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Cadas > Cada wallonne > Publicité de l'administration

2008-20

  • Date: 30-10-2008
  • Compétence : Décret du 30 mars 1995 relatif à la publicité de l’Administration, art. 8, § 2.
  • Base juridique :

Transposition

                   COMMISSION D’ACCÈS
        AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS
              Section publicité de l’administration
                                  AVIS n°20
                               30 octobre 2008
Ministre - procès-verbal – réunion inter-cabinets – documents préparatoires à une
      promotion – documents inexistants – impossibilité de remettre un avis

                                            REGION WALLONNE
               COMMISSION D’ACCES AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS
                                          Séance du 30 octobre 2008
En cause de :              Monsieur X, domicilié …,
                           Partie demanderesse,
Contre :                   Monsieur Philippe COURARD, Ministre des Affaires intérieures et de
                           la Fonction publique, dont le cabinet est établi rue du Moulin de
                           Meuse, 4, à 5000 NAMUR,
                           Partie adverse,
       Vu le décret du 30 mars 1995 relatif à la publicité de l’administration, notamment son
article 8, § 2 ;
       Vu la demande de reconsidération adressée par la partie demanderesse à la partie
adverse en date du 12 octobre 2008 contre l’absence de réponse à sa demande de
communication de la copie du procès-verbal de la réunion inter-cabinets préparatoire à la
séance du Gouvernement wallon du 24 juillet 2008 lors de laquelle Monsieur Y a été promu
au grade de directeur de la Direction de l’Aménagement opérationnel de la DGATLPE ;
       Vu la lettre datée du 12 octobre 2008 par laquelle la partie demanderesse a
simultanément introduit la demande d’avis prévue à l’article 8, § 2, du décret du 30 mars 1995
relatif à la publicité de l’administration ;
       Vu l’accusé de réception de la demande d’avis daté du 16 octobre 2008 ;
       Vu la demande d’informations adressée à la partie adverse en date du 20 octobre 2008 ;
       Vu les observations et documents complémentaires transmis par télécopie à la
Commission par la partie adverse en date du 29 octobre 2008 ;
       Considérant que la Commission d’accès aux documents administratifs est compétente
pour connaître de la demande d’avis introduite par la partie demanderesse ;
       Considérant que, dans la lettre du 29 octobre 2008 adressée à la Commission par la
partie adverse, cette dernière précise que :
                                Commission d’accès aux documents administratifs
                                       Place de la Wallonie, 1 – 5100 Jambes
                                    Secrétariat : support.cada@spw.wallonie.be
                                      Tel : 081/33.38.19 – Fax : 081/33.31.33

      « Pour rappel, la proposition définitive de classement soumise au Gouvernement par le
comité de direction ne permettait pas, faute de motivation adéquate et suffisante, au
Gouvernement de procéder à la promotion, objet de la réclamation de Monsieur X.
      Afin de pallier ce défaut de motivation, les dossiers de candidatures des deux candidats
classés ex-æquo ont fait l’objet d’un examen approfondi de la part des représentants des
cabinets ministériels concernés.
      Le résultat de cet examen a été dûment formalisé dans le corps de la note soumise au
Gouvernement ainsi que les nombreux considérants de l’arrêté portant promotion de
Monsieur Y au grade de directeur » ;
      Considérant qu’au vu de ces éléments, il apparaît a priori qu’aucun procès-verbal n’a été
dressé en suite à l’examen des dossiers des candidats classés ex-æquo par les représentants
des ministres concernés ; que si, au contraire, un procès-verbal a bien été établi, la
Commission n’en a pas eu connaissance ;
      La Commission est dès lors d’avis que faute d’avoir pu prendre connaissance de cet
éventuel document litigieux, elle n’est pas en mesure de vérifier si, dans sa forme et son
contenu, ce document constitue ou non un document qu’il convient de communiquer à la
partie demanderesse en vertu du décret du 30 mars 1995 relatif à la publicité de
l’administration. Pour le surplus, la Commission rappelle qu’en tout état de cause, il est de
jurisprudence constante qu’en ce qui concerne les documents administratifs dont une autorité
administrative ne dispose pas, elle a l’obligation d’en informer la partie demanderesse.
      Ainsi délibéré à Namur le 30 octobre 2008 par la Commission d’accès aux documents
administratifs composée de Madame BRIGODE, Présidente, ainsi que de Messieurs
VERLAINE et VERSAILLES, membres effectifs, et de Monsieur LEGAST membre
suppléant.
                   La Secrétaire,                                            La Présidente,
                    V. REMACLE                                               T. BRIGODE
                             Commission d’accès aux documents administratifs
                                     Place de la Wallonie, 1 – 5100 Jambes
                                  Secrétariat : support.cada@spw.wallonie.be
                                    Tel : 081/33.38.19 – Fax : 081/33.31.33
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