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2017-156
- Date: 06-11-2017
- Compétence : Décret du 30 mars 1995 relatif à la publicité de l’Administration, art. 8, § 1 ;
- Base juridique : Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation, art. L3231-5.
- Copie locale: avis_n_156_-_anonymise.pdf
Transposition
COMMISSION D’ACCÈS AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS Section publicité de l’administration AVIS n°156 6 novembre 2017 Commune – Procès-verbaux du conseil communal – Disponibilité sur internet – Demande sans objet – Interpellations au conseil communal (art. L1122-10 et L1122-14 CDLD) – Communication Commission d’accès aux documents administratifs Place de la Wallonie, 1 – 5100 Jambes Secrétariat – Tél. : 081/33 38 19 support.cada@spw.wallonie.be -2- RÉGION WALLONNE COMMISSION D’ACCÈS AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS Séance du 6 novembre 2017 Avis n°156 En cause : Monsieur X. Partie demanderesse, Contre : La Ville de Liège, Place du Marché 2, à 4000 Liège, Partie adverse, Vu l’article 32 de la Constitution, Vu le décret du 30 mars 1995 relatif à la publicité de l’Administration, l’article 8, § 1 ; Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, l’article L3231-5 ; Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 9 juillet 1998 fixant la composition et le fonctionnement de la Commission d’accès aux documents administratifs ; Vu la demande d’avis du 5 octobre 2017 ; Vu la demande initiale du 4 septembre 2017 et la demande de reconsidération du 5 octobre 2017, adressées à la partie adverse via la plate-forme internet www.transparencia.be ; Vu l’accusé de réception envoyé à la partie demanderesse le 10 octobre 2017 et la demande d’information adressée à la partie adverse le même jour ; Vu la réponse de la partie adverse par courrier électronique du 24 octobre 2017 ; La partie demanderesse souhaite obtenir la communication de « l’ensemble des procès-verbaux, incluant les interpellations complètes (pas seulement leur intitulé) du conseil communal de la Ville de Liège, pour l’année 2017 ». Bien que la demande initiale et la demande de reconsidération aient été introduites via la plate-forme www.transparencia.be, la partie demanderesse a transmis à la Commission les captures d’écrans de ces demandes. Par ce procédé, elle a valablement authentifié ces demandes1 et rendu sa demande d’avis recevable. 1 Voyez les avis n°135, 136 et 137 du 22 mai 2017. Commission d’accès aux documents administratifs Place de la Wallonie, 1 – 5100 Jambes Secrétariat – Tél. : 081/33 38 19 support.cada@spw.wallonie.be -3- En ce qui concerne les procès-verbaux du conseil communal, la partie adverse indique que ces procès- verbaux sont systématiquement mis en ligne sur le site internet de la Ville (voy. http://www.liege.be/vie-communale/le-conseil-communal/conseil-communal-ordres-du-jour). Sur ce point, la demande est donc sans objet. En ce qui concerne les « interpellations complètes » faites lors des conseils communaux, les procès- verbaux du conseil communal se limitent à indiquer l’auteur et l’objet de l’interpellation, ainsi que l’auteur de la réponse à l’interpellation. La partie adverse indique ainsi respecter le prescrit de l’article L1122-14, §4 du Code de la démocratie locale, selon lequel « Les interpellations sont transcrites dans le procès-verbal de la séance du conseil communal. Il est publié sur le site internet de la commune ». Il n’appartient pas à la Commission de contrôler le respect de l’article L1122-14, §4 du CDLD, ce contrôle revenant à l’autorité de tutelle. A l’évidence, cependant, l’accès aux « interpellations complètes », fondé sur les articles L3231-1 et suivants du même code, n’est pas assuré par la publicité donnée aux procès-verbaux du conseil communal. Ces interpellations, lorsqu’elles proviennent d’un citoyen, doivent avoir été formulées par écrit et transmises au collège communal (art. L1122-14, §3). Il en va de même pour les questions écrites des membres du conseil (art. L1122-10, §3). Ces documents constituant des documents administratifs au sens de l’art. L3231-1 du CDLD et les interpellations ayant été faites en séance publique du conseil communal, la Commission n’aperçoit pas quel motif pourrait être invoqué pour refuser l’accès à ces documents existants. Les textes disponibles des interpellations évoquées dans les procès-verbaux du conseil communal pour l’année 2017 doivent donc être communiqués à la partie demanderesse. Pour le surplus, il appartient à la partie adverse de veiller à ce que la décision prise à la suite de la demande de reconsidération soit adoptée par l’autorité administrative compétente. La Commission rend l’avis suivant : La demande est sans objet en ce qu’elle porte sur les procès-verbaux du conseil communal de la Ville de Liège. En revanche, les documents existants relatifs aux interpellations formulées lors des séances du conseil communal en 2017 doivent être communiqués. Ainsi délibéré le 6 novembre 2017 par la Commission d’accès aux documents administratifs composée de Madame MICHIELS, Présidente, et de Messieurs DE BROUX, vice-président et rapporteur, et CHOME, membre suppléant. La Secrétaire, La Présidente, F. JOURETZ V. MICHIELS Commission d’accès aux documents administratifs Place de la Wallonie, 1 – 5100 Jambes Secrétariat – Tél. : 081/33 38 19 support.cada@spw.wallonie.be
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