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Cadas > Cada wallonne > Publicité de l'administration
2017-148
- Date: 18-09-2017
- Compétence : Décret du 30 mars 1995 relatif à la publicité de l’Administration, art. 8, §§ 1 er et 2 ;
- Base juridique : Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation, art. L3231-1 et suivants
- Copie locale: avis_n_148_-_anonymise.pdf
Transposition
COMMISSION D’ACCÈS AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS Section Publicité de l’administration AVIS n°148 18 septembre 2017 Commune – Communication tardive de documents de travail au conseil communal – Saisine de la Commission - Demande d’avis irrecevable Commission d’accès aux documents administratifs Place de la Wallonie, 1 – 5100 Jambes Secrétariat – Tél. : 081/33 38 19 support.cada@spw.wallonie.be RÉGION WALLONNE COMMISSION D’ACCÈS AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS Séance du 18 septembre 2017 Avis n°148 Demande d’avis de Monsieur X, … Vu l’article 32 de la Constitution ; Vu le décret du 30 mars 1995 relatif à la publicité de l’Administration, l’article 8, §§ 1 et 2 ; Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, les articles L3231-1 et suivants ; Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 9 juillet 1998 fixant la composition et le fonctionnement de la Commission d’accès aux documents administratifs ; Vu la demande d’avis datée du 14 août 2017 ; Vu l’accusé de réception adressé à la partie demanderesse le 21 août 2017 ; Considérant que la demande porte sur la communication, au conseil communal, du rapport contenant les recommandations du Centre régional d’aide aux communes (CRAC) quant à la diversification des ressources financières de la commune d’Ittre et qu’elle se conclut comme suit : « Votre Commission peut-elle me donner son avis sur cette occultation pendant 7 mois d’une pièce techniquement complexe et politiquement sensible mais essentielle à l’examen d’une modification budgétaire majeure pour l’équilibre futur des finances communales ittroises. Ce qui constitue une entrave manifeste au travail sérieux d’un conseiller communal. » Considérant que la demande d’avis ne fait pas mention de la demande de reconsidération qu’en vertu de l’article L3231-5, § 1er, alinéa 1er du CDLD, la partie demanderesse est tenue d’adresser à l’autorité administrative communale concernée « au même moment » que la demande d’avis ; Considérant qu’il ressort du courrier du demandeur qu’une telle demande de reconsidération aurait été sans objet puisque le document sollicité lui a été adressé le 3 août 2017, soit antérieurement à sa saisine de la Commission ; Commission d’accès aux documents administratifs Place de la Wallonie, 1 – 5100 Jambes Secrétariat – Tél. : 081/33 38 19 support.cada@spw.wallonie.be Considérant par ailleurs qu’en vertu de l’article L3231-5, § 2, la Commission peut être consultée par une autorité administrative provinciale ou communale, mais non par un citoyen ou une personne morale de droit privé ; qu’en l’espèce, la CADA a été saisie par un conseiller communal à titre personnel ; Considérant, pour le surplus, qu’il n’appartient pas à la Commission de se prononcer sur l’application correcte, par une commune, des règles de fonctionnement du conseil communal ; La Commission rend l’avis suivant : La demande est irrecevable. Ainsi délibéré le 18 septembre 2017 par la Commission d’accès aux documents administratifs composée de Mesdames MICHIELS, Présidente, GRAVAR et DREZE, membres effectifs. La Secrétaire, La Présidente, F. JOURETZ V. MICHIELS Commission d’accès aux documents administratifs Place de la Wallonie, 1 – 5100 Jambes Secrétariat – Tél. : 081/33 38 19 support.cada@spw.wallonie.be
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