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Cadas > Cada wallonne > Publicité de l'administration

2018-194

  • Date: 30-04-2018
  • Compétence : Décret du 30 mars 1995 relatif à la publicité de l’Administration, art. 8, §§ 1 er et 2.
  • Base juridique :

Transposition

                    COMMISSION D’ACCÈS
          AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS
           Section Publicité de l’administration
                                    AVIS n°194
                                  30 avril 2018
RW - Ministre ayant le tourisme dans ses attributions – ASBL – Rapports du
  Conseil d’Administration - Inspection des Finances – Communication
                     Commission d’accès aux documents administratifs
                              Place de la Wallonie, 1 – 5100 Jambes
                                 Secrétariat – Tél. : 081/33 38 19
                                 support.cada@spw.wallonie.be

                                           RÉGION WALLONNE
                     COMMISSION D’ACCÈS AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS
                                       Séance du 30 avril 2018
                                                   Avis n°194
En cause :       Monsieur X, domicilié…
                 Partie demanderesse,
Contre :         Monsieur René Collin, Ministre du Tourisme, rue d’Harscamp, 22 à 5000 Namur
                 Partie adverse,
Vu l’article 32 de la Constitution ;
Vu le décret du 30 mars 1995 relatif à la publicité de l’Administration, l’article 8,§§ 1 et 2 ;
Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 9 juillet 1998 fixant la composition et le fonctionnement de la
Commission d’accès aux documents administratifs ;
Vu la demande d’avis datée du 16 avril 2018;
Vu la demande de reconsidération adressée le même jour à la partie adverse ;
Vu l’accusé de réception et la demande d’information adressée à la partie adverse le 16 avril 2018 ;
Vu l’absence de réponse de la partie adverse ;
Objet et recevabilité de la demande
La demande initiale du 16 mars 2018 porte sur la communication du dernier rapport de l’Inspection
des Finances concernant l’ASBL « Les barrages de l’Eau d’Heure » et les 6 derniers rapports du Conseil
d’Administration de cette ASBL ;
La demande est recevable au regard des éléments figurant dans le dossier.
Pour autant qu’ils soient en possession de la partie adverse, les documents sollicités sont des
documents administratifs au sens du décret du 30 mars 1995 relatif à la publicité de l’Administration ;
                                 Commission d’accès aux documents administratifs
                                          Place de la Wallonie, 1 – 5100 Jambes
                                             Secrétariat – Tél. : 081/33 38 19
                                             support.cada@spw.wallonie.be

La partie adverse n’a pas fait parvenir à la Commission une copie des documents demandés par le
demandeur et n’a pas fait valoir d’observations à ce sujet. Elle n’a pas fait valoir non plus d’exception
légale qui permettrait de justifier le refus de communiquer les documents sollicités au demandeur ;
Il y a donc lieu, dans ces conditions, de considérer qu’il convient de communiquer au demandeur les
documents demandés ;
Pour le surplus, il appartient à la partie adverse de veiller à ce que la décision prise à la suite de la
demande de reconsidération soit adoptée par l’autorité administrative compétente. A cet égard, la
Commission attire l’attention sur l’arrêt du Conseil d’Etat n° 238.457 du 8 juin 2017, motivé comme
suit :
                   «selon le décret du 30 mars 2015 relatif à la publicité de l’administration, c’est
                   «l’autorité administrative régionale» qui est compétente pour rejeter une demande
                   de consultation ou de communication d’un document administratif; qu’un directeur
                   n’est, en principe, pas une autorité administrative au sens de l’article 14, alinéa 1er,
                   des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973; que selon l’article 19,
                   alinéa 1er, de l’arrêté du Gouvernement wallon du 24 juillet 2014 portant règlement
                   du fonctionnement du Gouvernement, dans les compétences qui leur sont attribuées,
                   les ministres ont délégation pour appliquer, sans préjudice des autres dispositions
                   prévues par le présent arrêté, les lois, décrets, arrêtés, règlements et circulaires; que
                   rien ne lui interdit de déléguer cette compétence, mais que la délégation doit, le cas
                   échéant, être précise et résulter sans équivoque du texte qui l’attribue; qu’en l’espèce,
                   la partie adverse n’établit pas l’existence d’une telle délégation; que l’acte attaqué a
                   été adopté par un auteur incompétent ».
                                La Commission rend l’avis suivant :
Les documents sollicités doivent être communiqués à la partie demanderesse sous réserve de
l’applicabilité des exceptions légales.
Ainsi délibéré le 30 avril 2018 par la Commission d’accès aux documents administratifs composée de
Mesdames MICHIELS, Présidente, et GRAVAR, membre effectif, et de Monsieur PILCER, membre
suppléant et rapporteur.
                  La Secrétaire,                                                  La Présidente,
                    F. JOURETZ                                                     V. MICHIELS
                                  Commission d’accès aux documents administratifs
                                           Place de la Wallonie, 1 – 5100 Jambes
                                              Secrétariat – Tél. : 081/33 38 19
                                              support.cada@spw.wallonie.be
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