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Cadas > Cada wallonne > Publicité de l'administration

2018-201

  • Date: 18-06-2018
  • Compétence : Décret du 30 mars 1995 relatif à la publicité de l’Administration, art. 8, § 1 er  ;
  • Base juridique : Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation, art. L3231-1 et suivants.

Transposition

                     COMMISSION D’ACCÈS
            AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS
             Section Publicité de l’administration
                                    AVIS n° 201
                                    18 juin 2018
Commune – Fonction publique – Composition des cabinets des bourgmestre et
   échevins et du président du CPAS – Vie privée – Incidence de la loi du 8
  décembre 1992 relative à la protection de la vie privée – Communication
                      Commission d’accès aux documents administratifs
                               Place de la Wallonie, 1 – 5100 Jambes
                                  Secrétariat – Tél. : 081/33 38 19
                                  support.cada@spw.wallonie.be

                                           RÉGION WALLONNE
                     COMMISSION D’ACCÈS AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS
                                        Séance du 18 juin 2018
                                                  Avis n° 201
En cause :       Madame X, domiciliée …
                 Partie demanderesse,
Contre :         La Commune de QUEVY, rue de Pâturages 50 à 7041 QUEVY,
                 Partie adverse,
Vu l’article 32 de la Constitution ;
Vu le décret du 30 mars 1995 relatif à la publicité de l’Administration, l’article 8, § 1er ;
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, l’article L3231-5 ;
Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 9 juillet 1998 fixant la composition et le fonctionnement de la
Commission d’accès aux documents administratifs ;
Vu la demande d’avis datée 26 mai 2018 ;
Vu la demande initiale du 21 avril 2018 et la demandes de reconsidération du 26 mai 2018, adressées à
la partie adverse via la plateforme internet www.transparencia.be ;
Vu l’accusé de réception et la demande d’informations adressée à la partie adverse le 28 mai 2018 ;
Vu la réponse de la partie adverse en date du 5 juin 2018 ;
Objet de la demande
La demande initiale porte sur la communication, par voie électronique, de la liste des membres des
cabinets du bourgmestre, des échevins et du(de la) Présidente(e) de CPAS, pour les 3 dernières
législatures (2000-2006, 2006-2012 et 2012 à ce jour).
Pour chaque collaborateur ou expert externe de ces cabinets communaux :
     -   sa date d’entrée en fonction et de sortie éventuelle ;
     -   la modalité de son engagement (contrat de travail, détachement de l’administration
         communale, détachement d’une autre administration, …) ;
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    -    son volume d’emploi (temps plein, mi-temps, …) ;
    -    son titre et ses attributions et ou compétences ;
    -    son barème ;
    -    les mandats dérivés éventuels pour lesquels la commune/le collège l’a désigné (avec date de
         début/date de fin et titre exact de ces mandats).
Recevabilité de la demande d’avis
La demande initiale et la demande de reconsidération ont été introduites via la plate-forme
www.transparencia.be et la partie demanderesse a transmis à la Commission les captures d’écrans de
ces demandes. Par ce procédé, elle les a valablement authentifiées1. La demande d’avis est donc
recevable.
Examen de la demande
Dans sa réponse à la Commission, la partie adverse précise qu’elle ne disposait pas de collaborateur
pour les deux législatures précédentes (2000-2006 et 2006-2012) et transmet une délibération du
conseil communal du 19 décembre 2012 qui prévoit le détachement d’un membre du personnel
communal à temps plein à dater du 1er janvier 2013 jusqu’au terme de la législature.
La Commission s’est déjà prononcée dans ses avis antérieurs2 qui disent ce qui suit :
     « Informations relevant de la vie privée contenues dans les documents demandés
     Le décret wallon du 30 mars 1995 interdit en effet à l’autorité communale de transmettre des
     informations qui portent atteinte à la vie privée.
     La Commission rappelle tout d’abord que les données à caractère personnel, notamment au sens
     du droit européen3, sont les informations relatives à une personne physique identifiée ou
     identifiable, et notamment les informations spécifiques propres à l’identité physique,
     physiologique, génétique, psychique, économique, culturelle ou sociale de la personne concernée.
     La Commission rappelle néanmoins que les données déjà rendues publiques, ou que les données de
     personnes exerçant une fonction publique ne bénéficient pas d’une protection équivalente à celles
     des autres personnes physiques. Elle partage également l’avis récent de la Commission de
     protec on de la vie privée, selon laquelle le fait m me d exercer une fonc on publique ou
     d u liser des ressources publiques ne peut pas abou r à une né a on totale du droit au respect de
     la vie privée des personnes concernées »4.
     En l’espèce, la Commission estime que les informations relatives à la profession et à l’employeur
     précédent des membres et des experts des cabinets mayoral et scabinaux, les informations
     relatives au volume d’emploi, ainsi que la copie de la fiche de rémunération annuelle brute,
1
  Voyez les avis n°135, 136 et 137 du 22 mai 2017.
2
  Voyez notamment les avis n° 176 et 178 du 5 mars 2018, n° 185 du 19 mars 2018 et n° 188 du 16 avril 2018
3
  Voyez notamment l’article 4, 1° du Règlement 2016/679 du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes
  physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, J.O.,
  L119 du 4 mai 2016.
4
  Voyez les avis 9/2018, 8/2018 et 3/2018 du 17 janvier 2018, lesquels renvoient à l’avis 35/2007, considérant 9.
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      relèvent de la vie privée des personnes concernées. Pour ces informations, l’exception invoquée
      par la partie adverse est justifiée.
      En revanche, l’identité des membres et des experts externes des cabinets mayoral et scabinaux
      ne relève pas de leur vie privée, dès lors qu’ils exercent une fonc on publique au service
      du bour mestre ou des échevins ou qu’ils exécutent un contrat de service conclu
       avec le bour mestre ou un échevin, et dès lors que ce e fonc on ou ce contrat ne su sent pas
      pour tre considérés comme une manifesta on de l’opinion poli que des personnes concernées.
      Pour les m mes motifs, leur date d’entrée en fonction et de sortie éventuelle, la modalité de leur
      engagement, leur titre et leurs attributions et compétences, ou enfin leurs mandats dérivés
      éventuels, ne relèvent pas non plus de la vie privée des personnes concernées.
      Traitement de données à caractère personnel au sens de la loi du 8 décembre 1992 relative à la
      protection de la vie privée
      La Commission est par ailleurs consciente que la plus grande partie des informations dont la
      communication est demandée constituent des données à caractère personnel au sens de la loi du
      8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée. Selon l’article 1er, §1er de cette loi, en
      effet, ces données visent « toute information concernant une personne physique identifiée ou
      identifiable »5.
      La communication de ces données à un tiers sur la base de la législation relative à la publicité de
      l’administration est néanmoins possible lorsque la personne concernée a donné son consentement
      (article 5, a) de la loi), ou bien lorsqu’elle est rendue nécessaire par l’intér t lé itime poursuivi par
      le responsable du traitement (article 5, f) de la même loi). Il appartient à la commune et, dans le
      doute, à la Commission de la protection de la vie privée, d’apprécier la lé itimité et la
      proportionnalité du traitement qui consiste à communiquer à un tiers, en application de la
      législation relative à la publicité de l’administration, les informations visées par la présente
      demande, et ce en tenant le plus grand compte des objectifs poursuivis par le droit fondamental à
      la publicité des documents administratifs, du caractère public des fonctions exercées ainsi que de
      la contribution de la transparence de ces informations pour la confiance que le public peut avoir
      dans les institutions publiques concernées. Il n’appartient en revanche pas à la Commission de
      procéder à cet examen, qui ne relève pas de sa compétence, étant entendu que la législation
      relative à la publicité de l’administration se superpose à la lé islation relative à la protection de la
      vie privée6.
      La Commission souligne néanmoins que la Commission de protection de la vie privée a rendu
      plusieurs avis le 1 anvier 01 , à propos d’avant-pro ets de décrets wallons imposant davanta e
      de transparence administra ve à une série d’autorités locales, et selon lesquels Les personnes
      visées par les mesures mises en place sont celles qui exercent des fonc ons publiques et ou
      u lisent des ressources publiques, en tout ou en par e, de la é ion wallonne. Il est donc lé i me
5
  Voy. dans ce sens l’avis de la Commission de la protection de la vie privée n° 17/2002 du 13 mai 2002, à propos de
  primes de performance accordées à certains agents de la Région flamande.
6
  Voy. en ce sens C. de Terwangne, « Le droit à la transparence administrative », in M. Verdussen, N. Bonbled (dir.),
  Les droits constitutionnels en Belgique, vol. 2, Bruxelles, Bruylant, 2011, p. 716 ; D. Déom, Th. Bombois et L. Gallez, «
  Les exceptions au droit d’accès aux documents administratifs », in D. Renders (dir.), L’accès aux documents
  administratifs, Bruxelles, Bruylant, 2008, p. 212.
                                      Commission d’accès aux documents administratifs
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     qu’en ressorte par ailleurs une transparence accrue a n de perme re un contr le approprié de
     l’utilisation des deniers publics »7.
     Communication partielle des documents demandés
     La Commission rappelle que, selon l’article L3 31-3, al. 2 du CDLD, « lorsque, en application de
     l'alinéa précédent, un document administratif ne doit ou ne peut être soustrait que partiellement à
     la publicité, la consultation, l'explication ou la communication sous forme de copie est limitée à la
     partie restante ».
     L’existence d’informations relatives à la vie privée parmi les documents demandés ne permet donc
     pas à la partie adverse de refuser en bloc la communication de l’ensemble de ces documents. Elle
     doit communiquer toutes les informations qui ne relèvent pas de la vie privée des membres de
     cabinets mayoral et scabinaux. En ce sens, en ce qui concerne la rémunération des membres de
     ces cabinets, un montant global brut annuel doit être fourni à la place des fiches de rémunération
     annuelle brute ; de m me, en ce qui concerne le volume d’emploi, un nombre lobal d’équivalent
     temps plein doit être communiqué.
     Enfin, l’existence d’informations couvertes par la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection
     de la vie privée parmi les documents demandés, pour autant qu’il soit établi qu’elles ne peuvent
     être communiquées conformément aux articles 5 a) ou 5 f) de cette loi, ne permettrait donc pas à
     la partie adverse de refuser en bloc la communication de l’ensemble des informations demandées.
     En ce sens, la commune serait à tout le moins tenue de communiquer les informations demandées
     en supprimant les données qui permettraient de lier ces informations à une personne identifiée ou
     identifiable.
     Il appartient donc à la partie adverse d’établir et de ustifier l’impossibilité de communiquer les
     informations demandées conformément aux articles 5 a) ou 5 f) de la loi du 8 décembre 1992
     avant de recourir à la communication partielle des informations demandées. Il conviendrait
     notamment d’établir que l’accord des personnes concernées a été sollicité et refusé par celles-ci ;
     ou que la transparence individuelle de ces rémunérations ne constitue pas en l’espèce un intérêt
     lé itime au sens de l’article 5 f) de la m me loi, le cas échéant en saisissant la Commission de la
     protection de la vie privée.
     Compétence de l’auteur de la décision de refus de communication
     Il appar ent en n à la par e adverse de veiller à ce que la décision prise à la suite de la demande
     de reconsidéra on soit adoptée par l’autorité administra ve compétente, conformément à l’arr t
     du Conseil d’Etat n° 3 .45 du uin 01 , à savoir en l’espèce le collè e communal. »
     Pour le surplus, la finalité de la demande et l’usa e qui sera fait de documents administratifs
     obtenus dans le cadre de la publicité passive ne constituent pas des conditions d’accès à ces
     documents, de sorte que la partie adverse ne doit pas les connaître. La seule restriction imposée à
     leur utilisation, au re ard de la publicité de l’administration, fi ure à l’article L3 31-7 du CDLD qui
     prévoit qu’ils ne peuvent être ni diffusés, ni utilisés à des fins commerciales. »
7
  Voyez les avis 9/2018, 8/2018 et 3/2018 du 17 janvier 2018.
                                    Commission d’accès aux documents administratifs
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                               La Commission rend l’avis suivant :
Les documents demandés relatifs à l’identité, la date d’entrée en fonction et de sortie éventuelle, la
modalité d’engagement, le titre, les attributions et compétences ou enfin les mandats dérivés
éventuels des membres et experts des cabinets mayoral et scabinaux de la partie adverse doivent être
communiqués, ainsi que le montant global brut de la rémunération concernée et le volume global
d’équivalent temps plein concerné.
En ce qui concerne le CPAS, la commune est également tenue de répondre en ce sens dans la mesure
des informations dont elle dispose.
Ainsi délibéré le 18 juin 2018 par la Commission d’accès aux documents administratifs composée de
Mesdames MICHIELS, Présidente, GRAVAR, membre effective, et DREZE, membre effective et
rapporteur.
                          La Secrétaire,                                       La Présidente,
                           F. JOURETZ                                           V. MICHIELS
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