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2017-159
- Date: 27-11-2017
- Compétence : Décret du 30 mars 1995 relatif à la publicité de l’Administration, art. 8, § 1 er ;
- Base juridique : Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation, art. L3231-1 et suivants.
- Copie locale: avis_n_159_anonymise.pdf
Transposition
COMMISSION D’ACCÈS AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS Section Publicité de l’administration AVIS n° 159 27 novembre 2017 Commune – Demande anonyme – Procès-verbal de séance du conseil communal- Communication par voie électronique- Prévalence des exceptions prévues par la législation relative à la publicité de l’administration- Extension de la demande en cours de procédure (irrecevabilité) - Communication Commission d’accès aux documents administratifs Place de la Wallonie, 1 – 5100 Jambes Secrétariat – Tél. : 081/33 38 19 support.cada@spw.wallonie.be -2- RÉGION WALLONNE COMMISSION D’ACCÈS AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS Séance du 27 novembre 2017 Avis n° 159 En cause : Monsieur X, Partie demanderesse, Contre : Commune de Braine-l’Alleud – Avenue du 21 juillet, 1, 1420 Braine-l’Alleud Partie adverse, Vu l’article 32 de la Constitution ; Vu le décret du 30 mars 1995 relatif à la publicité de l’Administration, l’article 8, § 1er ; Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, les articles L3231-1 et suivants ; Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 9 juillet 1998 fixant la composition et le fonctionnement de la Commission d’accès aux documents administratifs ; Vu la demande d’avis datée du 26 octobre 2017 et la demande de reconsidération adressée à la partie adverse le même jour ; Vu l’accusé de réception et la demande d’information adressée à la partie adverse par courrier du 30 octobre 2017, et son courriel en réponse du 10 novembre 2017 ; Antécédents La demande initiale, formulée de manière anonyme le 4 septembre 2017, porte sur l’obtention, par voie électronique, d’une copie du procès-verbal de la séance du conseil communal du 26 juin 2017. Par un courriel du 26 octobre 2017, le requérant a étendu l’objet de sa demande d’accès au procès- verbal de la séance du 4 septembre 2017. Le compte-rendu, c’est-à-dire le résumé des séances publiques du conseil communal, est disponible sur le site Internet de la commune mais le requérant souhaite le procès-verbal complet, c’est-à-dire selon lui, « le document officiel approuvé lors du dernier conseil communal ». Commission d’accès aux documents administratifs Place de la Wallonie, 1 – 5100 Jambes Secrétariat – Tél. : 081/33 38 19 support.cada@spw.wallonie.be -3- Par une délibération du 26 septembre 2017, la commune de Braine-l’Alleud a refusé de faire droit à la demande en invoquant l’article 1122-29 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, lequel prévoit que la communication, sans déplacement, des délibérations du Conseil communal n’est réservée qu’aux habitants de la commune. Cette dernière a dès lors invité le requérant à décliner son identité et ses coordonnées complètes, ce qu’il a refusé. Examen - Pour le second objet de la demande, à savoir le procès-verbal du 4 septembre 2017, la demande est irrecevable, dans la mesure où la Commission ne peut être saisie que sur la base de l’objet de la demande initiale. - Dans son avis n° 158, la Commission a rappelé que l’identité n’est pas un élément requis pour formuler une demande de communication de documents administratifs, quelle qu’en soit l’utilité ; la Commission s’est prononcée comme suit : « … Dans l’hypothèse où la demande ne porte pas sur des documents à caractère personnel, le CDLD n’attache pas de conséquences à l’anonymat du demandeur. L’autorité administrative locale ne pourrait donc pas refuser la communication des documents demandés ; A cet égard, le Conseil d’Etat a déjà jugé que « le droit de consulter chaque document administratif et de s'en faire remettre copie, sauf dans les cas et conditions fixés par la loi, le décret ou la règle visée à l'article 134 de la Constitution, est un droit fondamental garanti par l'article 32 de la Constitution. Tout administré a un intérêt actuel à exercer ce droit, quel que soit l'usage qu'il compte faire ultérieurement des documents dont il a pris connaissance »1 . En l’espèce, il n’apparaît pas que les documents sollicités sont des documents à caractère personnel, de sorte que l’anonymat du demandeur ne peut pas être excipé par la partie adverse pour refuser la communication des documents sollicités. Par conséquent, le requérant s’étant adressé à la commune par la voie électronique, ne désirant pas communiquer son adresse postale, rien ne s’oppose à ce que la commune lui communique les documents en cause par voie électronique également, respectant ainsi son souhait de garder l’anonymat. A cet égard, l’article L3231-1 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation prévoit que le droit d’accès à un document administratif emporte celui d’en recevoir communication sous forme de copie, n’excluant pas la communication par la voie électronique. - Il n’appartient pas à la Commission de contrôler le respect par la commune de ses obligations découlant de l’article L1122-14, §4, alinéa 4 du Code de la Démocratie locale et de la décentralisation ; plus particulièrement, il n’appartient pas à la Commission de se prononcer sur la question de savoir si l’obligation de publier, sur le site Internet de la commune, les procès-verbaux des séances du conseil communal ne concerne que les extraits des procès-verbaux relatifs aux interpellations des habitants ou les procès-verbaux dans leur intégralité, ou encore de savoir si un résumé du procès-verbal est suffisant ; à cet égard, l’article L1122-14, §6 du Code de la Démocratie 1 C.E., 18 juin 1997, n° 66860, Matagne. Commission d’accès aux documents administratifs Place de la Wallonie, 1 – 5100 Jambes Secrétariat – Tél. : 081/33 38 19 support.cada@spw.wallonie.be -4- locale et de la décentralisation prévoit que le règlement d’ordre intérieur fixe les modalités d’application de cet article. En tout état de cause, les procès-verbaux des séances du conseil communal sont des « documents administratifs » au sens des articles L3231-1 et suivants du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, lequel ne limite pas l’accès à ces documents aux seuls habitants de la commune concernée. L’article L1122-29 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation dispose qu’il ne pourra être refusé à aucun des habitants de la commune communication, sans déplacement, des délibérations du conseil communal ; cela ne signifie pas que les personnes qui n’habitent pas la commune n’ont pas le droit, comme le prévoient les articles L3231-1 et suivants du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, de recevoir une copie de ces délibérations, le cas échéant par la voie électronique. Contrairement à ce que soutient la partie adverse, le fait de ne pas être un habitant de la commune auprès de laquelle une personne formule une demande d’accès à l’information ne constitue pas une exception légale au droit d’accès aux documents administratifs consacré par l’article 32 de la Constitution ; les exceptions légales au droit d’accès aux documents administratifs en possession d’une commune sont limitativement énumérées à l’article L3231-3 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, sans préjudice des autres exceptions établies par la loi, le décret pour des motifs relevant de l’exercice de l’autorité fédérale, de la Communauté ou de la Région. Pour le surplus, il appartient à la partie adverse de veiller à ce que la décision prise à la suite de la demande de reconsidération soit adoptée par l’autorité administrative compétente, conformément à l’arrêt du Conseil d’Etat n° 238.457 du 8 juin 2017. La Commission rend l’avis suivant : Le procès-verbal de la séance du conseil communal de la commune de Braine-l’Alleud du 26 juin 2017 doit être communiqué au demandeur par voie électronique, sous réserve des seules exceptions prévues par la législation relative à la publicité de l’administration. Ainsi délibéré le 27 novembre 2017 par la Commission d’accès aux documents administratifs composée de Mesdames MICHIELS, Présidente et rapporteur, GRAVAR et DREZE, membres effectifs, et Messieurs LEVAUX, membre effectif, PILCER et VAN REYBROECK, membres suppléants. La Secrétaire, La Présidente, F. JOURETZ V. MICHIELS Commission d’accès aux documents administratifs Place de la Wallonie, 1 – 5100 Jambes Secrétariat – Tél. : 081/33 38 19 support.cada@spw.wallonie.be
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