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2018-216
- Date: 03-08-2018
- Compétence : Décret du 30 mars 1995 relatif à la publicité de l’Administration, art. 8, §§ 1 er et 2.
- Base juridique :
- Copie locale: avis_n_216_anonymise.pdf
Transposition
COMMISSION D’ACCÈS AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS Section Publicité de l’administration AVIS n° 216 3 août 2018 Forem - Commune –Coordonnées demandeurs emploi - Vie privée – Autorité de protection des données – Intérêt légitime Commission d’accès aux documents administratifs Place de la Wallonie, 1 – 5100 Jambes Secrétariat – Tél. : 081/33 38 19 support.cada@spw.wallonie.be RÉGION WALLONNE COMMISSION D’ACCÈS AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS Séance du 3 août 2018 Avis n°216 En cause : Ville d’Aubange, Rue Haute, 22 à 6791 ATHUS Partie demanderesse, Contre : Le Forem Luxembourg, Rue de Diekirch, 38 à 6700 ARLON Partie adverse, Vu l’article 32 de la Constitution ; Vu le décret du 30 mars 1995 relatif à la publicité de l’Administration, l’article 8, §§ 1 et 2 ; Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 9 juillet 1998 fixant la composition et le fonctionnement de la Commission d’accès aux documents administratifs ; Vu la demande d’avis datée du 2 juillet 2018; Vu la demande de reconsidération adressée le même jour à la partie adverse ; Vu l’accusé de réception et la demande d’information adressée à la partie adverse le 9 juillet 2018 ; Vu la réponse de la partie adverse en date du 10 juillet 2018 ; Objet de la demande La demande initiale du 8 février 2018 porte sur la communication de la liste des jeunes (18-30 ans) demandeurs d’emploi sur la commune d’Aubange et sur leurs coordonnées de contact. Recevabilité de la demande La demande est recevable au regard des éléments figurant dans le dossier. Examen de la demande Les documents sollicités sont des documents administratifs au sens de l’article 1er du décret du 30 mars 1995 relatif à la publicité de l’administration. Commission d’accès aux documents administratifs Place de la Wallonie, 1 – 5100 Jambes Secrétariat – Tél. : 081/33 38 19 support.cada@spw.wallonie.be Il ressort du courriel en réponse du 10 juillet de la partie adverse que cette dernière, en vertu de l’article 6, §1er du décret du 30 mars 1995 relatif à la publicité de l’Administration, refuse de transmettre l’information demandée car la communication du document par le Forem à la commune porte atteinte à la vie privée. La notion de vie privée recouvre l’intégrité physique et morale d’une personne et peut englober de multiples aspects de l’identité et comprend les informations personnelles dont un individu peut légitimement attendre qu’elles ne soient pas publiées sans son consentement. Le fait d’être « demandeurs d’emploi » est un élément important de l’identité sociale d’une personne physique. La communication de cette donnée porte, a priori, atteinte à la vie privée. Le Forem doit donc, en application de l’article 6, §2, 1° du décret du 30 mars 1995, rejeter la demande à défaut d’une loi imposant ou autorisant de porter atteinte à la vie privée dans le cas qui nous occupe. La question est dès lors de savoir si une loi impose ou autorise la transmission des informations sollicitées en l’espèce. Il s’agit de données à caractère personnel au sens de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée. Selon l’article 1er, § 1er de cette loi, en effet, ces données visent « toute information concernant une personne physique identifiée ou identifiable ». La communication de ces données à un tiers sur la base de la législation relative à la publicité de l’administration est possible au regard de la loi du 8 décembre 1992 et du règlement général relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, notamment lorsque la personne concernée a donné son consentement ou lorsque la communication est rendue nécessaire par l’intérêt légitime poursuivi par le responsable du traitement, ici le Forem, ou par un tiers. Il appartient au Forem et, dans le doute, à l’Autorité de protection des données mise en place par la loi du 3 décembre 2017, soit de demander le consentement des demandeurs d’emploi concernés, soit d’apprécier la légitimité et la proportionnalité du traitement qui consiste à communiquer à une commune la liste et les coordonnées des demandeurs d’emploi de 18 à 30 ans, en application de la législation relative à la publicité de l’administration. Il n’appartient en revanche pas à la Commission de procéder à cet examen, qui ne relève pas de sa compétence, étant entendu que la législation relative à la publicité de l’administration se superpose à la législation relative à la protection de la vie privée. Pour le surplus, il appartient à la partie adverse de veiller à ce que la décision prise à la suite de la demande de reconsidération soit adoptée par l’autorité administrative compétente, conformément à l’arrêt du Conseil d’Etat n° 238.457 du 8 juin 2017. Commission d’accès aux documents administratifs Place de la Wallonie, 1 – 5100 Jambes Secrétariat – Tél. : 081/33 38 19 support.cada@spw.wallonie.be La Commission rend l’avis suivant : Le document sollicité ne peut pas être transmis au demandeur en vertu de l’exception relative à la vie privée, sous réserve soit du consentement des demandeurs d’emploi concernés, soit de la démonstration concrète de la nécessité de transmettre les informations demandées aux fins d’un intérêt légitime poursuivi par le Forem ou la commune. Ainsi délibéré le 3 août 2018 par la Commission d’accès aux documents administratifs composée de Mesdames MICHIELS, Présidente, GRAVAR, membre effectif et rapporteur, et de Monsieur LEVAUX, membre effectif. La Secrétaire, La Présidente, F. JOURETZ V. MICHIELS Commission d’accès aux documents administratifs Place de la Wallonie, 1 – 5100 Jambes Secrétariat – Tél. : 081/33 38 19 support.cada@spw.wallonie.be
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