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Cadas > Cada wallonne > Publicité de l'administration
2017-151 et 152
- Date: 09-10-2017
- Compétence : Décret du 30 mars 1995 relatif à la publicité de l’Administration, art. 8, §§ 1 er et 2 ;
- Base juridique : Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation, art. L3231-1 et suivants
- Copie locale: avis_n_151_et_152_-_anonymise.pdf
Transposition
COMMISSION D’ACCÈS AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS Section Publicité de l’administration AVIS n° 151 et 152 9 octobre 2017 Commune – Documents inexistants – Demande sans objet – Document administratif - Contrats de l’administration - Autorité régionale compétente - Communication Commission d’accès aux documents administratifs Place de la Wallonie, 1 – 5100 Jambes Secrétariat – Tél. : 081/33 38 19 support.CADA@spw.wallonie.be RÉGION WALLONNE COMMISSION D’ACCÈS AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS Séance du 9 octobre 2017 Avis n° 151 et 152 En cause : Monsieur X, … Partie demanderesse, Contre : Ville de CHARLEROI, place Charles II, 14-15 à 6000 Charleroi Partie adverse, Vu l’article 32 de la Constitution ; Vu le décret du 30 mars 1995 relatif à la publicité de l’Administration, l’article 8, §§ 1 et 2 ; Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, les articles L3231-1 et suivants ; Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 9 juillet 1998 fixant la composition et le fonctionnement de la Commission d’accès aux documents administratifs ; Vu les demandes d’avis reçues par courriels du 14 septembre 2017 ; Vu les accusés de réception des 15 et 18 septembre 2017, et les demandes d’information adressées à la partie adverse par courriels du 18 septembre 2017 ; Vu les demandes initiales datées du 11 août 2017 et introduites via la plate-forme internet www.transparencia.be ; Vu les demandes de reconsidération adressées à la partie adverse le 14 septembre 2017 via la même plate-forme ; Vu la réponse de la partie adverse communiquée à la Commission le 29 septembre 2017 ; 1. Objet des demandes et réponse de la partie adverse Considérant que les demandes initiales portent sur : - (demande d’avis n°151) la communication de « la liste des auto-écoles et autres structures liées à la mobilité et à l’insertion socioprofessionnelle ayant bénéficié d’une quelconque aide de la Commission d’accès aux documents administratifs Place de la Wallonie, 1 – 5100 Jambes Secrétariat – Tél. : 081/33 38 19 support.CADA@spw.wallonie.be Ville ou d’autres structures dépendant directement de la Ville de Charleroi, comme le CPAS, le Plan de Cohésion sociale (PCS), le Centre Régional d’Intégration de Charleroi (CRIC), etc. » ; - (demande d’avis n°152) la communication de « la liste des ASBL subsidiées dans le cadre du Plan de Cohésion sociale (PCS) de la Ville de Charleroi ainsi que le montant accordé à chacune de ces ASBL et la convention détaillant l’objet du subside » ; Considérant que la ville n’a pas répondu à ces demandes d’accès ; Considérant que la ville répond à la demande d’information de la Commission en déposant « le listing des ASBL subsidiées dans le cadre du Plan de Cohésion sociales ainsi que le montant accordé à chacune de ces ASBL ». Elle précise qu’à son estime, sous réserve du présent avis, ces informations pourraient être communiquées. En ce qui concerne les conventions, la ville de Charleroi indique ne pas pouvoir les communiquer sans l’accord préalable des partenaires, s’agissant de conventions qui n’intéressent que les parties. Enfin, la partie adverse précise, en ce qui concerne l’objet de la demande d’avis n°151, qu’aucune auto-école n’est subsidiée par la Ville de Charleroi ; Considérant que, dans un second temps, la partie adverse a répondu, en synthèse, que les demandes d’avis à la CADA ne peuvent être considérées comme recevables dès lors que les demandes de reconsidération renvoient chacune à un lien vers le site Transparencia.be. 2. Connexité – jonction des deux demandes d’avis Dans la mesure où, pour les deux demandes d’avis n°151 et n°152, le demandeur et la partie adverse, ainsi que la procédure suivie, sont identiques et concomitantes, il est de l’intérêt d’une bonne administration de joindre les deux demandes ; 3. Recevabilité des demandes d’avis Considérant que les demandes d’avis ont été introduites via la plateforme Transparencia.be ; Considérant que, comme la Commission l’a déjà relevé, il ressort du fonctionnement du site « Transparencia.be » que les responsables du site disposent de la possibilité de supprimer des éléments des demandes, notamment liés à la vie privée. Cette faculté démontre que les informations mises en ligne peuvent, continuellement, être modifiées par les responsables du site, avec ou sans l’accord de l’auteur de la demande. Dès lors, pour autant que le demandeur annexe une copie de sa demande de reconsidération à sa demande d’avis à la CADA, permettant ainsi son authentification, il y a lieu de considérer cette demande de reconsidération comme valable1. Considérant qu’en l’espèce, le demandeur a transmis au secrétariat de la Commission les captures d’écrans de ses demandes initiales et de ses demandes de reconsidération ; que, par ce procédé, il a valablement authentifié ces demandes ; 1 Voyez les avis n°135, 136 et 137 du 22 mai 2017. Commission d’accès aux documents administratifs Place de la Wallonie, 1 – 5100 Jambes Secrétariat – Tél. : 081/33 38 19 support.CADA@spw.wallonie.be Considérant que les demandes d’avis sont donc recevables à cet égard ; 4. Demande d’avis n°151 Considérant qu’il découle de la réponse de la Ville de Charleroi, selon laquelle « aucune auto-école n’est subsidiée par la Ville de Charleroi », que le document sollicité qui fait l’objet de la demande d’avis n°151 est inexistant. Cette demande est donc sans objet ; 5. Demande d’avis n°152 Considérant que l’article L3231-1 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation dispose comme suit : « Le droit de consulter un document administratif d’une autorité administrative provinciale ou communale et de recevoir une copie du document consiste en ce que chacun, selon les conditions prévues par le présent livre, peut prendre connaissance sur place de tout document administratif, obtenir des explications à son sujet et en recevoir communication sous forme de copie. Pour les documents à caractère personnel, le demandeur doit justifier d’un intérêt » ; Considérant qu’en ce qui concerne la liste des ASBL subsidiées et le montant des subsides, la partie ne semble pas opposée à la communication et ne soulève aucune exception qu’elle estimerait applicable en l’espèce, au droit fondamental d’accès aux documents administratifs, consacré par l‘article 32 de la Constitution ; Considérant que la Commission n’aperçoit pas davantage quelle exception légale pourrait être soulevée en l’espèce ; Considérant en ce qui concerne les conventions, que la Commission a déjà décidé comme suit : « Considérant que, par l’expression « document administratif d’une autorité administrative communale », il n’est nullement fait de distinction entre un document relatif aux actes et missions exercés en qualité d’autorité administrative, et tout autre document qu’elle possède en quelque qualité que ce soit ; qu’il importe dès lors peu de savoir si le document dont la publicité est demandée relève ou non de la qualité d’autorité administrative de la commune ; (…) Commission d’accès aux documents administratifs Place de la Wallonie, 1 – 5100 Jambes Secrétariat – Tél. : 081/33 38 19 support.CADA@spw.wallonie.be Considérant au demeurant que tant le Conseil d’Etat2 que les CADA fédérale et fédérées3 ont déjà admis la soumission à la publicité de l’administration des documents administratifs relatifs à une relation de travail contractuelle dans le secteur public ; que, dans la présente affaire, la CADA fédérale a également souligné qu’il n’était pas exact « de présumer que la transparence ne s’appliquerait pas de par le fait que le document auquel l’accès est demandé est un document ayant trait à une relation de travail. Le fait que cette relation de travail s’inscrit dans un cadre contractuel qui relève de la compétence des tribunaux du travail n’exclut pas que les documents concernés puissent être des documents administratifs » (avis 2016/32 du 21 mars 2016) »4 ; Considérant que ces principes, formulés à propos d’un contrat de travail, sont applicables à toute convention ; que les conventions dont la communication est postulée constituent donc des documents administratifs ; Considérant que le seul motif d’exception invoqué par la partie adverse pour refuser la communication des conventions est que ces conventions « n’intéressent que les parties » ; que ce motif, n’est basé sur aucune exception légale ; que, quand bien même il faudrait considérer qu’il est lié à des considérations relatives au caractère personnel du document ou à la protection de la vie privée, le motif n’est cependant en rien étayé ; qu’il revenait à la partie adverse d’examiner chaque convention pour voir si elle contient des éléments concrets qui permettent l’application d’une telle exception, laquelle peut alors aboutir à un refus de communication ou à une communication partielle occultant certains éléments des documents5 ; Considérant, pour le surplus qu’il appartient à la partie adverse de veiller à ce que la décision prise à la suite de la demande de reconsidération soit adoptée par l’autorité administrative compétente. A cet égard, la Commission attire l’attention sur l’arrêt du Conseil d’Etat n° 238.457 du 8 juin 2017, motivé comme suit : « selon le décret du 30 mars 2015 relatif à la publicité de l’administration, c’est «l’autorité administrative régionale» qui est compétente pour rejeter une demande de consultation ou de communication d’un document administratif; qu’un directeur n’est, en principe, pas une autorité administrative au sens de l’article 14, alinéa 1er, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973; que selon l’article 19, alinéa 1er, de l’arrêté du Gouvernement wallon du 24 juillet 2014 portant règlement du fonctionnement du Gouvernement, dans les compétences qui leur sont attribuées, les ministres ont délégation pour appliquer, sans préjudice des autres dispositions prévues par le présent arrêté, les lois, décrets, arrêtés, règlements et circulaires; que rien ne lui interdit de déléguer cette compétence, mais que la délégation doit, le cas échéant, être précise et résulter sans équivoque du texte qui l’attribue; qu’en l’espèce, la partie adverse n’établit pas l’existence d’une telle délégation; que l’acte attaqué a été adopté par un auteur incompétent » ; 2 C.E., arrêt n° 138.382 du 10 décembre 2004, Brylka. 3 Voy. notamment, outre l’affaire Brylka précitée dans laquelle la CADA fédérale était également intervenue : CADA er wallonne, avis n°2007-9 du 1 février 2007 ; Beroepsinstantie inzake openbaarheid van bestuur van de Vlaamse overheid, décision 2015/39 du 12 mars 2015 ; décision 2013/122 du 3 octobre 2013 ; décision 2009/126 du 20 octobre 2009. 4 Avis n° 104 du 9 juin 2016 et n° 105 du 26 juin 2016. 5 Voyez par exemple l’avis n° 104 du 9 juin 2016. Commission d’accès aux documents administratifs Place de la Wallonie, 1 – 5100 Jambes Secrétariat – Tél. : 081/33 38 19 support.CADA@spw.wallonie.be La Commission rend l’avis suivant : - La demande d’avis n°151 est sans objet. - Les documents sollicités dans le cadre de la demande d’avis n°152 doivent être communiqués au demandeur, sous réserve des exceptions prévues par la législation relative à la publicité de l’administration. Ainsi délibéré le 9 octobre 2017 par la Commission d’accès aux documents administratifs composée de Mesdames MICHIELS, Présidente, ROSOUX, présidente suppléante, et DREZE, membre effectif, et de Monsieur LEVAUX, membre effectif et rapporteur. La Secrétaire, La Présidente, F. JOURETZ V. MICHIELS Commission d’accès aux documents administratifs Place de la Wallonie, 1 – 5100 Jambes Secrétariat – Tél. : 081/33 38 19 support.CADA@spw.wallonie.be
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