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Cadas > Cada wallonne > Publicité de l'administration

2018-238

  • Date: 12-11-2018
  • Compétence : Décret du 30 mars 1995 relatif à la publicité de l’Administration, art. 8, § 1 er  ;
  • Base juridique : Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation, art. L3231-1 et suivants

Transposition

                   COMMISSION D’ACCÈS
          AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS
           Section publicité de l’administration
                             AVIS n° 238
                         12 novembre 2018
Province – Fonction publique – Choix d’un candidat – Décision du collège
provincial – Document à caractère personnel – Communication partielle

                                          RÉGION WALLONNE
                     COMMISSION D’ACCÈS AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS
                                     Séance du 12 novembre 2018
                                              Avis n° 238
En cause :       Monsieur X, domicilié …, représenté par son conseil, Maître …,
                 Partie demanderesse,
Contre :         La Province de Hainaut, Avenue Général de Gaulle, 102 à 7000 Mons,
                 Partie adverse,
Vu l’article 32 de la Constitution ;
Vu le décret du 30 mars 1995 relatif à la publicité de l’Administration, l’article 8, § 1er ;
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, les articles L3231-1 et suivants;
Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 9 juillet 1998 fixant la composition et le fonctionnement de la
Commission d’accès aux documents administratifs ;
Vu la demande d’avis datée du 18 octobre 2018 ;
Vu la demande de reconsidération adressée le même jour à la partie adverse ;
Vu l’accusé de réception et la demande d’information adressée à la partie adverse le 23 octobre 2018 ;
Vu la réponse de la partie adverse en date du 9 novembre 2018 ;
Objet de la demande
La demande initiale du 18 juillet 2018 porte sur la communication de la décision du collège provincial
de choisir un candidat autre que Monsieur X pour la fonction de chef d’atelier à l’école secondaire de
l’IMP René Thône située à Marchienne-au-Pont.
Recevabilité de la demande
La demande est recevable au regard des éléments figurant dans le dossier.

Examen de la demande
L’article L3231-1 du CDLD dispose comme suit :
« Le droit de consulter un document administratif d’une autorité administrative provinciale ou
communale et de recevoir une copie du document consiste en ce que chacun, selon les conditions
prévues par le présent livre, peut prendre connaissance sur place de tout document administratif,
obtenir des explications à son sujet et en recevoir communication sous forme de copie.
Pour les documents à caractère personnel, le demandeur doit justifier d’un intérêt ».
La notion de « document administratif », telle qu’elle est voulue par le Constituant et par la législation
sur la publicité de l’administration, en ce compris le Code de la démocratie locale et de la
décentralisation (article L3211-3, 2°), vise toute information, sous quelque forme que ce soit, dont
dispose une autorité administrative. Les délibérations du collège provincial sont donc des documents
administratifs.
L’article L3211-3 du CDLD définit de manière restrictive le document à caractère personnel comme le
« document administratif comportant une appréciation ou un jugement de valeur relatif à une
personne physique nommément désignée ou aisément identifiable, ou la description du comportement
dont la divulgation peut manifestement causer un préjudice à cette personne ».
Au vu de ces éléments, l’objet de la demande, à savoir la copie de la décision de désignation, constitue
un document à caractère personnel parce qu’elle contient une appréciation implicite des candidats1,
en l’espèce des « rapports de synthèse d’activité professionnelle ».
La partie demanderesse dispose d’un intérêt suffisant afin de justifier la recevabilité de sa demande
pour ce qui concerne les appréciations relatives au lauréat.
Par contre, en ce qui concerne les éléments d’identification et des éléments d’appréciation des autres
candidats, il n’apparaît pas des éléments soumis à la Commission que la partie demanderesse dispose
de l’intérêt requis par l’article L3231-1, alinéa 2, du CDLD.
La Commission rappelle que, conformément à l’article L3231-3, alinéa 2, du CDLD, « [l]orsque, en
application de l'alinéa précédent, un document administratif ne doit ou ne peut être soustrait que
partiellement à la publicité, la consultation, l'explication ou la communication sous forme de copie est
limitée à la partie restante ».
L’existence d’éléments à caractère personnel en ce qui concerne les autres candidats non retenus ou
d’informations portant atteinte à la vie privée ne fait donc pas obstacle à la communication des parties
de la décision qui ne sont pas concernées par ces exceptions ou par une autre exception légale.
Le document sollicité doit, dans cette mesure, être communiqué à la partie demanderesse.
Il appartient enfin à la partie adverse de veiller à ce que la décision prise à la suite de la demande de
reconsidération soit adoptée par son organe compétent, conformément à l’arrêt du Conseil d’Etat
n°238.457 du 8 juin 2017.
1
  Voy. l’avis n° 222 du 3 septembre 2018 de la Commission.

                              La Commission rend l’avis suivant :
Le document sollicité doit être communiqué à la partie demanderesse, moyennant occultation des
éléments relatifs aux candidats autres que le lauréat.
Ainsi délibéré le 12 novembre 2018 par la Commission d’accès aux documents administratifs
composée de Mesdames ROSOUX, Présidente suppléante, GRAVAR, membre effectif et rapporteur, et
DREZE, membre effectif.
                       La Secrétaire,                     La Présidente suppléante,
                          F. JOURETZ                         G. ROSOUX
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