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2017-160
- Date: 27-11-2017
- Compétence : Décret du 30 mars 1995 relatif à la publicité de l’Administration, art. 8, § 1 er ;
- Base juridique : Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation, art. L3231-1 et suivants.
- Copie locale: avis_n_160_anonymise.pdf
Transposition
COMMISSION D’ACCÈS
AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS
Section Publicité de l’administration
AVIS n°160
27 novembre 2017
Commune – Demande pour tous les administrés (action populaire) – Demande
illimitée dans le temps – Notion de document administratif (document
inexistant) – Irrecevabilité - Document préparatoire - Communication
Commission d’accès aux documents administratifs
Place de la Wallonie, 1 – 5100 Jambes
Secrétariat – Tél. : 081/33 38 19
support.cada@spw.wallonie.be
RÉGION WALLONNE
COMMISSION D’ACCÈS AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS
Séance du 27 novembre 2017
Avis n° 160
En cause : Madame X, …
Partie demanderesse,
Contre : Commune de Gesves – Chaussée de Gramptinne, 112 à 5340 Gesves
Partie adverse,
Vu l’article 32 de la Constitution ;
Vu le décret du 30 mars 1995 relatif à la publicité de l’Administration, l’article 8, § 1er ;
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, l’article L3231-1 et suivants ;
Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 9 juillet 1998 fixant la composition et le fonctionnement de la
Commission d’accès aux documents administratifs ;
Vu la demande d’avis datée du 3 novembre 2017;
Vu la demande de reconsidération adressée le même jour à la partie adverse ;
Vu l’accusé de réception et la demande d’information adressée à la partie adverse le 6 novembre
2017 ;
Vu la réponse de la partie adverse en date du 20 novembre 2017 ;
La demande initiale du 25 octobre 2017 porte sur la mise à disposition de dossiers identiques à celui
du « dossier de presse » pour tous les citoyens qui assistent au conseil communal de la commune de
Gesves.
Au regard des articles L3231-1 et suivants du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, le
droit de consulter et d’obtenir un document administratif d’une autorité administrative communale ou
provinciale peut être exercé par toute personne lorsqu’elle en fait la demande. La Commission
constate que les administrés, autres que la partie demanderesse, n’ont pas formulé de demande de
communication ou n’ont pas mandaté la partie demanderesse pour demander une telle
communication en leurs noms. La demande de communication est donc irrecevable pour les autres
administrés qui ne sont par ailleurs ni identifiés, ni identifiables.
Commission d’accès aux documents administratifs
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En ce qui concerne la recevabilité de la demande dans le chef de la partie demanderesse, il convient de
distinguer la demande en ce qu’elle porte sur des documents existants qui auraient été communiqués
par le passé au journaliste présent au conseil communal et les documents relatifs aux futures séances
du conseil communal.
Pour les premiers, il s’agit de documents administratifs si la commune en dispose et qui sont
communicables, sauf exceptions légales. A cet égard, l’exception spécifiquement invoquée par la
commune quant au caractère préparatoire des documents ne suffit pas à les considérer comme des
documents inachevés ou incomplets au sens de l’article L3231-3, alinéa 1er, 1° du CDLD1, dès lors qu’en
leur qualité de projets, les documents sont achevés et complets, et ce même s’ils sont susceptibles
d’être modifiés, passant alors de l’état de projet à une décision définitive.
Pour les seconds, la Commission observe qu’au regard de l’article L3211-3, 2° du Code de la
démocratie locale et de la décentralisation, les documents sollicités ne sont pas des documents
administratifs. En vertu de cette disposition, constitue un document administratif « toute information,
sous quelque forme que ce soit, dont une autorité administrative dispose ». La Commission constate
que la partie demanderesse demande des informations dont la partie adverse ne dispose pas à la date
de sa demande initiale du 25 octobre 2017 mais dont la commune disposera éventuellement à l’avenir
en fonction de l’objet des délibérations dont sera saisi le conseil communal et cela sans aucune
limitation dans le temps. La Commission estime qu’une telle demande illimitée dans le temps ne
rentre pas dans le champ d’application du Livre II du Code de la démocratie locale et de la
décentralisation.
Pour le surplus, il appartient à la partie adverse de veiller à ce que la décision prise à la suite de la
demande de reconsidération soit adoptée par l’autorité administrative compétente, conformément à
l’arrêt du Conseil d’Etat n° 238.457 du 8 juin 2017.
La Commission rend l’avis suivant :
La demande d’avis est irrecevable en ce qu’elle concerne les administrés autres que la demanderesse.
En ce qui concerne les documents relatifs aux conseils communaux antérieurs à la présente demande,
les documents existants doivent être communiqués sous réserve de l’applicabilité des exceptions
légales.
En ce qui concerne les documents relatifs aux futurs conseils communaux, les documents sont
inexistants à la date de la demande, rendant cette dernière irrecevable.
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Voy. avis n° 2017-120 rendu le 6 mars 2017 par la CADA wallonne.
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Ainsi délibéré le 27 novembre 2017 par la Commission d’accès aux documents administratifs
composée de Mesdames MICHIELS, Présidente, GRAVAR et DREZE, membres effectifs, et Messieurs
LEVAUX, membre effectif, PILCER, membre suppléant et rapporteur, et VAN REYBROECK, membre
suppléant.
La Secrétaire, La Présidente,
F. JOURETZ V. MICHIELS
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