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Cadas > Cada wallonne > Publicité de l'administration

2018-245

  • Date: 10-12-2018
  • Compétence : Décret du 30 mars 1995 relatif à la publicité de l’Administration, art. 8, § 1 er  ;
  • Base juridique : Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation, art. L3231-1 et suivants

Transposition

                    COMMISSION D’ACCÈS
          AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS
           Section Publicité de l’administration
                                   AVIS n° 245
                           10 décembre 2018
 Centre régional d’aides aux communes (CRAC) – Document inachevé ou
incomplet – Modalité de communication - Demande abusive – Rejet de la
                                        demande
                     Commission d’accès aux documents administratifs
                              Place de la Wallonie, 1 – 5100 Jambes
                                 Secrétariat – Tél. : 081/33 38 19
                                 support.cada@spw.wallonie.be

                                           RÉGION WALLONNE
                     COMMISSION D’ACCÈS AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS
                                     Séance du 10 décembre 2018
                                                  Avis n° 245
En cause :       Monsieur X, domicilié…,
                 Partie demanderesse,
Contre :         Le Centre régional d’aides aux communes (CRAC), dont la Direction générale est
                 établie Allée du Stade, 1 à 5100 Jambes
                 Partie adverse,
Vu l’article 32 de la Constitution ;
Vu le décret du 30 mars 1995 relatif à la publicité de l’Administration, l’article 8, § 1er ;
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, l’article L3231-5 ;
Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 9 juillet 1998 fixant la composition et le fonctionnement de la
Commission d’accès aux documents administratifs ;
Vu la demande d’avis datée du 19 novembre 2018 ;
Vu la demande initiale du 18 octobre 2018, réitérée le 28 octobre 2018 et la demande de
reconsidération du 19 novembre 2018 ;
Vu l’accusé de réception et la demande d’informations adressée à la partie adverse le 20 novembre
2018 ;
Vu la réponse de la partie adverse en date du 30 novembre 2018 ;
Vu l’avis n° 203 de la CADA ;
Objet de la demande
La demande initiale porte sur la communication, « en format numérique, du dernier rapport d’activités
du CRAC (2017 si disponible ou à défaut 2016) ».
                                 Commission d’accès aux documents administratifs
                                          Place de la Wallonie, 1 – 5100 Jambes
                                             Secrétariat – Tél. : 081/33 38 19
                                             support.cada@spw.wallonie.be

Recevabilité de la demande d’avis
La demande d’avis est recevable.
Examen de la demande
Dans sa réponse à la demande d’informations de la Commission, la partie adverse précise qu’elle a
déjà transmis au demandeur, par la voie postale, une copie du rapport d’activités de 2016 et que le
rapport de 2017 n’a pas encore fait l’objet d’une validation par le Comité de Direction.
     1. En ce qui concerne le rapport d’activités de 2016
Ce document administratif a été communiqué et est déjà en possession du demandeur, de sorte que
l’autorité administrative régionale peut considérer que la demande est abusive, puisqu’elle porte sur
des documents auxquels le demandeur a reçu accès sans qu’initialement, le demandeur n’ait formulé
le souhait de le recevoir sous forme électronique (voy. dans le même sens les avis de la Commission
n° 61 du 6 janvier 2014 et n°122 du 6 mars 2017).
     2. En ce qui concerne le rapport d’activités de 2017.
L’article 4, §1er du décret wallon du 30 mars 1995 prévoit que « chacun, selon les conditions prévues
par le présent décret, peut prendre connaissance sur place de tout document administratif, obtenir des
explications à son sujet et en recevoir communication sous forme de copie, selon les modalités arrêtées
par le Gouvernement ». Selon le §2 du même article, « La délivrance d’une copie d’un document
administratif peut être soumise au paiement d’une rétribution dont le montant est fixé par le
Gouvernement. Le montant de cette rétribution ne peut être supérieur au prix coûtant ».
Il résulte de ces dispositions que l’Administration doit respecter la volonté du demandeur de consulter
un document sur place, et/ou d’obtenir des explications son sujet, et/ou d’en recevoir communication
sous forme de copie sur place ou par courrier postal ou électronique. Cela ne prive pas
l’Administration d’essayer de privilégier une modalité plutôt qu’une autre, pour des motifs propres au
document concerné, mais elle ne peut pas contraindre le demandeur à suivre une modalité plutôt
qu’une autre.
En d’autres termes, si un demandeur exige l’envoi d’une copie d’un ou plusieurs documents
administratifs par courrier électronique, cette demande doit être satisfaite, sauf preuve d’une
difficulté particulière, notamment sur un plan purement technique.
Il ressort cependant de la réponse de la partie adverse que le document sollicité n’a pas encore été
validé par l’autorité compétente pour l’adopter de sorte qu’il ne peut être considéré comme un
document achevé. Dans ce cas, l’autorité peut se prévaloir de l’article 6, §3, 1° du décret du 30 mars
1995 pour se soustraire à son obligation de publicité, à condition que ce document inachevé puisse
être source de méprise.
Pour le surplus, il appartient à la partie adverse de veiller à ce que sa décision prise à la suite de la
demande de reconsidération soit adoptée par l’autorité administrative compétente, conformément à
l’arrêt du Conseil d’État n° 238.457 du 8 juin 2017.
                                 Commission d’accès aux documents administratifs
                                          Place de la Wallonie, 1 – 5100 Jambes
                                             Secrétariat – Tél. : 081/33 38 19
                                             support.cada@spw.wallonie.be

                                La Commission rend l’avis suivant :
En ce qui concerne le rapport d’activités 2016, il ne doit pas être communiqué une nouvelle fois au
demandeur.
En ce qui concerne le rapport d’activités 2017, il ne doit pas être communiqué à ce stade de la
procédure s’il est source de méprise, mais il devra être transmis, en principe par voie numérique, dès
sa validation par l’autorité compétente.
Ainsi délibéré le 10 décembre 2018 par la Commission d’accès aux documents administratifs
composée de Mesdames MICHIELS, Présidente et rapporteur, et DREZE, membre effective, et de
Monsieur DE BROUX, membre effectif et vice-président.
                           La Secrétaire,                                       La Présidente,
                            F. JOURETZ                                           V. MICHIELS
                                 Commission d’accès aux documents administratifs
                                          Place de la Wallonie, 1 – 5100 Jambes
                                             Secrétariat – Tél. : 081/33 38 19
                                             support.cada@spw.wallonie.be
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