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2018-209
- Date: 10-07-2018
- Compétence : Décret du 30 mars 1995 relatif à la publicité de l’Administration, art. 8, § 1 er ;
- Base juridique : Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation, art. L3231-1 et suivants
- Copie locale: avis_n_209_anonymise.pdf
Transposition
COMMISSION D’ACCÈS AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS Section Publicité de l’administration AVIS n°209 10 juillet 2018 Commune – Fonction publique - Procédure de promotion - Copie d’examen, questionnaire et procès-verbaux d’épreuve – Données à caractère personnel – Droits d’auteur - Communication Commission d’accès aux documents administratifs Place de la Wallonie, 1 – 5100 Jambes Secrétariat – Tél. : 081/33 38 19 support.cada@spw.wallonie.be RÉGION WALLONNE COMMISSION D’ACCÈS AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS Séance du 10 juillet 2018 Avis n°209 En cause : Madame X, domiciliée … Partie demanderesse, Contre : Administration communale de VERVIERS, Place du marché 55, à 4800 VERVIERS Partie adverse, Vu l’article 32 de la Constitution ; Vu le décret du 30 mars 1995 relatif à la publicité de l’Administration, l’article 8, §1er ; Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, l’article L3231-1 et suivants ; Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 9 juillet 1998 fixant la composition et le fonctionnement de la Commission d’accès aux documents administratifs ; Vu la demande d’avis datée du 20 juin 2018 ; Vu la demande de reconsidération adressée le 18 juin 2018 à la partie adverse ; Vu l’accusé de réception et la demande d’information adressée à la partie adverse le 20 juin 2018 ; Vu la réponse de la partie adverse en date du 22 juin 2018 ; Objet et recevabilité de la demande La demande initiale du 19 avril 2018 porte sur la communication, sous forme de copie papier, des questionnaires, feuilles de réponses et procès-verbaux des épreuves de promotion au grade de chef de bureau administratif organisées par l’Administration communale de Verviers les 3 février et 10 mars 2018. Par courrier du 26 avril 2018, la partie adverse a estimé prématuré de communiquer les motivations tant que la délibération finale n’avait pas encore eu lieu. En date du 18 juin 2018, la partie demanderesse a réitéré sa demande de réception des documents sollicités sous forme de copie, en sus de la consultation ; Commission d’accès aux documents administratifs Place de la Wallonie, 1 – 5100 Jambes Secrétariat – Tél. : 081/33 38 19 support.cada@spw.wallonie.be La demande est recevable au regard des éléments figurant dans le dossier. Examen de la demande Il ressort du courrier en réponse du 22 juin 2018 de la partie adverse que celle-ci a adressé, en date du 21 juin 2018, un courrier à la partie demanderesse lui transmettant une copie de son épreuve originale, ainsi que d’un extrait du procès-verbal reprenant la motivation de son échec. Elle y précise également que les copies d’examen annotées ne font pas partie du dossier administratif et qu’elle est donc dans l’impossibilité de les fournir. En ce qui concerne les questionnaires d’examen, elle indique que ceux-ci ne constituant pas des données à caractère personnel au regard de la jurisprudence européenne ne peuvent pas être transmis. Dans un mail adressé à la Commission en date du 27 juin 2018, la partie demanderesse précise qu’elle a reçu des copies d’examen non corrigées et partielles, la 3ème question de la matière CDLD dont la réponse figure sur le questionnaire avec des pointillés destinés aux réponses n’ayant pas été transmise. Il y a, par conséquent, lieu de constater que la réponse formulée par la partie adverse ne répond que partiellement à la demande formulée, se disant dans l’impossibilité de transmettre les copies corrigées et s’opposant à la transmission des questionnaires d’examen étant donné qu’il ne s’agit pas de données à caractère personnel. La notion de « document administratif » telle que voulue par le Constituant et par la législation sur la publicité de l’Administration en ce compris le Code de la démocratie locale et de la décentralisation (article 3211-3,2°) est large et vise toute information, sous quelque forme que ce soit, dont dispose une autorité administrative. Ont ainsi été considérés comme documents administratifs, une copie d’épreuve d’examen écrite réalisée par un candidat auprès d’une autorité administrative, une copie de la grille de cotation des réponses écrites, une copie de l’épreuve écrite.1 Par conséquent, si la partie adverse dispose d’une copie d’examen corrigée, voire d’une grille de correction de celle-ci, ces documents constituent des documents administratifs devant être transmis, sous réserve de l’application d’une exception légale au droit d’accès au document administratif ou de l’application des conditions d’accès des documents à caractère personnel. En ce qui concerne le refus de transmission des questionnaires d’examen, la partie adverse oppose à la transmission le fait qu’il ne s’agit pas de données à caractère personnel au sens de la jurisprudence européenne. La jurisprudence dont fait état la partie adverse concerne la reconnaissance par la Cour de justice de l’Union Européenne du fait que les réponses écrites fournies par un candidat lors d’un examen professionnel et les éventuelles annotations de l’examinateur relatives à ces réponses constituent des données à caractère personnel au sens de la règlementation européenne sur la protection de la vie privée2. Les questionnaires d’examen ne sont toutefois pas visés par cette jurisprudence. En toute hypothèse, et sans qu’il soit besoin d’examiner cette question, la législation relative à la publicité de l’administration n’est pas liée directement au champ d’application de celle relative à la vie privée. Au sens du décret du 30 mars 1995, les questionnaires d’examen ne sont pas des données à 1 Voy. Conseil d’Etat 5 décembre 2005, Boute, n°152.204 et Conseil d’Etat 13 mars 2007 De Smet n°168.813 2 Voy CJCE, 20 déc. 2017, aff. C-434/16 Commission d’accès aux documents administratifs Place de la Wallonie, 1 – 5100 Jambes Secrétariat – Tél. : 081/33 38 19 support.cada@spw.wallonie.be caractère personnel et leur protection ne peut donc constituer en soi un motif de refus de leur transmission à la demanderesse. La partie adverse n’invoque aucune autre exception légale. A cet égard, la Commission rappelle, à toutes fins utiles, notamment en ce qui concerne les questionnaires d’examen dont elle ne semble pas être l’auteur, que l’article L3231-6 du CDLD prévoit ce qui suit : « Lorsque la demande de publicité porte sur un document administratif d’une autorité administrative provinciale ou communale incluant une oeuvre protégée par le droit d’auteur, l’autorisation de l’auteur ou de la personne à laquelle les droits de celui-ci ont été transmis n’est pas requise pour autoriser la consultation sur place du document ou pour fournir des explications à son propos. Une communication sous forme de copie d’une oeuvre protégée par le droit d’auteur n’est permise que moyennant l’autorisation préalable de l’auteur ou de la personne à laquelle les droits de celui- ci ont été transmis. Dans tous les cas, l’autorité spécifie que l’oeuvre est protégée par le droit d’auteur.» Pour le surplus, il appartient à la partie adverse de veiller à ce que la décision prise à la suite de la demande de reconsidération soit adoptée par l’autorité administrative compétente, conformément à l’arrêt du Conseil d’Etat n° 238.457 du 8 juin 2017. La Commission rend l’avis suivant : Les documents sollicités dont dispose la partie adverse doivent être communiqués à la partie demanderesse, sous réserve de l’application d’une exception légale. Ainsi délibéré le 10 juillet 2018 par la Commission d’accès aux documents administratifs composée de Mesdames MICHIELS, Présidente, ROSOUX, Présidente suppléante, DREZE, membre effective et rapporteur, et de Monsieur DEBROUX, membre effectif et Vice-Président. La Secrétaire, La Présidente, F. JOURETZ V. MICHIELS Commission d’accès aux documents administratifs Place de la Wallonie, 1 – 5100 Jambes Secrétariat – Tél. : 081/33 38 19 support.cada@spw.wallonie.be
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