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Cadas > Cada wallonne > Publicité de l'administration
2018-169
- Date: 15-01-2018
- Compétence : Décret du 30 mars 1995 relatif à la publicité de l’Administration, art. 8, §§ 1 er et 2.
- Base juridique :
- Copie locale: avis_n_169_anonymise.pdf
Transposition
COMMISSION D’ACCÈS AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS Section Publicité de l’administration AVIS n° 169 15 janvier 2018 SPW – DGO1 – Marchés publics – Travaux – Communication – Avertissement de commencement des travaux – Document inexistant – Demande sans objet Commission d’accès aux documents administratifs Place de la Wallonie, 1 – 5100 Jambes Secrétariat – Tél. : 081/33 38 19 support.cada@spw.wallonie.be -2- RÉGION WALLONNE COMMISSION D’ACCÈS AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS Séance du 15 janvier 2018 Avis n° 169 En cause : SPRL X, … Partie demanderesse, Contre : SPW – DGO1 – Direction des Routes de Verviers, rue Xhavée, 62 à 4800 Verviers, Partie adverse, Vu l’article 32 de la Constitution ; Vu le décret du 30 mars 1995 relatif à la publicité de l’Administration, l’article 8, §§ 1er et 2 ; Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 9 juillet 1998 fixant la composition et le fonctionnement de la Commission d’accès aux documents administratifs ; Vu la demande d’avis datée du 21 décembre 2017 ; Vu la demande de reconsidération adressée le même jour à la partie adverse ; Vu l’accusé de réception et la demande d’information adressée à la partie adverse le 22 décembre 2017 ; Vu la réponse de la partie adverse en date du 4 janvier 2018 ; Objet de la demande et réponse de la partie adverse La demande initiale du 18 septembre 2017 porte sur la communication des « pièces relatives au marché d’attribution à la société Z des travaux que vous envisagez pour la traversée de Francorchamps et de l’avertissement de commencement des travaux envoyé à la DGO4 ». Cette demande fait suite à un courrier du 30 août 2017, par lequel le conseil de la partie demanderesse, agissant en son nom et au nom d’autres particuliers et d’une autre société, sollicitait des informations sur des travaux à Francorchamps, qui auraient déjà commencé par l’abattage d’arbres et qui devraient débuter pour l’essentiel le 4 septembre 2017, et ce, selon ce courrier, sans Commission d’accès aux documents administratifs Place de la Wallonie, 1 – 5100 Jambes Secrétariat – Tél. : 081/33 38 19 support.cada@spw.wallonie.be -3- toutes les autorisations nécessaires et sans avoir exproprié les personnes concernées. Dans le courrier du 18 septembre 2017, le conseil de la partie demanderesse indique par ailleurs avoir introduit auprès du Conseil d’Etat une demande de suspension du permis d’urbanisme obtenu le 8 septembre 2016 pour la traversée de Francorchamps. La demande est recevable au regard des éléments figurant dans le dossier. Il ressort du courriel en réponse du 4 janvier de la partie adverse que : - en ce qui concerne le marché d’attribution des travaux, la partie adverse a communiqué à la Commission la décision motivée d’attribution du marché à la SA Y, ainsi que l’avenant de cession de marché de la SA Y à la SA Z ; elle indique toutefois s’interroger sur « l’utilité de ces documents dans le cadre de l’affaire en cours » ; - en ce qui concerne l’avertissement de commencement des travaux, la partie adverse a répondu que « la formalité visée ne concernant que le fonctionnement entre la DGO1 et les administrations communales et la DGO4, sans risquer de porter atteinte à des intérêts de tiers, il est d’usage de ne pas procéder à cette formalité non substantielle ». Quant au marché d’attribution des travaux La partie adverse a communiqué à la Commission, tout d’abord, la « décision motivée d’attribution de marché », datée du 3 décembre 2015, par laquelle elle a attribué un marché de travaux relatif à l’aménagement d’un giratoire au Trou Hennet à Francorchamps. Il ressort de cette décision qu’après ouverture de l’adjudication le 12 octobre 2015, et après la sélection et l’examen des offres de six soumissionnaires – dont la SA Y et la SA Z –, le marché a été attribué à la SA Y, dont l’offre était la plus basse. La partie adverse a également communiqué à la Commission la « convention de cession de marché du 27 octobre 2016 » conclue entre la SA Y et la SA Z, par laquelle cette dernière s’engage à effectuer les travaux précités aux conditions de la soumission du cédant, et ce, sous la condition suspensive de l’approbation du pouvoir adjudicateur. Cette convention de cession a été approuvée le 28 mars 2017 par la partie adverse. Ces deux documents constituent des documents administratifs au sens de l’article 1er, alinéa 2, 2°, du décret du 30 mars 1995 précité, qui vise « toute information, sous quelque forme que ce soit, dont une autorité administrative dispose ». Ils doivent à tout le moins être considérés comme relevant de la demande, au même titre que toute autre information en possession de la partie adverse relative à l’attribution de ce marché de travaux à la SA Z. Pour le surplus, à l’exception des documents à caractère personnel au sens de l’article 4, § 1er, alinéa 2, du décret du 30 mars 1995 précité, pour lesquels le demandeur doit justifier d’un intérêt, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, l’accès aux documents administratifs régi par le décret précité n’est pas conditionné par la démonstration ni de l’intérêt de la partie demanderesse, ni de l’utilité de la communication sollicitée. Commission d’accès aux documents administratifs Place de la Wallonie, 1 – 5100 Jambes Secrétariat – Tél. : 081/33 38 19 support.cada@spw.wallonie.be -4- Quant à l’avertissement de commencement des travaux La partie adverse indique à la Commission qu’il est d’usage de ne pas procéder à l’avertissement de commencement des travaux en question, dès lors que celui-ci ne constituerait pas une formalité substantielle, ne concernant que le fonctionnement entre la DGO1 et les administrations communales et la DGO4, et non les tiers. Dans la mesure où, d’après la partie adverse, le document sollicité n’existe pas, la demande n’a pas d’objet. Il n’appartient pas, pour le surplus, à la Commission de se prononcer sur le caractère substantiel ou non de cette formalité. Pour le surplus, il appartient à la partie adverse de veiller à ce que la décision prise à la suite de la demande de reconsidération soit adoptée par l’autorité administrative compétente. A cet égard, la Commission attire l’attention sur l’arrêt du Conseil d’Etat n° 238.457 du 8 juin 2017, motivé comme suit : «selon le décret du 30 mars 2015 relatif à la publicité de l’administration, c’est «l’autorité administrative régionale» qui est compétente pour rejeter une demande de consultation ou de communication d’un document administratif; qu’un directeur n’est, en principe, pas une autorité administrative au sens de l’article 14, alinéa 1er, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973; que selon l’article 19, alinéa 1er, de l’arrêté du Gouvernement wallon du 24 juillet 2014 portant règlement du fonctionnement du Gouvernement, dans les compétences qui leur sont attribuées, les ministres ont délégation pour appliquer, sans préjudice des autres dispositions prévues par le présent arrêté, les lois, décrets, arrêtés, règlements et circulaires; que rien ne lui interdit de déléguer cette compétence, mais que la délégation doit, le cas échéant, être précise et résulter sans équivoque du texte qui l’attribue; qu’en l’espèce, la partie adverse n’établit pas l’existence d’une telle délégation; que l’acte attaqué a été adopté par un auteur incompétent ». La Commission rend l’avis suivant : La décision d’attribution de marché du 3 décembre 2015 et la convention de cession de marché du 27 octobre 2016 doivent être communiquées, de même que toute information dont disposerait la partie adverse relative à l’attribution du marché en question, sous réserve de l’applicabilité des exceptions légales, notamment la protection du secret des affaires. Commission d’accès aux documents administratifs Place de la Wallonie, 1 – 5100 Jambes Secrétariat – Tél. : 081/33 38 19 support.cada@spw.wallonie.be -5- L’avertissement de commencement des travaux, sollicité par la partie demanderesse, est inexistant, de sorte que la demande est sans objet sur ce point. Ainsi délibéré le 15 janvier 2018 par la Commission d’accès aux documents administratifs composée de Mesdames MICHIELS, présidente, ROSOUX, présidente suppléante et rapporteur, GRAVAR et DREZE, membres effectives, et Monsieur DE BROUX, membre effectif et vice-président. La Secrétaire, La Présidente, F. JOURETZ V. MICHIELS Commission d’accès aux documents administratifs Place de la Wallonie, 1 – 5100 Jambes Secrétariat – Tél. : 081/33 38 19 support.cada@spw.wallonie.be
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