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Cadas > Cada wallonne > Publicité de l'administration
2018-222
- Date: 03-09-2018
- Compétence : Décret du 30 mars 1995 relatif à la publicité de l’Administration, art. 8, § 1 er ;
- Base juridique : Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation, art. L3231-1 et suivants
- Copie locale: avis_n_222_anonymise.pdf
Transposition
COMMISSION D’ACCÈS AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS Section publicité de l’administration AVIS n° 222 3 septembre 2018 Commune – Consultation – Fonction publique – Procédure de recrutement - Document à caractère personnel (oui) – Intérêt (oui) – Atteinte à la vie privée – Caractère absolu de l’exception - Communication partielle RÉGION WALLONNE COMMISSION D’ACCÈS AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS Séance du 3 septembre 2018 Avis n° 222 Vu l’article 32 de la Constitution ; Vu le décret du 30 mars 1995 relatif à la publicité de l’Administration, l’article 8, §§ 1; Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, les articles L3231-1 et suivants, spécialement l’article L3231-5 du CDLD qui prévoit que la Commission peut être consultée par une autorité administrative communale ; Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 9 juillet 1998 fixant la composition et le fonctionnement de la Commission d’accès aux documents administratifs ; Vu la demande de consultation de la commune de Libramont-Chevigny datée du 9 août 2018 ; La Commission rend l’avis suivant : 1. La demande de consultation fait suite à une demande d’accès aux documents administratifs introduite par Monsieur X, candidat non retenu pour la fonction de directeur général de la commune à la suite de la procédure de recrutement. Cette demande d’accès porte plus précisément sur les documents suivants : - « la copie complète de l’acte administratif de désignation du nouveau directeur général » ; - « le curriculum vitae de Monsieur Y », à savoir le candidat retenu. La demanderesse interroge également la Commission quant à la possibilité de transmettre le rapport du jury repris dans la délibération avec l’appréciation des autres candidats. Il ressort par ailleurs de l’instruction de l’affaire que la commune a d’ores et déjà transmis au demandeur d’accès, à l’exception du curriculum vitae, le document sollicité ainsi que les procès- verbaux de réunions du jury relatifs à la procédure de recrutement. Toutefois, ont été transmises des versions desquelles les données d’identification et les éléments d’appréciation subjectifs, à l’exception des résultats, des autres candidats, ont été effacés. 2. L’article L3231-1 du CDLD dispose comme suit : « Le droit de consulter un document administratif d’une autorité administrative provinciale ou communale et de recevoir une copie du document consiste en ce que chacun, selon les conditions prévues par le présent livre, peut prendre connaissance sur place de tout document administratif, obtenir des explications à son sujet et en recevoir communication sous forme de copie. Pour les documents à caractère personnel, le demandeur doit justifier d’un intérêt ». La notion de « document administratif » telle que voulue par le Constituant et par la législation sur la publicité de l’administration, en ce compris le Code de la démocratie locale et de la décentralisation (article L3211-3,2°), est large et vise toute information, sous quelque forme que ce soit, dont dispose une autorité administrative. Ont ainsi été considérés comme documents administratifs en ce qui concerne les procédures de recrutement, une copie d’épreuve d’examen écrite réalisée par un candidat auprès d’une autorité administrative, une copie de la grille de cotation des réponses écrites, une copie de l’épreuve écrite1 . Il en va de même de l’ensemble des documents qui font l’objet de la demande initiale. Toutefois, l’article L3211-3 du CDLD définit de manière restrictive le document à caractère personnel comme le « document administratif comportant une appréciation ou un jugement de valeur relatif à une personne physique nommément désignée ou aisément identifiable, ou la description du comportement dont la divulgation peut manifestement causer un préjudice à cette personne ». Au vu de ces éléments, le premier objet de la demande d’accès, à savoir la copie complète de la décision de désignation du nouveau directeur général stagiaire, constitue un document à caractère personnel parce qu’il contient une appréciation de chacun des candidats. Le demandeur d’accès semble disposer d’un intérêt suffisant afin de justifier la recevabilité de sa demande pour ce qui concerne les appréciations, en ce compris les résultats, relatives au lauréat. Par contre, en ce qui concerne les appréciations des autres candidats, il n’apparaît pas des éléments soumis à la Commission que le demandeur d’accès disposerait de l’intérêt requis par l’article L3231-1, alinéa 2, du CDLD, pour solliciter cet accès. Au vu de ces éléments, le second objet de la demande d’accès, à savoir le curriculum vitae du lauréat, ne constitue pas un document à caractère personnel, lequel ne comprend pas d’appréciation ou de jugement de valeur de ce candidat. La demande est donc également recevable quant à cet objet. Une telle recevabilité n’implique toutefois pas que les exceptions légales à l’accessibilité ne seraient pas applicables et ne devraient pas être examinées. 3. La commune demanderesse justifie son refus de communication au motif que celle-ci violerait le droit à la vie privée des autres candidats. L’article 6, §2, de la loi du 11 avril 1994 relative la publicité de l’administration, interdit à une autorité non fédérale, telle une commune, de transmettre des informations qui portent atteinte à la vie privée. 1 Voy. Conseil d’Etat 5 décembre 2005, Boute, n°152.204 et Conseil d’Etat 13 mars 2007 De Smet n°168.813 ; v. encore l’avis de la Commission n°209 du 10 juillet 2018. Un simple lien avec la vie privée ne suffit toutefois pas : il faut que les informations portent atteinte à celle-ci2. En l’espèce, il appartient à la demanderesse de consultation de déterminer chacun des éléments de la décision qui porte atteinte à la vie privée des intéressés. Ainsi, la communication des notes obtenues par le lauréat du concours ne paraît pas porter atteinte à sa vie privée et doit donc être communiqué. Par contre, la communication des éléments d’identification des candidats non retenus3 et des éléments d’appréciation de la personnalité du lauréat et de son curriculum vitae est de nature à porter une telle atteinte. Ces éléments ne peuvent donc pas être communiqués. 4. La Commission rappelle que, conformément à l’article L3231-3, alinéa 2, du CDLD « Lorsque, en application de l'alinéa précédent, un document administratif ne doit ou ne peut être soustrait que partiellement à la publicité, la consultation, l'explication ou la communication sous forme de copie est limitée à la partie restante ». L’existence d’éléments à caractère personnel en ce qui concerne les autres candidats non retenus ou d’informations portant atteinte à la vie privée du lauréat ne fait donc pas obstacle à la communication des parties de la décision qui ne sont pas concernée par ces exceptions ou par une autre exception légale. 5. Il appartient enfin à la partie adverse de veiller à ce que la décision qui sera prise soit adoptée par son organe compétent, conformément à l’arrêt du Conseil d’Etat n°238.457 du 8 juin 2017, à savoir le collège communal. Ainsi délibéré le 3 septembre 2018 par la Commission d’accès aux documents administratifs composée de Mesdames ROSOUX, Présidente suppléante, et GRAVAR, membre effectif, et de Monsieur LEVAUX, membre effectif et rapporteur. La Secrétaire, La Présidente suppléante, F. JOURETZ G. ROSOUX 2 V. en ce sens P.O. de BROUX, D. de JONGHE, R. SIMAR et M. VANDERSTRAETEN, « Les exceptions à la publicité des documents administratifs » in V. MICHIELS (dir.), La publicité de l’administration, Bruxelles, Bruylant, 2015, p. 138. 3 V. l’avis 2017-140 accessible sur le site de la Commission : http://www.cada-wb.be/index.php?id=3811
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