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Cadas > Cada wallonne > Publicité de l'administration
2019-249
- Date: 07-01-2019
- Compétence : Décret du 30 mars 1995 relatif à la publicité de l’Administration, art. 8, §§ 1 er et 2.
- Base juridique :
- Copie locale: avis_n_249_anonymise.pdf
Transposition
COMMISSION D’ACCÈS AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS Section Publicité de l’administration AVIS n° 249 7 janvier 2019 RW – SPW – DGO7 – Fiscalité régionale – Véhicules – Recouvrement – Régionalisation des services de perception au 1er janvier 2014 – Obligation d’indiquer l’autorité détentrice de l’information – Dossier administratif – Communication Commission d’accès aux documents administratifs Place de la Wallonie, 1 – 5100 Jambes Secrétariat – Tél. : 081/33 38 19 support.cada@spw.wallonie.be -2- RÉGION WALLONNE COMMISSION D’ACCÈS AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS Séance du 7 janvier 2019 Avis n° 249 En cause : Madame X, domiciliée …, représentée par Maître …, Partie demanderesse, Contre : SPW – DGO7 – Direction générale opérationnelle de la Fiscalité, Avenue Gouverneur Bovesse, 29 à 5100 Jambes, Partie adverse, Vu l’article 32 de la Constitution ; Vu le décret du 30 mars 1995 relatif à la publicité de l’Administration, l’article 8, §§ 1er et 2 ; Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 9 juillet 1998 fixant la composition et le fonctionnement de la Commission d’accès aux documents administratifs ; Vu la demande d’avis datée du 3 décembre 2018 ; Vu la demande de reconsidération adressée le même jour à la partie adverse ; Vu l’accusé de réception et la demande d’information adressée à la partie adverse le 10 décembre 2018 ; Vu la réponse de la partie adverse en date du 17 décembre 2018 ; Objet et recevabilité de la demande La demande initiale du 12 septembre 2018 porte sur la communication du dossier administratif relatif au recouvrement d’un montant de 2.809, 29 EUR dû en matière de fiscalité régionale des véhicules pour l’exercice d’imposition 2011, réclamé en « dernier rappel », le 9 mai 2018, à la partie demanderesse par la partie adverse. Par courriel du 31 août 2018, répondant à la demande de la partie demanderesse en date du 25 juin 2018, la partie adverse a communiqué à la partie demanderesse une traduction en allemand du « dernier rappel » précité. Par courriel du 13 septembre Commission d’accès aux documents administratifs Place de la Wallonie, 1 – 5100 Jambes Secrétariat – Tél. : 081/33 38 19 support.cada@spw.wallonie.be -3- 2018, la partie adverse a indiqué avoir transmis la demande au collègue responsable, mais aucun document n’a été transmis à la partie demanderesse. La demande est recevable au regard des éléments figurant dans le dossier. Les documents sollicités sont des documents administratifs au sens de l’article 1er, alinéa 2, 2°, du décret du 30 mars 1995. Dans son courriel en réponse du 17 décembre 2018, la partie adverse informe la Commission que, « [s]ur base des renseignements fournis par [ses] services », « la DGO7 ne dispose pas de dossier administratif étant donné qu’il s’agit d’un droit SPF enrôlé au SPF ». Examen de la demande L’article 1er, alinéa 2, 2°, du décret du 30 mars 1995 définit le « document administratif » comme « toute information, sous quelque forme que ce soit, dont une autorité administrative dispose ». Toute information dont dispose une autorité administrative constitue donc un « document administratif », et ce même si cette autorité administrative n’en est pas l’auteur. Lorsque la Région wallonne entame des démarches en vue du recouvrement de ses créances, cette procédure suppose l’existence d’un dossier administratif comprenant les éléments à la base du recouvrement. Une telle procédure de recouvrement suppose donc qu’existent des informations, sur quelque support que ce soit, qui constituent le « dossier administratif » en relation avec le recouvrement. Il convient toutefois de tenir compte, en l’espèce, des spécificités des créances dues en matière de fiscalité des véhicules. Depuis le 1er janvier 2014, les services de la Région wallonne gèrent la perception des taxes en matière de véhicules, qui était auparavant gérée par les services de l’autorité fédérale (SPF Finances) au bénéfice des régions1, depuis la régionalisation, par la loi spéciale du 13 juillet 2001, des taxes de circulation et de mise en circulation et de l’Eurovignette. La régionalisation des services de perception en matière de fiscalité des véhicules a pour conséquence, en l’espèce, que l’autorité régionale poursuit elle-même le recouvrement de l’impôt régional enrôlé initialement par l’autorité fédérale (SPF Finances) à son bénéfice. L’autorité régionale qui procède au recouvrement de montants restant dus, non encore recouvrés par l’autorité fédérale, dispose dès lors d’informations relatives au recouvrement. Il appartient à la partie adverse de communiquer à la partie demanderesse le « dossier administratif » sollicité, au sens des informations en sa possession, en lien avec le recouvrement. Pour les informations en lien avec le recouvrement et qui ne sont pas en possession de la partie adverse, la Commission rappelle que, lorsque l’autorité administrative ne dispose pas d’un document sollicité, elle doit en informer sans délai le demandeur et lui communiquer la dénomination et l'adresse de l'autorité qui, selon les informations dont elle dispose, est détentrice du document. Cette 1 Voy. l’article 5, § 3, de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des Communautés et des Régions, qui évoque le service des impôts visés à l’article 3, 10° à 12° de la même loi (taxe de circulation, taxe de mise en circulation et eurovignette). Commission d’accès aux documents administratifs Place de la Wallonie, 1 – 5100 Jambes Secrétariat – Tél. : 081/33 38 19 support.cada@spw.wallonie.be -4- obligation découle de l’article 5, alinéa 2, du décret du 30 mars 1995 relatif à la publicité de l’administration. Pour le surplus, il appartient à la partie adverse de veiller à ce que la décision prise à la suite de la demande de reconsidération soit adoptée par l’autorité administrative compétente. A cet égard, la Commission attire l’attention sur l’arrêt du Conseil d’Etat n° 238.457 du 8 juin 2017, motivé comme suit : «selon le décret du 30 mars 2015 relatif à la publicité de l’administration, c’est «l’autorité administrative régionale» qui est compétente pour rejeter une demande de consultation ou de communication d’un document administratif; qu’un directeur n’est, en principe, pas une autorité administrative au sens de l’article 14, alinéa 1er, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973; que selon l’article 19, alinéa 1er, de l’arrêté du Gouvernement wallon du 24 juillet 2014 portant règlement du fonctionnement du Gouvernement, dans les compétences qui leur sont attribuées, les ministres ont délégation pour appliquer, sans préjudice des autres dispositions prévues par le présent arrêté, les lois, décrets, arrêtés, règlements et circulaires; que rien ne lui interdit de déléguer cette compétence, mais que la délégation doit, le cas échéant, être précise et résulter sans équivoque du texte qui l’attribue; qu’en l’espèce, la partie adverse n’établit pas l’existence d’une telle délégation; que l’acte attaqué a été adopté par un auteur incompétent ». La Commission rend l’avis suivant : Les documents administratifs sollicités, en possession de la partie adverse, doivent être communiqués à la partie demanderesse. Ainsi délibéré le 7 janvier 2019 par la Commission d’accès aux documents administratifs composée de Mesdames ROSOUX, présidente suppléante et rapporteur, GRAVAR et DREZE, membres effectives, et de Monsieur DE BROUX, membre effectif et vice-président. La Secrétaire, La Présidente suppléante, F. JOURETZ G. ROSOUX Commission d’accès aux documents administratifs Place de la Wallonie, 1 – 5100 Jambes Secrétariat – Tél. : 081/33 38 19 support.cada@spw.wallonie.be
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