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Cadas > Cada wallonne > Publicité de l'administration

2018-170

  • Date: 12-02-2018
  • Compétence : Décret du 30 mars 1995 relatif à la publicité de l’Administration, art. 8, § 1 er  ;
  • Base juridique : Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation, art. L1561-8.

Transposition

                        COMMISSION D’ACCÈS
               AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS
                Section publicité de l’administration
                                       AVIS n°170
                                  12 février 2018
Intercommunale – Mandataire public – Rémunération des membres des organes
 de gestion – Document à caractère personnel (non) – Vie privée – Incidence de
       la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée –
                                    Communication
                        Commission d’accès aux documents administratifs
                                 Place de la Wallonie, 1 – 5100 Jambes
                                    Secrétariat – Tél. : 081/33 38 19
                                    support.cada@spw.wallonie.be

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                                           RÉGION WALLONNE
                     COMMISSION D’ACCÈS AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS
                                      Séance du 12 février 2018
                                                   Avis n°170
En cause :       Monsieur X, domicilié …
                 Partie demanderesse,
Contre :         L’intercommunale Néomansio s.c.r.l., rue des Coquelicots 1, à 4020 Liège,
                 Partie adverse,
Vu l’article 32 de la Constitution,
Vu le décret du 30 mars 1995 relatif à la publicité de l’Administration, l’article 8, § 1 ;
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, l’article L1561-8 ;
Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 9 juillet 1998 fixant la composition et le fonctionnement de la
Commission d’accès aux documents administratifs ;
Vu la demande d’avis du 14 janvier 2018 ;
Vu la demande initiale du 6 décembre 2017 et la demande de reconsidération du 14 janvier 2018 ;
Vu l’accusé de réception envoyé à la partie demanderesse le 15 janvier 2018 et la demande
d’information adressée à la partie adverse le même jour ;
Vu la réponse de la partie adverse par courrier électronique du 30 janvier 2018 ;
Objet de la demande
La partie demanderesse souhaite obtenir la communication du montant des rémunérations brutes des
membres du conseil d’administration, du comité de gestion et du comité de rémunération de la partie
adverse, pour les années 2013 à 2016.
Caractère personnel des documents demandés
La partie adverse justifie son absence de réponse à la partie demanderesse par son souhait de
respecter la législation en matière de protection de la vie privée et du respect des données à caractère
personnel. La Commission rappelle à cet égard que, selon l’article L1561-8, §2 du CDLD,
l’intercommunale Néomansio pouvait consulter directement la Commission, et en avertir la partie
                               Commission d’accès aux documents administratifs
                                          Place de la Wallonie, 1 – 5100 Jambes
                                             Secrétariat – Tél. : 081/33 38 19
                                             support.cada@spw.wallonie.be

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demanderesse, pour lui expliquer le délai nécessaire pour pouvoir lui répondre, plutôt que de laisser la
partie demanderesse sans réponse et d’attendre que celle-ci saisisse la Commission.
Il convient également de souligner d’emblée que les informations demandées ne contiennent pas de
données à caractère personnel au sens de la législation sur la publicité de l’administration. En effet, la
notion de « document à caractère personnel est strictement dé nie par l’ar cle L1561-1, 2° du CDLD :
il s’agit d’un « document administra f comportant une apprécia on ou un jugement de valeur rela f à
une personne p sique nommément désignée ou aisément iden able, ou la descrip on d’un
comportement dont la divulga on peut manifestement causer un préjudice à ce e personne ». Les
rémunérations brutes des membres du conseil d’administration, du comité de gestion et du comité de
rémunération ne constituent ni un jugement de valeur, ni la descrip on d’un comportement dont la
divulga on pourrait être préjudiciable aux membres concernés des organes de gestion de
l’intercommunale.
Le demandeur ne doit donc pas jus          er d’un intérêt pour obtenir la communication des informations
qu’il demande.
Informations relevant de la vie privée contenues dans les documents demandés
Avant de communiquer les informations demandées, la partie adverse souhaite être assurée de
respecter la législation relative à la vie privée. L’article L1561-6, al. 3, 1° du CDLD interdit en effet à une
intercommunale de transmettre des informations qui portent atteinte à la vie privée.
La Commission rappelle tout d’abord que les données à caractère personnel, notamment au sens du
droit européen1, sont les informations relatives à une personne physique identifiée ou identifiable, et
notamment les informations spécifiques propres à l’identité physique, physiologique, génétique,
psychique, économique, culturelle ou sociale de la personne concernée.
La Commission rappelle néanmoins que les données déjà rendues publiques, ou que les données de
personnes exerçant une fonction publique ne bénéficient pas d’une protection équivalente à celles des
autres personnes physiques.
En ce sens, la Commission estime que les informations relatives aux rémunérations brutes globales
annuelles des membres du conseil d’administration, du comité de gestion et du comité de
rémunération d’une intercommunale sont attachées à l’exercice d’un mandat public et aux
responsabilités qui sont liées, et ne relèvent pas de l’identité spécifique des personnes concernées,
ni sur le plan politique, ni sur le plan économique ou social. L’exercice de ce mandat ne su t pas pour
être considéré comme une manifestation de l’opinion poli que des personnes concernées. Les
montants des rémunérations de mandataires publics ou des jetons de présence accordés à ceux-ci
sont liés à la fonction, et non aux caractéristiques personnelles de ceux qui l’exercent. Un mandat
public est en effet par définition hors commerce, en dehors des tractations contractuelles. La
rémunération qui y est attachée est réglementée et ne peut être négociée sur la base des
caractéristiques personnelles de celui qui l’exerce.
1
   Voyez notamment l’article 4, 1° du Règlement 2016/679 du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes
   physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, J.O.,
   L119 du 4 mai 2016.
                                 Commission d’accès aux documents administratifs
                                            Place de la Wallonie, 1 – 5100 Jambes
                                               Secrétariat – Tél. : 081/33 38 19
                                               support.cada@spw.wallonie.be

                                                                  -4-
La Commission estime donc que la communication de ces informations ne porte pas atteinte à la vie
privée des personnes concernées, au sens de l’article L1561-6, al. 3, 1° du CDLD.
Traitement de données à caractère personnel au sens de la loi du 8 décembre 1992 relative à la
protection de la vie privée
La Commission est en revanche consciente que le montant des rémunérations brutes individualisées
dont la communication est demandée constitue une donnée à caractère personnel au sens de la loi du
8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée. Selon l’article 1er, §1er de cette loi, en effet,
ces données visent « toute information concernant une personne physique identifiée ou
identifiable »2. La communication de ces données à un tiers sur la base de la législation relative à la
publicité de l’administration est néanmoins possible lorsque la personne concernée a donné son
consentement (article 5, a) de la loi) 3,, ou bien lorsqu’elle est rendue nécessaire par l’intérêt légitime
poursuivi par le responsable du traitement (article 5, f) de la même loi). Il appartient à
l’intercommunale et, dans le doute, à la Commission de la protection de la vie privée, d’apprécier la
légitimité et la proportionnalité du traitement qui consiste à communiquer à un tiers, en application de
la législation relative à la publicité de l’administration, les montants des rémunérations brutes visés
par la présente demande, et ce en tenant le plus grand compte des objectifs poursuivis par le droit
fondamental à la publicité des documents administratifs, des spécificités des rémunérations des
mandats publics rappelées dans le présent avis, ainsi que de la contribution de la transparence de ces
rémunérations pour la confiance que le public peut avoir dans les institutions publiques concernées et
dans leurs responsables publics. Il n’appartient en revanc e pas à la Commission de procéder à cet
examen, qui ne relève pas de sa compétence, étant entendu que la législation relative à la publicité de
l’administration se superpose à la législation relative à la protection de la vie privée4.
La Commission rappelle à titre subsidiaire que, selon l’article L1561-6, al. 4 du CDLD, « lorsque, en
application des alinéas précédents, un document administratif ne doit ou ne peut être soustrait que
partiellement à la publicité, la consultation, l'explication ou la communication sous forme de copie est
limitée à la partie restante ».
L’existence d’informations couvertes par la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie
privée parmi les documents demandés, pour autant qu’il soit établi qu’elles ne peuvent être
communiquées conformément aux articles 5 a) ou 5 f) de cette loi, ne permettrait donc pas à la partie
adverse de refuser en bloc la communication de l’ensemble des informations demandées. En ce sens,
l’intercommunale serait tenue de communiquer les montants des rémunérations en supprimant les
données qui permettraient de lier ces rémunérations à une personne identifiée ou identifiable.
2
  Voy. dans ce sens l’avis de la Commission de la protection de la vie privée n° 17/2002 du 13 mai 2002, à propos de
   primes de performance accordées à certains agents de la Région flamande.
3
   En l’espèce, il ne ressort pas de l’instruction du dossier que la partie adverse ait sollicité le consentement des
   personnes concernées.
4
  Voy. en ce sens C. de Terwangne, « Le droit à la transparence administrative », in M. Verdussen, N. Bonbled (dir.),
   Les droits constitutionnels en Belgique, vol. 2, Bruxelles, Bruylant, 2011, p. 716 ; D. Déom, Th. Bombois et L. Gallez, «
   Les exceptions au droit d’accès aux documents administratifs », in D. Renders (dir.), L’accès aux documents
   administratifs, Bruxelles, Bruylant, 2008, p. 212.
                                    Commission d’accès aux documents administratifs
                                                 Place de la Wallonie, 1 – 5100 Jambes
                                                    Secrétariat – Tél. : 081/33 38 19
                                                    support.cada@spw.wallonie.be

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                                    La Commission rend l’avis suivant :
Le montant des rémunérations globales annuelles brutes de chaque membre du conseil
d’administration, du comité de gestion et du comité de rémunération de la partie adverse doivent être
communiquées, dans le respect de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée.
Ainsi délibéré le 12 février 2018 par la Commission d’accès aux documents administratifs composée de
Mesdames MICHIELS, présidente, DREZE et GRAVAR, membres effectives, et de Messieurs DE BROUX,
vice-président et rapporteur, et CHOME, membre suppléant.
                           La Secrétaire,                                       La Présidente,
                       F. JOURETZ                                                    V. MICHIELS
                               Commission d’accès aux documents administratifs
                                          Place de la Wallonie, 1 – 5100 Jambes
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