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Cadas > Cada wallonne > Publicité de l'administration

2019-255

  • Date: 04-02-2019
  • Compétence : Décret du 30 mars 1995 relatif à la publicité de l’Administration, art. 8, § 1 er  ;
  • Base juridique : Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation, art. L3231-1 et suivants

Transposition

                  COMMISSION D’ACCÈS
          AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS
           Section Publicité de l’administration
                                 AVIS n°255
                              4 février 2019
 Commune - Procès-verbaux du Collège communal - Séances à huis-clos -
Demande manifestement abusive (oui) – Demande illimitée dans le temps –
 Notion de document administratif (document inexistant) – Irrecevabilité
                  Commission d’accès aux documents administratifs
                           Place de la Wallonie, 1 – 5100 Jambes
                              Secrétariat – Tél. : 081/33 38 19
                              support.cada@spw.wallonie.be

                                            RÉGION WALLONNE
                      COMMISSION D’ACCÈS AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS
                                        Séance du 4 février 2019
                                                    Avis n°255
En cause :        Monsieur X, domicilié…
                  Partie demanderesse,
Contre :          Ville de Namur, Hôtel de Ville à 5000 NAMUR
                  Partie adverse,
Vu l’article 32 de la Constitution ;
Vu le décret du 30 mars 1995 relatif à la publicité de l’Administration, l’article 8, § 1er ;
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, l’article L3231-1 et suivants ;
Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 9 juillet 1998 fixant la composition et le fonctionnement de la
Commission d’accès aux documents administratifs ;
Vu la demande d’avis datée du 18 janvier 2019 ;
Vu la demande de reconsidération adressée le même jour à la partie adverse ;
Vu l’accusé de réception et la demande d’information adressée à la partie adverse le 21 janvier 2019 ;
Vu la réponse de la partie adverse en date du 31 janvier 2019 ;
    1. Objet de la demande
La demande initiale du 18 novembre 2018 porte sur la communication, « si possible en version
électronique, des procès-verbaux du Collège communal depuis le 14 octobre 2018. Le demandeur
souhaite également recevoir si possible automatiquement ces informations à l’avenir et, si ce n’est pas
possible, il en fera au besoin la demande chaque semaine ».
                                  Commission d’accès aux documents administratifs
                                           Place de la Wallonie, 1 – 5100 Jambes
                                              Secrétariat – Tél. : 081/33 38 19
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     2. Recevabilité de la demande
La demande initiale et la demande de reconsidération ont été introduites via la plate-forme
www.transparencia.be et la partie demanderesse a transmis à la Commission les captures d’écrans de
ces demandes. Par ce procédé, elle les a valablement authentifiées1. La demande est donc recevable.
La partie adverse est une autorité administrative.
Dès lors, les documents sollicités, dont elle dispose, constituent des documents administratifs au sens
de l’article 1er alinéa 1, 2° du décret du 30 mars 1995 relatif à la publicité de l’Administration et de
l’article L3211-3 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation.
     3. Fondement de la demande
Il ressort du courrier en réponse du 31 janvier 2019 de la partie adverse qu’elle estime que la demande
telle que formulée en ce qu’elle vise non seulement la transmission de tous les procès-verbaux du
Collège communal depuis le 14 octobre 2018, mais aussi la transmission systématique à l’avenir, n’est
pas ciblée. Une telle demande lui apparaît manifestement disproportionnée et abusive. Elle rappelle
que les séances du Collèges se tiennent à huis-clos.
Elle précise que la sélection et l’examen de chacun des documents susvisés relève d’une logistique très
conséquente notamment en termes de temps, de moyens financiers et de vérification au regard des
différentes législations à respecter (transparence administrative, respect de la vie privée, RGPD, secret
des affaires, marchés publics, droits d’auteurs, …).
Elle estime que l’examen de chacun de ces documents constitue en soi un travail considérable et
considère que toute demande systématique présenterait un caractère abusif. C’est pourquoi, dans sa
réponse à la partie demanderesse en date du 21 décembre 2018, elle l’a invité à cibler davantage sa
demande.
En ce qui concerne le caractère non public des séances du collège, il est à noter que le Code de la
démocratie locale et de la décentralisation prévoit, en son article L1123-20 que seules les décisions
sont actées au procès-verbal et au registre des délibérations visées à l’article L1132-1.
En l’espèce, la Commission constate que le contenu des procès-verbaux comporte de nombreuses
informations, qui vont au-delà de la simple mention des décisions prises et qui sont, dès lors, soumises
à des exceptions légales (nomination, sanction disciplinaire, …). En l’état, la partie adverse peut, par
conséquent, valablement invoquer des exceptions pour ne pas communiquer tout ou une partie des
procès-verbaux réclamés.
En ce qui concerne le motif d’exception prévu à l’article 3231-3 (demande manifestement abusive ou
répétée), la Commission a déjà eu l’occasion de se prononcer à plusieurs reprises. Elle a notamment
précisé 2 :
1 Voyez les avis n°135, 136 et 137 du 22 mai 2017.
2 Voy. avis n° 199 du 18 juin 2018 de la Commission.
                                  Commission d’accès aux documents administratifs
                                           Place de la Wallonie, 1 – 5100 Jambes
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      « Une demande abusive est une demande qui nécessite pour y répondre un travail qui mette en
      péril le bon fonctionnement de la commune. Un simple surcroît de travail ne peut suffire à
      considérer une demande comme manifestement abusive ».
Il a par ailleurs été jugé récemment par le Conseil d’Etat3 que :
      « L'examen auquel il doit ainsi être procédé, d'abord pour vérifier si une pièce contient des
      informations environnementales, et ensuite, le cas échéant, pour XIII - 7825 - 31/32 déterminer s'il
      y a lieu d'y appliquer l'une ou l'autre des restrictions au droit d'accès aux informations
      environnementales, ne se réduit pas à une simple opération matérielle consistant à extraire
      des pièces des dossiers. Il faut aussi dresser la liste précise des pièces retirées des dossiers et
      rendre compte de manière concrète et pertinente des motifs pour lesquels elles le sont. Vu le
      nombre de pièces en cause et la minutie qui doit présider à l'examen auquel il y a lieu de
      procéder, la charge de travail qu'occasionne celui-ci est d'une ampleur considérable.
      Compte tenu de ce qui précède, réserver une suite favorable à une demande d'information
      qui, comme en l'espèce, porterait, selon la partie intervenante, sur pas moins de 10.000
      pages, lesquelles ne sont pas toutes rédigées dans une des langues nationales, impliquerait
      une charge de travail disproportionnée au regard des intérêts en cause. Il convient en effet
      d'avoir égard au fait que les missions dont ce service est chargé présentent un caractère
      d'intérêt général et qu'il importe de veiller à ce que leur exercice ne soit pas entravé ou
      déraisonnablement perturbé. Si l'information du public doit faire partie des préoccupations de
      l'autorité administrative, toutefois, celle-ci ne peut être tenue de consacrer une charge de
      travail d'une ampleur de celle décrite ci-dessus, en vue de répondre à la demande de la partie
      requérante, fût-elle une association de défense de l'environnement. Si légitimes que soient les
      intérêts de cette dernière, ils ne suffisent pas à justifier que soient mises à la charge du S.P.F.
      concerné des obligations d'une telle ampleur. »
Il ressort de l’instruction de la demande que la partie adverse a valablement démontré in concreto en
quoi la demande implique une quantité de travail très importante pour un ensemble de documents en
général sans qu’aucune thématique particulière ne soit visée, et exigeant un examen minutieux d’une
ampleur telle que la demande peut être considérée comme abusive.
En ce qui concerne les documents des séances à venir, la Commission a également déjà eu l’occasion
de se prononcer à ce sujet4 estimant que les documents futurs ne constituent pas des documents
administratifs au sens de l’article L3211-3, 2° du Code de la démocratie locale et de la décentralisation,
étant donné que ces documents n’existent pas encore à la date de la demande initiale. La Commission
estime par conséquent qu’une demande illimitée dans le temps ne rentre pas dans le champ
d’application du Livre II du Code de la démocratie locale et de la décentralisation.
En l’occurrence, outre le caractère répétitif, la demande de transmission systématique peut être
assimilée à une demande abusive.
3 Voy. arrêt n° 243.357 du 8 janvier 2019.
4 Voy avis n°160 du 27 novembre 2017 de la Commission.
                                  Commission d’accès aux documents administratifs
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4. Compétence de l’auteur de l’acte
Pour le surplus, il appartient à la partie adverse de veiller à ce que la décision prise à la suite de la
demande de reconsidération soit adoptée par l’autorité administrative compétente, conformément à
l’arrêt du Conseil d’Etat n° 238.457 du 8 juin 2017.
                               La Commission rend l’avis suivant :
La partie adverse, dans l’hypothèse d’une demande plus ciblée, pourrait valablement se prévaloir de
certaines exceptions légales, au vu du contenu des PV visés. En tout état de cause, la demande est, en
l’état, abusive. Elle est, en outre, irrecevable en ce qui concerne les documents relatifs aux futurs
collèges communaux.
Ainsi délibéré le 4 février 2019 par la Commission d’accès aux documents administratifs composée de
Mesdames MICHIELS, Présidente, GRAVAR, membre effective, et DREZE, membre effective et
rapporteur, et de Monsieur CHOME, membre suppléant.
                  La Secrétaire,                                                 La Présidente,
                   F. JOURETZ                                                     V. MICHIELS
                                 Commission d’accès aux documents administratifs
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