Outils pour utilisateurs

Outils du site


transparencia:cadas:abelrgnwlncadapub:avis_n_247_anonymise:start

Cadas > Cada wallonne > Publicité de l'administration

2018-247

  • Date: 10-12-2018
  • Compétence : Décret du 30 mars 1995 relatif à la publicité de l’Administration, art. 8, § 1 er  ;
  • Base juridique : Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation, art. L3231-1 et suivants

Transposition

                    COMMISSION D’ACCÈS
          AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS
           Section Publicité de l’administration
                                   AVIS n° 247
                           10 décembre 2018
Commune – Immeubles inoccupés ou abandonnés – Taxes communales –
Obligation de secret prévue par la loi - Secret professionnel – Vie privée –
                         Communication partielle
                     Commission d’accès aux documents administratifs
                              Place de la Wallonie, 1 – 5100 Jambes
                                 Secrétariat – Tél. : 081/33 38 19
                                 support.cada@spw.wallonie.be

                                           RÉGION WALLONNE
                     COMMISSION D’ACCÈS AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS
                                     Séance du 10 décembre 2018
                                                  Avis n° 247
En cause :       Madame X, domiciliée…,
                 Partie demanderesse,
Contre :         Ville de Charleroi, Hôtel de Ville, Place Charles II, 14 -15 à 6000 Charleroi
                 Partie adverse,
Vu l’article 32 de la Constitution ;
Vu le décret du 30 mars 1995 relatif à la publicité de l’Administration, l’article 8, § 1er ;
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, les articles L3231-1 et suivants;
Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 9 juillet 1998 fixant la composition et le fonctionnement de la
Commission d’accès aux documents administratifs ;
Vu la demande d’avis datée du 24 novembre 2018 ;
Vu la demande de reconsidération adressée le même jour à la partie adverse ;
Vu l’accusé de réception et la demande d’information adressée à la partie adverse le 26 novembre
2018 ;
Vu la réponse de la partie adverse en date du 27 novembre 2018 ;
Objet de la demande
La demande initiale du 16 octobre 2018 porte sur la communication, sous forme électronique, des
deux documents suivants :
    -    le cadastre des immeubles privés inoccupés ou abandonnés (en ce compris ceux de la société de
         logement) ;
    -    le montant des sommes perçues pour le parc privé depuis l’application de la taxe sur les
         bâtiments inoccupés ou abandonnés, et ce depuis l’application de la circulaire du 31 mars
         2005.
                                 Commission d’accès aux documents administratifs
                                          Place de la Wallonie, 1 – 5100 Jambes
                                             Secrétariat – Tél. : 081/33 38 19
                                             support.cada@spw.wallonie.be

Recevabilité de la demande
La demande initiale et la demande de reconsidération ont été introduites via la plate-forme
www.transparencia.be et la partie demanderesse a transmis à la Commission les captures d’écrans de
ces demandes. Par ce procédé, elle les a valablement authentifiées1. La demande d’avis est donc
recevable.
Examen de la demande
1.    En ce qui concerne le premier objet de la demande
La Ville répond qu’elle ne dispose pas du « cadastre » sollicité dès lors qu’il n’existe pas, comme tel, de
registre qui reprendrait le relevé des immeubles inoccupés ou abandonnés.
Elle ajoute que le seul document qui pourrait en tenir lieu est le rôle de la taxe sur les immeubles
inoccupés et/ou abandonnés mais que ce document est couvert par le secret professionnel. Elle se
réfère à cet égard à l'article 337 du Code des impôts sur les revenus, applicable aux taxes locales.
Elle indique que le secret fiscal n'est pas limité au seul montant des revenus imposables et qu’il
s'applique à tous les renseignements relatifs aux contribuables, tant en matière de taxation qu'en
matière de recouvrement.
L'article 337 du Code des impôts sur les revenus dispose que « celui qui intervient, à quelque titre que
ce soit, dans l'application des lois fiscales ou qui a accès dans les bureaux de l'administration des
contributions directes, est tenu de garder, en dehors de l'exercice de ses fonctions, le secret le plus
absolu au sujet de tout ce dont il a eu connaissance par suite de l'exécution de sa mission ».
La Commission estime que le secret professionnel prévu par cette disposition n’est pas applicable dans
le cadre de la présente demande dans la mesure où la transmission de documents administratifs
relève de l’exercice des fonctions de l’administration communale et que le secret fiscal tel que décrit
n’est prévu qu’à titre individuel pour les personnes qui révéleraient des informations fiscales dans un
cadre extérieur à l’exercice de ses fonctions.
Le rôle de la taxe sur les immeubles inoccupés et/ou abandonnés peut toutefois contenir des
informations qui doivent être soustraites à la publicité en raison des exceptions légales prévues par la
législation communale sur l’accès aux documents administratifs.
Ainsi, afin de respecter le droit à la vie privée des personnes propriétaires d’un immeuble inoccupé ou
abandonné, il conviendrait d’occulter toute information qui permettrait de rendre ces personnes
identifiables (par exemple : leur nom, leur numéro de rôle, les numéros des immeubles visés,…).
2.    En ce qui concerne le second objet de la demande
Il ressort de l’instruction du dossier que la Ville de Charleroi a transmis à la demanderesse un tableau
reprenant les montants perçus depuis l’instauration de la taxe. La partie adverse précise encore à cet
égard que ces chiffres figurent aux comptes votés chaque année par le Conseil communal et déposés à
la maison communale où quiconque peut toujours en prendre connaissance sans déplacement.
1
  Voyez les avis n°135, 136 et 137 du 22 mai 2017.
                                    Commission d’accès aux documents administratifs
                                             Place de la Wallonie, 1 – 5100 Jambes
                                                Secrétariat – Tél. : 081/33 38 19
                                                support.cada@spw.wallonie.be

Il s’en déduit qu’il a été satisfait à la demande, devenue dès lors sans objet.
Pour le surplus, il appartient à la partie adverse de veiller à ce que, conformément à l’arrêt du Conseil
d’Etat n° 238.457 du 8 juin 2017, la décision prise à la suite de la demande de reconsidération soit
adoptée par l’autorité administrative compétente, à savoir le collège communal.
                                 La Commission rend l’avis suivant :
Le rôle de la taxe sur les immeubles inoccupés et/ou abandonnés (depuis 2005) doit être communiqué
à la partie demanderesse sous réserve de l’occultation des données protégées par le droit à la vie
privée.
La demande est devenue sans objet en ce qui concerne le second document sollicité.
Ainsi délibéré le 10 décembre 2018 par la Commission d’accès aux documents administratifs
composée de Mesdames MICHIELS, Présidente et rapporteur, et DREZE, membre effective, et de
Monsieur DE BROUX, membre effectif et vice-président.
                            La Secrétaire,                                        La Présidente,
                             F. JOURETZ                                            V. MICHIELS
                                   Commission d’accès aux documents administratifs
                                            Place de la Wallonie, 1 – 5100 Jambes
                                               Secrétariat – Tél. : 081/33 38 19
                                               support.cada@spw.wallonie.be
transparencia/cadas/abelrgnwlncadapub/avis_n_247_anonymise/start.txt · Dernière modification : 2020/10/11 12:45 de 127.0.0.1