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Cadas > Cada wallonne > Publicité de l'administration

2018-229

  • Date: 24-09-2018
  • Compétence : Décret du 30 mars 1995 relatif à la publicité de l’Administration, art. 8, § 1 er  ;
  • Base juridique : Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation, art. L3231-1 et suivants

Transposition

                     COMMISSION D’ACCÈS
           AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS
            Section publicité de l’administration
                                     AVIS n°229
                            24 septembre 2018
Province – Consultation – Mandataire public – Composition des cabinets du
  Collège provincial – Vie privée – Incidence du Règlement général sur la
            protection des données – Communication partielle
                      Commission d’accès aux documents administratifs
                               Place de la Wallonie, 1 – 5100 Jambes
                                  Secrétariat – Tél. : 081/33 38 19
                                  support.cada@spw.wallonie.be

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                                           RÉGION WALLONNE
                     COMMISSION D’ACCÈS AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS
                                    Séance du 24 septembre 2018
                                                   Avis n°229
                              Consultation de la Province du Brabant wallon
Vu l’article 32 de la Constitution,
Vu le décret du 30 mars 1995 relatif à la publicité de l’Administration, l’article 8, § 3 ;
Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 9 juillet 1998 fixant la composition et le fonctionnement de la
Commission d’accès aux documents administratifs ;
Vu l’avis n° 212 rendu par la présente Commission le 3 août 2018 ;
Vu la demande d’avis du 5 septembre 2018 émanant de la Province du Brabant wallon ;
Vu l’accusé de réception adressé le 10 septembre 2018 au demandeur ;
La Province du Brabant wallon se pose plusieurs questions, suite à l’avis n° 212 rendu par la
Commission le 3 août 2018 et au dialogue qu’elle a ensuite noué avec l’Autorité pour la protection des
données ; ces questions visent le fondement légal de la communication des informations visées par
l’avis n° 212, notamment tenant compte de la jurisprudence constante des juridictions et commissions
administratives selon laquelle les cabinets ministériels ne sont pas des autorités administratives.
                                    La Commission rend l’avis suivant :
I. En ce qui concerne l’incidence de la jurisprudence selon laquelle les cabinets ministériels ne sont pas
des autorités administratives
L’application de la législation relative à la publicité de l’administration aux cabinets ministériels fait
l’objet d’une jurisprudence disparate des commissions d’accès aux documents administratifs, eu égard
à la jurisprudence constante du Conseil d’Etat selon laquelle les cabinets ministériels ne peuvent pas
être considérés comme des autorités administratives.
En lien avec l’objet de la présente demande d’avis, cette jurisprudence a notamment conduit la CADA
fédérale à considérer que la composition des cabinets ministériels fédéraux ne relevait pas du champ
d’application de la loi du 11 avril 1994 relative à la publicité de l’administration (voy. notamment les
avis n° 83 à 100 des 1er août et 5 septembre 2016). En sens contraire, les CADA bruxelloise, wallonne et
de la Communauté française ont jugé que les législations fédérées s’appliquaient aux mêmes
                               Commission d’accès aux documents administratifs
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                                             support.cada@spw.wallonie.be

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informations (voy. notamment les avis n° 142 et n° 146 du 12 septembre 2016 de la CADA bruxelloise ;
l’avis n° 112 du 19 août 2016 de la CADA wallonne ; et l’avis n° 73 du 14 septembre 2016 de la CADA
de la Communauté française).
Selon la CADA fédérale, la non application de la législation se justifiait par le fait que les cabinets
ministériels ne constituaient pas des autorités administratives. Selon les trois CADA fédérées,
l’application de la législation se justifiait parce que les ministres et les gouvernements concernés
constituaient des autorités administratives.
Selon la présente Commission, qui persiste dans sa propre interprétation des dispositions applicables,
à défaut d’une juridiction ou d’une instance supérieure qui aurait statué en sens contraire, il convient
de toujours considérer un gouvernement ou un ministre comme une autorité administrative ; et il
convient donc toujours de considérer que toutes les informations dont le gouvernement ou le ministre
dispose constituent des documents administratifs au sens des législations relatives à la publicité de
l’administration.
Selon la Commission, le fait qu’un cabinet ministériel n’est pas une autorité administrative implique
seulement que les membres d’un cabinet ministériel ne peuvent pas prendre de décision relative à la
communication ou au refus d’accès d’un document administratif : cette compétence appartient en
effet exclusivement à une autorité administrative.
La composition d’un cabinet ministériel, dont les membres exercent un emploi financé par des deniers
publics, est un document dont le ministre ou le gouvernement doit disposer. En effet, les dépenses
d’un cabinet ministériel sont soumises au contrôle de la Cour des comptes, à la législation relative aux
marchés publics, etc. La liste des personnes rémunérées par les pouvoirs publics, ainsi que les termes
et modalités de leur engagement, constituent donc par nature des documents administratifs, au sens
des législations relatives à la publicité de l’administration, dont les autorités compétentes doivent
disposer pour permettre la liquidation des traitements concernés. Il en va a fortiori ainsi des cabinets
des collèges provinciaux et communaux, dont l’existence est moins formelle et le plus souvent
organisée à partir de membres du personnel administratif des provinces et des communes.
La communication d’informations relatives à la composition des cabinets ministériels ou des cabinets
provinciaux ou communaux relève donc du champ d’application des législations relatives à la publicité
de l’administration, eu égard, d’une part, à la nature d’autorité administrative du ministre et du
gouvernement concernés, ou des provinces ou des communes concernées et des membres des
collèges qui les représentent ; et eu égard, d’autre part, à la nature de documents administratifs des
informations concernées (voy. notamment l’article 1er du décret wallon du 30 mars 1995 relatif à la
publicité de l’administration et l’article L3211-3 du Code de la démocratie locale et de la
décentralisation de la Région wallonne – ci-après le « CDLD »).
Plus particulièrement, comme souligné par la CADA bruxelloise dans ses avis précités, la publicité de
ces informations doit aussi être déduite des dispositions qui imposent aux autorités administratives de
publier un document décrivant leurs compétences et l’organisation de leur fonctionnement (art. 3, 1°
du décret wallon du 30 mars 1995, et art. L3221-1 du CDLD).
                              Commission d’accès aux documents administratifs
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II. Sur la justification du traitement des données personnelles relatives aux membres des cabinets des
membres des pouvoirs exécutifs
Pour rappel, la demande initiale sur laquelle porte l’avis n° 212 du 3 août 2018 concerne « l’identité de
chaque collaborateur des cabinets des membres du Collège provincial ainsi que les informations
suivantes : sa date d'entrée en fonction et de sortie éventuelle , ses modalités de son engagement
(détachement interne, détachement externe, contrat de travail, etc.) , son régime de travail, son titre
et ses attributions et/ou compétences, son barème et ses mandats dérivés éventuels pour lesquels la
Province/le Collège provincial l'a désigné ».
En vertu de l’article 32 de la Constitution et dans l’esprit de l’article 42 de la Charte des droits
fondamentaux de l’Union européenne, tout document administratif au sens des législations relatives à
la publicité de l’administration doit donc être communiqué, sauf lorsqu’une exception à cette
transparence est prévue par la loi.
Dans sa jurisprudence récente (voy. notamment les avis n° 2017-165 du 18 décembre 2017, n° 2018-
170 à 2018-174 du 12 février 2018, n° 2018-176 et 2018-178 du 5 mars 2018, n° 2018-185 du 19 mars
2018, n° 2018-188 du 16 avril 2018, n° 2018-196 du 22 mai 2018, n° 2018-198, 2018-201 et 2018-202
du 18 juin 2018, et n° 2018-205, 2018-206 et 2018-208 du 10 juillet 2018), la Commission a
soigneusement analysé l’applicabilité de ces exceptions, en particulier de l’exception relative à la vie
privée. Elle a notamment jugé que « l’identité des membres et des experts externes des cabinets […]
ne relève pas de leur vie privée, dès lors qu’ils exercent une fonction publique […] ou qu’ils exécutent
un contrat de service […], et dès lors que cette fonction ou ce contrat ne suffisent pas pour être
considérés comme une manifestation de l’opinion politique des personnes concernées. Pour les
mêmes motifs, leur date d’entrée en fonction et de sortie éventuelle, la modalité de leur engagement,
leur titre et leurs attributions et compétences, ou enfin leurs mandats dérivés éventuels, ne relèvent
pas non plus de la vie privée des personnes concernées ». De telles données doivent donc être
communiquées à tout citoyen qui les demande. En revanche, diverses autres données ont été
considérées comme relevant de la vie privée (notamment le volume d’emploi, ou la fiche de
rémunération individuelle), et ne peuvent donc pas être communiquées.
Tels sont donc les fondements de la publicité exigible des données relatives aux membres du
personnel des cabinets exécutifs. Comme l’a rappelé la Commission dans l’ensemble des avis précités,
il ne lui appartient cependant pas de juger de la légitimité et de la proportionnalité de ces exigences
constitutionnelles et légales au regard de l’article 6, §1er, al. 1er, c) et e) et de l’article 6, §4 du
Règlement général sur la protection des données (RGPD). La Commission estime cependant que tant
les législations relatives à la publicité de l’administration (en particulier le décret wallon du 30 mars
1995 et le CDLD) que l’article 32 de la Constitution constituent les fondements exigés par l’article 6,
§1er, al. 1er, c) et e) et par l’article 6, §§ 2 et 3 du RGPD. Elle a également souligné dans ces avis que,
pour juger de la légitimité et de la proportionnalité des exigences constitutionnelles et légales, il fallait
tenir « le plus grand compte des objectifs poursuivis par le droit fondamental à la publicité des
documents administratifs, du caractère public des fonctions exercées ainsi que de la contribution de la
transparence de ces informations pour la confiance que le public peut avoir dans les institutions
publiques concernées ».
                                  Commission d’accès aux documents administratifs
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La Commission ne peut donc que réitérer l’avis rendu dans ce dossier le 3 août 2018, et conclure à la
communication partielle des documents visés par la demande originaire.
Ainsi délibéré le 24 septembre 2018 par la Commission d’accès aux documents administratifs
composée de Madame MICHIELS, Présidente, et de Messieurs DE BROUX, Vice-Président et
rapporteur, et PILCER, membre suppléant.
                    La Secrétaire,                                           La Présidente,
                     F. JOURETZ                                               V. MICHIELS
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