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Cadas > Cada wallonne > Publicité de l'administration

2017-139

  • Date: 12-06-2017
  • Compétence : Décret du 30 mars 1995 relatif à la publicité de l’Administration, art. 8, § 1 er  ;
  • Base juridique : Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation, art. L3231-5.

Transposition

                   COMMISSION D’ACCÈS
          AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS
          Section publicité de l’administration
                                  AVIS n°139
                                 12 juin 2017
Zone de police pluricommunale – Incompétence de la CADA – Effet
           obligatoire de l’article 32 de la Constitution
                   Commission d’accès aux documents administratifs
                            Place de la Wallonie, 1 – 5100 Jambes
                               Secrétariat – Tél. : 081/33 38 19
                               support.cada@spw.wallonie.be

                                                           -2-
                                           RÉGION WALLONNE
                     COMMISSION D’ACCÈS AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS
                                        Séance du 12 juin 2017
                                                  Avis n° 139
En cause :       Monsieur X, domicilié …
                 Partie demanderesse,
Contre :         La zone de police 5268 « Ouest Brabant wallon », Chaussée de Mons, 475 à 1480
                 TUBIZE
                 Partie adverse.
                                                             *
                                                *                         *
Vu l’article 32 de la Constitution,
Vu le décret du 30 mars 1995 relatif à la publicité de l’Administration, l’article 8, § 1 ;
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, l’article L3231-5 ;
Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 9 juillet 1998 fixant la composition et le fonctionnement de la
Commission d’accès aux documents administratifs ;
Vu la demande d’avis datée du 14 mai 2017 ;
Vu la demande de reconsidération adressée le même jour à la partie adverse ;
Vu l’accusé de réception du 16 mai 2017 ;
Vu la réponse de la partie adverse du 9 juin 2017 à la demande d’information de la Commission ;
Objet de la demande
Considérant que, par courrier électronique du 28 mars 2017, le demandeur a introduit deux demandes
d’accès aux documents administratifs à la partie adverse. Ces demandes ont trait, d’une part, aux
comptes annuels « exercice 2016 » et, d’autre part, au budget 2017, de la zone de police.
                               Commission d’accès aux documents administratifs
                                          Place de la Wallonie, 1 – 5100 Jambes
                                             Secrétariat – Tél. : 081/33 38 19
                                             support.cada@spw.wallonie.be

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Recevabilité de la demande
Considérant que, conformément à l’arrêté royal du 28 avril 2000 déterminant la délimitation du
territoire de la province de Brabant wallon en zones de police, la partie adverse est une zone de police
pluricommunale ; qu’une telle zone est dotée de la personnalité juridique, sur la base de l’article 9,
alinéa 2, de la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux
niveaux.
Considérant que, par son arrêt n°232.974 du 20 novembre 2015, Fautré et Demblon, le Conseil d’Etat a
décidé ce qui suit :
         « Considérant que la loi du 11 avril 1994 relative à la publicité de l’administration s’applique
         aux autorités administratives fédérales, et aux autorités administratives autres que les
         autorités administratives fédérales, mais uniquement dans la mesure où, pour des motifs
         relevant des compétences fédérales, cette loi interdit ou limite la publicité de documents
         administratifs; que les zones de police pluricommunales sont, de par leur organisation, des
         institutions qui relèvent des pouvoirs subordonnés; qu’au sujet de ceux-ci, l’article 6, § 1er, VIII,
         de la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980, place dans les compétences
         régionales:
         «VIII. En ce qui concerne les pouvoirs subordonnés: ...
         1° la composition, l’organisation, la compétence et le fonctionnement des institutions
         provinciales et communales et des collectivités supracommunales, à l’exception: ...
         - de l’organisation de et de la politique relative à la police, en ce compris l’article 135, § 2, de la
         nouvelle loi communale, et aux services d’incendie»;
         Considérant que si la compétence des régions connaît une exception à l’égard de la police, c’est
         que celle-ci est restée de la compétence fédérale; que la zone de police est, au sens de la loi de
         1994, une des «autorités administratives autres que les autorités administratives fédérales»,
         auxquelles la loi s’applique «mais uniquement dans la mesure où, pour des motifs relevant des
         compétences fédérales, la présente loi interdit ou limite la publicité de documents
         administratifs»; qu’il s’ensuit que les restrictions à la publicité sont applicables aux documents
         des zones de police, mais que les procédures dites de «publicité passive» ne le sont pas, ainsi
         qu’en a décidé la CADA; qu’en particulier, la demande de reconsidération prévue à l’article 8 de
         la loi du 11 avril 1994 n’est pas applicable, ce qui implique que la décision du 13 juin, premier
         acte attaqué1, est la seule décision faisant grief qui soit attaquable »;
Considérant que les articles 8, § 1, du décret du 30 mars 1995 relatif à la publicité de l’Administration
et L3231-5 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, ne sont donc pas applicables en
l’espèce ;
Considérant qu’il découle également de ce qui précède qu’à l’encontre d’une décision qui fait suite à
une demande d’accès à un document administratif détenu par une zone de police pluricommunale, il
n’existe pas de recours administratif organisé ; qu’un recours au Conseil d’Etat est directement
recevable contre une telle décision ;
1
  Cette décision est la décision prise, en première instance, par Monsieur le chef de corps de la zone de police
  Bruxelles-Capitale-Ixelles de refus d’accès et de copies de documents administratif.
                                  Commission d’accès aux documents administratifs
                                               Place de la Wallonie, 1 – 5100 Jambes
                                                  Secrétariat – Tél. : 081/33 38 19
                                                  support.cada@spw.wallonie.be

                                                            -4-
                                     La Commission rend l’avis suivant :
La demande d’avis est irrecevable.
A titre surabondant, la Commission souhaite néanmoins insister, à l’instar de son homologue
fédérale2, sur le fait que la partie demanderesse peut invoquer l’article 32 de la Constitution, qui
produit des effets immédiats, et selon lequel « Chacun a le droit de consulter chaque document
administratif et de s'en faire remettre copie, sauf dans les cas et conditions fixés par la loi, le décret ou
la règle visée à l'article 134 » ;
La notion de document administratif visée par l’article 32 de la Constitution doit s’entendre comme
« toute information en possession de l’autorité administrative » concernée, quel que soit son support
et quel que soit son objet ; s’agissant d’un droit fondamental, cette notion doit être interprétée de la
manière la plus large possible ;
La Commission entend également souligner qu’une zone de police pluricommunale, telle la partie
adverse, est incontestablement une autorité administrative, au sens de l’article 14 des lois
coordonnées sur le Conseil d’Etat ;
Par conséquent, elle doit communiquer tout document administratif en sa possession, conformément
à l’article 32 de la Constitution, et ne peut refuser cette communication que sur la base des motifs
d’exception légale prévus notamment à l’article 6, §§ 1er et 2, de la loi du 11 avril 1994 relative à la
publicité de l’administration, lesquels s’appliquent en effet à la fois aux autorités administratives
fédérales et non fédérales et, par conséquent, aussi aux zones de police pluricommunales, « dans la
mesure où, pour des motifs relevant des compétences fédérales, la présente loi interdit ou limite la
publicité de documents administratifs » ;
Le fait que la partie demanderesse ne puisse pas bénéficier de la procédure administrative devant la
présente Commission, n’exclut pas qu’elle puisse directement faire un recours non seulement auprès
du Conseil d’Etat, mais aussi auprès des tribunaux de l’ordre judiciaire lorsqu’une zone de police
pluricommunale refuse de donner accès aux documents administratifs demandés.
Ainsi délibéré le 12 juin 2017 par la Commission d’accès aux documents administratifs composée de
Mesdames MICHIELS, Présidente, ROSOUX, Présidente suppléante, GRAVAR et DREZE, membres
effectives, et de Messieurs DE BROUX, membre effectif et vice-président, LEVAUX, membre effectif et
rapporteur, et VAN REYBROECK, membre suppléant.
                        La Secrétaire,                                           La Présidente,
                         F. JOURETZ                                               V. MICHIELS
2
  voy. notamment l’avis 2012-53 de la Commission fédérale d’accès aux documents administratifs du 13 août 2012 ;
  l’avis 2012-51 de notre Commission du 3 décembre 2012.
                                Commission d’accès aux documents administratifs
                                           Place de la Wallonie, 1 – 5100 Jambes
                                              Secrétariat – Tél. : 081/33 38 19
                                              support.cada@spw.wallonie.be
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