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Cadas > Cada wallonne > Publicité de l'administration
2018-245
- Date: 10-12-2018
- Compétence : Décret du 30 mars 1995 relatif à la publicité de l’Administration, art. 8, § 1 er ;
- Base juridique : Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation, art. L3231-1 et suivants
- Copie locale: avis_n_245_anonymise.pdf
Transposition
COMMISSION D’ACCÈS AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS Section Publicité de l’administration AVIS n° 245 10 décembre 2018 Centre régional d’aides aux communes (CRAC) – Document inachevé ou incomplet – Modalité de communication - Demande abusive – Rejet de la demande Commission d’accès aux documents administratifs Place de la Wallonie, 1 – 5100 Jambes Secrétariat – Tél. : 081/33 38 19 support.cada@spw.wallonie.be RÉGION WALLONNE COMMISSION D’ACCÈS AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS Séance du 10 décembre 2018 Avis n° 245 En cause : Monsieur X, domicilié…, Partie demanderesse, Contre : Le Centre régional d’aides aux communes (CRAC), dont la Direction générale est établie Allée du Stade, 1 à 5100 Jambes Partie adverse, Vu l’article 32 de la Constitution ; Vu le décret du 30 mars 1995 relatif à la publicité de l’Administration, l’article 8, § 1er ; Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, l’article L3231-5 ; Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 9 juillet 1998 fixant la composition et le fonctionnement de la Commission d’accès aux documents administratifs ; Vu la demande d’avis datée du 19 novembre 2018 ; Vu la demande initiale du 18 octobre 2018, réitérée le 28 octobre 2018 et la demande de reconsidération du 19 novembre 2018 ; Vu l’accusé de réception et la demande d’informations adressée à la partie adverse le 20 novembre 2018 ; Vu la réponse de la partie adverse en date du 30 novembre 2018 ; Vu l’avis n° 203 de la CADA ; Objet de la demande La demande initiale porte sur la communication, « en format numérique, du dernier rapport d’activités du CRAC (2017 si disponible ou à défaut 2016) ». Commission d’accès aux documents administratifs Place de la Wallonie, 1 – 5100 Jambes Secrétariat – Tél. : 081/33 38 19 support.cada@spw.wallonie.be Recevabilité de la demande d’avis La demande d’avis est recevable. Examen de la demande Dans sa réponse à la demande d’informations de la Commission, la partie adverse précise qu’elle a déjà transmis au demandeur, par la voie postale, une copie du rapport d’activités de 2016 et que le rapport de 2017 n’a pas encore fait l’objet d’une validation par le Comité de Direction. 1. En ce qui concerne le rapport d’activités de 2016 Ce document administratif a été communiqué et est déjà en possession du demandeur, de sorte que l’autorité administrative régionale peut considérer que la demande est abusive, puisqu’elle porte sur des documents auxquels le demandeur a reçu accès sans qu’initialement, le demandeur n’ait formulé le souhait de le recevoir sous forme électronique (voy. dans le même sens les avis de la Commission n° 61 du 6 janvier 2014 et n°122 du 6 mars 2017). 2. En ce qui concerne le rapport d’activités de 2017. L’article 4, §1er du décret wallon du 30 mars 1995 prévoit que « chacun, selon les conditions prévues par le présent décret, peut prendre connaissance sur place de tout document administratif, obtenir des explications à son sujet et en recevoir communication sous forme de copie, selon les modalités arrêtées par le Gouvernement ». Selon le §2 du même article, « La délivrance d’une copie d’un document administratif peut être soumise au paiement d’une rétribution dont le montant est fixé par le Gouvernement. Le montant de cette rétribution ne peut être supérieur au prix coûtant ». Il résulte de ces dispositions que l’Administration doit respecter la volonté du demandeur de consulter un document sur place, et/ou d’obtenir des explications son sujet, et/ou d’en recevoir communication sous forme de copie sur place ou par courrier postal ou électronique. Cela ne prive pas l’Administration d’essayer de privilégier une modalité plutôt qu’une autre, pour des motifs propres au document concerné, mais elle ne peut pas contraindre le demandeur à suivre une modalité plutôt qu’une autre. En d’autres termes, si un demandeur exige l’envoi d’une copie d’un ou plusieurs documents administratifs par courrier électronique, cette demande doit être satisfaite, sauf preuve d’une difficulté particulière, notamment sur un plan purement technique. Il ressort cependant de la réponse de la partie adverse que le document sollicité n’a pas encore été validé par l’autorité compétente pour l’adopter de sorte qu’il ne peut être considéré comme un document achevé. Dans ce cas, l’autorité peut se prévaloir de l’article 6, §3, 1° du décret du 30 mars 1995 pour se soustraire à son obligation de publicité, à condition que ce document inachevé puisse être source de méprise. Pour le surplus, il appartient à la partie adverse de veiller à ce que sa décision prise à la suite de la demande de reconsidération soit adoptée par l’autorité administrative compétente, conformément à l’arrêt du Conseil d’État n° 238.457 du 8 juin 2017. Commission d’accès aux documents administratifs Place de la Wallonie, 1 – 5100 Jambes Secrétariat – Tél. : 081/33 38 19 support.cada@spw.wallonie.be La Commission rend l’avis suivant : En ce qui concerne le rapport d’activités 2016, il ne doit pas être communiqué une nouvelle fois au demandeur. En ce qui concerne le rapport d’activités 2017, il ne doit pas être communiqué à ce stade de la procédure s’il est source de méprise, mais il devra être transmis, en principe par voie numérique, dès sa validation par l’autorité compétente. Ainsi délibéré le 10 décembre 2018 par la Commission d’accès aux documents administratifs composée de Mesdames MICHIELS, Présidente et rapporteur, et DREZE, membre effective, et de Monsieur DE BROUX, membre effectif et vice-président. La Secrétaire, La Présidente, F. JOURETZ V. MICHIELS Commission d’accès aux documents administratifs Place de la Wallonie, 1 – 5100 Jambes Secrétariat – Tél. : 081/33 38 19 support.cada@spw.wallonie.be
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