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Cadas > Cada wallonne > Publicité de l'administration

2009-25

  • Date: 16-04-2009
  • Compétence : Décret du 30 mars 1995 relatif à la publicité de l’Administration, art. 8, §2.
  • Base juridique :

Transposition

                 COMMISSION D’ACCÈS
      AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS
           Section publicité de l’administration
                                 AVIS n°25
                                16 avril 2009
 Région wallonne - aide à l’investissement - suites de l’avis 2009-22 - notes au
Gouvernement et état chronologique (documents administratifs communicables) -
                                communication.

                                           REGION WALLONNE
               COMMISSION D’ACCES AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS
                                           Séance du 16 avril 2009
En cause de :             Monsieur X et consorts
                          Ayant pour conseil Maître Alain LEBRUN, dont le cabinet est établi
                          Place de la Liberté, 6, à 4030 GRIVEGNÉE ;
                          Partie demanderesse,
Contre :                  Monsieur Jean-Claude MARCOURT, Ministre de l’Economie, de
                          l’Emploi, du Commerce extérieur et du Patrimoine, dont le cabinet est
                          établi Place des Célestines, 1, à 5000 NAMUR,
                          Partie adverse,
       Vu le décret du 30 mars 1995 relatif à la publicité de l’administration, notamment son
article 8, § 2 ;
       Vu la demande de reconsidération adressée par la partie demanderesse à la partie
adverse en date du 24 mars 2009 contre le refus partiel de lui communiquer « copie du dossier
administratif relatif à une demande de subsides introduite par la société Y » et lui demandant
plus précisément que lui soient communiqués copie de deux notes rectificatives soumises au
Gouvernement ainsi qu’un état chronologique reprenant les pièces administratives du dossier
et indiquant celles qui ne sont pas transmises ;
       Vu la lettre datée du 24 mars 2009 par laquelle la partie demanderesse a simultanément
introduit la demande d’avis prévue à l’article 8, § 2, du décret du 30 mars 1995 relatif à la
publicité de l’administration ;
       Vu l’accusé de réception de la demande d’avis daté du 25 mars 2009 ;
       Vu la demande d’informations adressée à la partie adverse en date du 25 mars 2009 ;
       Vu les observations et documents complémentaires transmis par porteur à la
Commission par Monsieur Y, Directeur général des Entreprises, de l’Emploi et de la
Recherche, en date du 8 avril 2009 ;
       Considérant que la Commission d’accès aux documents administratifs est compétente
pour connaître de la demande d’avis introduite par la partie demanderesse ;
                               Commission d’accès aux documents administratifs
                                      Place de la Wallonie, 1 – 5100 Jambes
                                   Secrétariat : support.cada@spw.wallonie.be
                                     Tel : 081/33.38.19 – Fax : 081/33.31.33

      Considérant que, premièrement, en ce qui concerne les deux notes rectificatives
soumises au Gouvernement, il apparaît à l’examen des documents communiqués en date du
8 avril 2009 par la Direction générale opérationnelle des Entreprises, de l’Emploi et de la
Recherche que la partie adverse les détient désormais alors qu’elle n’en disposait pas
auparavant ;
      Considérant que ces pièces constituent des documents administratifs communicables
sous la réserve des exceptions prévues par le décret du 30 mars 1995 relatif à la publicité de
l’administration ;
      Considérant que, deuxièmement, un état chronologique reprenant les pièces
administratives du dossier précité et indiquant celles qui ne sont pas transmises constitue
également un document administratif communicable au sens du décret du 30 mars 1995
précité ;
      Considérant pour le surplus que l’article 8, § 2, dudit décret du 30 mars 1995 n’attribue
aucune compétence à la Commission quant à l’appréciation de la façon dont ses avis ont été
suivis,
      Considérant qu’en revanche, l’alinéa 5 de cette même disposition laisse au demandeur
insatisfait la possibilité d’introduire un recours au Conseil d’Etat,
      La Commission est dès lors d’avis que les deux notes rectificatives soumises au
Gouvernement ainsi qu’un état chronologique reprenant les pièces administratives du dossier
et indiquant celles qui ne sont pas transmises constituent des documents administratifs qu’il
convient de communiquer à la partie demanderesse.
      Ainsi délibéré à Namur le 19 avril 2009 par la Commission d’accès aux documents
administratifs composée de Madame BRIGODE, Présidente, ainsi que de Messieurs
VERSAILLES et VERLAINE, membres effectifs, et de Messieurs RENDERS et THOMAS,
membres suppléants.
                    La Secrétaire,                                            La Présidente,
                    V. REMACLE                                                T. BRIGODE
                                Commission d’accès aux documents administratifs
                                       Place de la Wallonie, 1 – 5100 Jambes
                                   Secrétariat : support.cada@spw.wallonie.be
                                      Tel : 081/33.38.19 – Fax : 081/33.31.33
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