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Cadas > Cada wallonne > Publicité de l'administration

2009-21

  • Date: 05-02-2009
  • Compétence : Décret du 30 mars 1995 relatif à la publicité de l’Administration, art. 8, § 2.
  • Base juridique :

Transposition

                        COMMISSION D’ACCÈS
              AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS
               Section publicité de l’administration
                                    AVIS n° 21
                                  5 février 2009
  Gouverneur de province - exercice de la tutelle pour le compte de la Région wallonne
(compétence de la CADA) - autorités provinciales (incompétence de la CADA) - marchés
 publics d’avocat - demande abusive (non) - communication partielle (anonymisation de
                             données et d’appréciations).

                                              RÉGION WALLONNE
                     COMMISSION D’ACCÈS AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS
                                         Séance du 5 février 2009
                                                     Avis n° 21
En cause de :     Maître X, avocat, … à …
                  partie demanderesse
contre :          Madame Y, Gouverneure de la Province du Brabant wallon, chaussée de Bruxelles, 61
                  à 1300 Wavre
                  partie adverse
Vu le décret du 30 mars 1995 relatif à la publicité de l’Administration, notamment son article 8, §2 ;
Vu la demande de reconsidération adressée par le demandeur à la partie adverse par courrier du
22 janvier 2009 à la suite du courrier du 14 janvier 2009 de Madame la Gouverneure Y en réponse à
la demande de communication de divers documents formulée par Maître X ;
Vu la lettre datée du 22 janvier 2009 par laquelle le demandeur a simultanément introduit la
demande d’avis prévue à l’article 8, §2 du décret du 30 mars 1995 relatif à la publicité de
l’administration ;
Vu l’accusé de réception de la demande d’avis du 23 janvier 2009 ;
Vu la demande d’informations adressée à Madame la Gouverneure Y en date du 23 janvier 2009 ;
Vu les documents adressés par cette dernière au secrétariat de la Commission d’accès aux
documents administratifs en date du 2 février 2009 et réceptionnés le 3 février 2009 ;
Considérant que la Commission est compétente pour examiner la demande dans la mesure où celle-
ci a trait à des missions de tutelle que la Gouverneure de Province exerce pour le compte de la
Région ;
Considérant que le demandeur sollicite en premier lieu la transmission de toutes les délibérations
annulant une décision d’une autorité communale de désignation d’un avocat pour contrariété avec
l’article 68, alinéa 5 de l’arrêté royal du 8 janvier 1996 relatif aux marchés publics de travaux, de
fournitures et de services et aux concessions de travaux publics ;
                                  Commission d’accès aux documents administratifs
                                          Place de la Wallonie, 1 – 5100 Jambes
                                      Secrétariat : support.cada@spw.wallonie.be
                                         Tel : 081/33.38.19 – Fax : 081/33.31.33

Considérant que les documents sollicités sont des documents communicables au sens du décret ;
Considérant que la demande pourrait cependant être considérée comme abusive au sens de l’article
6, § 3, 3° et 4° du décret précité, dans la mesure où elle ne précise ni la période visée, ni les décisions
concernées, alors même que celles-ci peuvent être identifiées par le demandeur moyennant une
recherche au Mémorial administratif ;
La Commission est d’avis qu’il appartient à l’autorité concernée par la délivrance des documents
d’apprécier l’ampleur des recherches nécessaires afin de satisfaire à la demande et d’estimer, le cas
échéant, si la demande peut être considérée comme manifestement abusive.
La Commission ajoute qu’il est indispensable, préalablement à la transmission des documents
sollicités, de veiller à anonymiser les données relatives à des tiers ainsi que des éventuelles
appréciations relatives aux avocats concernés.
Considérant que le demandeur sollicite également la communication de l’ensemble des cas relatifs à
la désignation d’un avocat dont Madame la Gouverneure aurait eu à connaître dans le cadre de sa
mission de tutelle sans avoir exercé ses pouvoirs de suspension.
La Commission est d’avis que les documents sollicités sont communicables.
Elle émet cependant les mêmes réserves que ci-dessus quant au caractère vague de la demande.
Elle est d’avis, également dans cette hypothèse, qu’il appartient à l’autorité concernée d’apprécier si
la demande peut être considérée comme manifestement abusive.
La Commission ajoute qu’il est indispensable, préalablement à la transmission des documents
sollicités, de veiller à anonymiser les données relatives à des tiers ainsi que les éventuelles
appréciations relatives aux avocats concernés.
Considérant que le demandeur sollicite enfin d’avoir accès au mode de désignation retenu par les
organes provinciaux pour désigner les avocats dans des litiges particuliers.
La Commission décide qu’elle n’est pas compétente pour cet aspect de la demande qui s’inscrit dans
le cadre des compétences propres des autorités provinciales.
Ainsi délibéré à Namur, le 5 février 2009 par la Commission d’accès aux documents administratifs
composée de Madame Troclet, Présidente suppléante, ainsi que de Madame Déom, Messieurs
Versailles et Verlaine, membres effectifs et de Monsieur Legast, membre suppléant.
     La Secrétaire,                                                                     La Présidente,
      F. GALET                                                                            M. TROCLET
                                Commission d’accès aux documents administratifs
                                        Place de la Wallonie, 1 – 5100 Jambes
                                     Secrétariat : support.cada@spw.wallonie.be
                                       Tel : 081/33.38.19 – Fax : 081/33.31.33
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