consacre le droit des habitants de la commune de recevoir la communication des délibérations du conseil communal. Ce droit n’est cependant pas absolu, et doit en effet être interprété de manière systémique, en combinaison avec les autres dispositions du CDLD, notamment les articles L3231-1 et suivants rela fs à la publicité passive1. La partie adverse s’appuie sur ce fondement pour soutenir que cette communication doit se faire exclusivement au siège de l’administration communale. A supposer même que cette lecture de l’article 1122-29 du CDLD soit exacte, elle ne pourrait pas priver le citoyen de l’accès aux documents administratifs prévu par les articles L3231-1 et suivants du CDLD. Le procès-verbal reprenant les délibérations du conseil communal constituant un document administratif, seules les exceptions prévues par les législations relatives à la publicité de l’administration permettraient d’en refuser la consultation ou la communication sous forme de copie électronique. En l’espèce, la partie adverse ne refuse cependant pas la communication demandée, puisqu’elle indique que « les délibérations du conseil communal seront également publiées sur le site internet communal dans les meilleurs délais ». La consultation dudit site internet (www.perwez.be) permet en effet de constater que les procès-verbaux des séances du 24 janvier et du 19 février 2019 ont été mis en ligne ; mais, à la date du présent avis, que le procès-verbal de la séance du 21 mars 2019 n’est pas encore disponible. Le délai de quelques dizaines de jours pris par la partie adverse pour mettre en ligne les procès-verbaux demandés semble néanmoins raisonnable. Il suffit en outre de constater que la demande initiale ayant été introduite le 30 janvier, elle n’a pu porter que sur le procès-verbal de la séance du 24 janvier, lequel est en ligne et donc accessible. Il s’ensuit que la partie demanderesse ne peut pas faire état de difficultés pour consulter les procès- verbaux dont elle revendique la communication, contrairement au prescrit de l’article L3231-5, §1er du CDLD. La Commission rend l’avis suivant : La demande est sans objet. Ainsi délibéré le 12 avril 2019 par la Commission d’accès aux documents administratifs composée de Mesdames MICHIELS, Présidente, et GRAVAR, membre effective, et de Monsieur DE BROUX, vice- président et rapporteur. La Secrétaire, La Présidente, F. JOURETZ V. MICHIELS 1 Voy. l’avis n° 266 du 18 mars 2019 rendu par la présente Commission. Commission d’accès aux documents administratifs Place de la Wallonie, 1 – 5100 Jambes Secrétariat – Tél. : 081/33 38 19 support.cada@spw.wallonie.be
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