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Cadas > Cada wallonne > Publicité de l'administration
2018-182
- Date: 19-03-2018
- Compétence : Décret du 30 mars 1995 relatif à la publicité de l’Administration, art. 8, § 1 er ;
- Base juridique : Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation, art. L3231-1 et suivants
- Copie locale: avis_n_182_anonymise.pdf
Transposition
COMMISSION D’ACCÈS AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS Section publicité de l’administration AVIS n° 182 19 mars 2018 Commune - Document préparatoire – Document déjà consulté - Document inachevé ou incomplet (non) - Communication RÉGION WALLONNE COMMISSION D’ACCÈS AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS Séance du 19 mars 2018 Avis n° 182 En cause : Monsieur X, domicilié …, Partie demanderesse, Contre : La commune de Pepinster, rue Neuve 35 à 4860 PEPINSTER, représentée par son Collège communal, Partie adverse, Vu l’article 32 de la Constitution ; Vu le décret du 30 mars 1995 relatif à la publicité de l’Administration, l’article 8, § 1er ; Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, les articles L3231-1 et suivants ; Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 9 juillet 1998 fixant la composition et le fonctionnement de la Commission d’accès aux documents administratifs ; Vu la demande d’avis datée du 14 février 2018 ; Vu la demande de reconsidération adressée le même jour à la partie adverse ; Vu l’accusé de réception du 19 février 2018 ; Vu la réponse de la partie adverse du 7 mars 2018 à la demande d’information de la Commission ; Objet de la demande Considérant que, par courriers électroniques des 27 et 29 décembre 2017, le demandeur a introduit deux demandes de consultation de documents administratifs à la partie adverse qui ont pour objet, d’une part, « le dossier relatif au musée (bail – travaux à réaliser …) » de Tancrémont et « le dossier ‘Moulin à la couleur’ », et, d’autre part, « le dossier Espace Piqueray ». Dans sa décision du 23 janvier 2018, le collège communal de la partie adverse répond que « les dossiers susmentionnés sont en cours d’élaboration, que leur caractère incomplet les rend impropres à une présentation aux membres du Conseil communal et de surcroît à tout citoyen » ; Dans sa demande de reconsidération, le demandeur estime que la décision du 23 janvier 2018 ne répond pas aux demandes précises. Dans sa réponse à la demande de la Commission, la partie adverse confirme qu’elle est en possession, pour ces dossiers, de certains documents qui sont aboutis. Elle insiste toutefois sur le fait que le demandeur a déjà eu connaissance de ces documents, dans le cadre de sa fonction de conseiller communal, qu’il a occupée jusqu’en octobre 2017. Fondement de la demande La partie adverse est une commune wallonne, soumise au Code de la démocratie locale et de la décentralisation (ci-après le CDLD). Selon l’article L3231-1 de ce Code, « le droit de consulter un document administratif d’une autorité administrative provinciale ou communale et de recevoir une copie du document consiste en ce que chacun, selon les conditions prévues par le présent livre, peut prendre connaissance sur place de tout document administratif, obtenir des explications à son sujet et en recevoir communication sous forme de copie ». L’article L3211-3, alinéa 2, 2°, du CDLD définit le document administratif comme suit : « toute information, sous quelque forme que ce soit, dont une autorité administrative dispose » ; Toutefois, l’article L3231-3, alinéa 1er, du CDLD, prévoit que «sans préjudice des autres exceptions établies par la loi ou le décret pour des motifs relevant de l’exercice des compétences de l’autorité fédérale, de la Communauté ou de la Région, l’autorité administrative provinciale ou communale peut rejeter une demande de consultation, d’explication ou de communication sous forme de copie d’un document administratif dans la mesure où la demande: 1° concerne un document administratif dont la divulgation peut être source de méprise, le document étant inachevé ou incomplet ; 2° concerne un avis ou une opinion communiqués librement et à titre confidentiel à l’autorité; 3° est manifestement abusive ou répétée ; 4° est formulée de façon manifestement trop vague ». Dès lors, il appartient à la partie adverse d’examiner, pour chacun des documents de chacun des trois dossiers qui font l’objet de la demande de consultation, si les conditions sont remplies afin de permettre l’application de ces exceptions au principe d’accès aux documents administratifs. Seuls les documents qui remplissent ces conditions pourraient être soustraits à la consultation sollicitée. Or, il ressort de la réponse de la partie adverse que les dossiers en question contiennent à tout le moins certains documents qui sont achevés. La Commission rappelle à cet égard qu’un document qui ne constitue qu’un projet peut être considéré comme achevé1. De même, le fait qu’un dossier soit « en réflexion », comme l’indique la partie adverse, n’a pas non plus pour effet de permettre de soustraire les documents qu’il contient à la publicité. Voyez l’avis n°120 du 6 mars 2017 de la CADA wallonne, consultable sur http://www.cada- 1 wb.be/index.php?id=3811 Enfin, le fait que le demandeur ait consulté par le passé certains des documents qui composent les dossiers dont il demande l’accès ne le prive pas du droit de les consulter à nouveau, dès lors qu’il n’apparaît pas des éléments soumis à la Commission que la demande serait abusive ou répétée, au sens de l’article L3231-3, alinéa 1er, 3°, du CDLD. Pour le surplus, il appartient à la partie adverse de veiller à ce que la décision prise à la suite de la demande de reconsidération soit adoptée par l’autorité administrative compétente, conformément à l’arrêt du Conseil d’Etat n° 238.457 du 8 juin 2017 , à savoir en l’espèce, le Collège communal. La Commission rend l’avis suivant : Les documents sollicités doivent pouvoir être consultés par la partie demanderesse sous réserve de l’applicabilité des exceptions légales. Ainsi délibéré le 19 mars 2018 par la Commission d’accès aux documents administratifs composée de Mesdames MICHIELS, Présidente, GRAVAR et DREZE, membres effectives, et de Monsieur LEVAUX, membre effectif et rapporteur. La Secrétaire, La Présidente , F. JOURETZ V. MICHIELS
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