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Cadas > Cada wallonne > Publicité de l'administration

2017-138

  • Date: 12-06-2017
  • Compétence : Décret du 30 mars 1995 relatif à la publicité de l’Administration, art. 8, §§ 1 er et 2 ;
  • Base juridique : Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation, art. L3231-5.

Transposition

           COMMISSION D’ACCÈS
   AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS
   Section publicité de l’administration
                          AVIS n°138
                         12 juin 2017
Commune – Demande de permis d’urbanisme - Informations
    environnementales – Incompétence de la CADA
           Commission d’accès aux documents administratifs
                    Place de la Wallonie, 1 – 5100 Jambes
                       Secrétariat – Tél. : 081/33 38 19
                       support.cada@spw.wallonie.be

                                            RÉGION WALLONNE
                      COMMISSION D’ACCÈS AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS
                                          Séance du 12 juin 2017
                                                    Avis n°138
En cause :        Madame X, représentée par son conseil, …
                  Partie demanderesse,
Contre :          La commune de DISON, Rue Albert Ier, 66 à 4820 DISON
                  Partie adverse,
Vu le décret du 30 mars 1995 relatif à la publicité de l’Administration, l’article 8, §§ 1 et 2 ;
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, l’article L3231-5 ;
Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 9 juillet 1998 fixant la composition et le fonctionnement de la
Commission d’accès aux documents administratifs ;
Vu la demande de la partie requérante adressée par courrier daté du 5 mai 2017 ;
Vu l’accusé de réception adressé à la partie requérante par la CADA le 16 mai 2017 ;
Vu la demande d’information adressée par la CADA à la commune de Dison en date du 16 mai 2017 ;
Vu la réponse et l’historique joint en annexe, communiqués par la commune de Dison par courrier
daté du 19 mai 2017 ;
Considérant que la demande porte sur l’accès à un dossier en matière d’urbanisme relatif à un projet
de régularisation d’un mur de clôture et la pose d’un abri de jardin ;
Considérant que, lorsque les documents administratifs sollicités relèvent d’informations relatives à
l’environnement visées à l’article D.10 du Code de l’environnement ou d’information
environnementale telle que définie par l’article D6, 11° du Code de l’environnement, la présente
Commission n’est pas compétente, seule la Commission de recours pour l’accès à des informations
environnementales (la CRAIE) étant compétente ;
Considérant en effet qu’il ressort des travaux parlementaires ci-dessous reproduits que l’intention des
auteurs de l’avant-projet du Code de l’environnement était établie en ce sens que les textes généraux
relatifs à la publicité de l’administration (notamment pour les pouvoirs locaux) ne s’appliquent pas aux
matières environnementales :
                                  Commission d’accès aux documents administratifs
                                           Place de la Wallonie, 1 – 5100 Jambes
                                              Secrétariat – Tél. : 081/33 38 19
                                              support.cada@spw.wallonie.be

                                                                                                  er
                Documents parlementaires, Parlement wallon, Session 2005-2006, 1 février 2006,
                Document 309-1, page 23 :
                B. Les rapports entre les dispositions en projet et d’autres dispositions de la Région
                wallonne régissant la publicité de l’administration
                D’autres dispositions législatives que celles prévues par l’avant-projet de décret tendent à
                régler la publicité de l’administration de manière générale, dans l’ordre juridique de la
                Région wallonne.
                Il en va ainsi, tout particulièrement, du décret du 30 mars 1995 relatif à la publicité de
                l’administration, des articles L1561-1 à L1561-13 du Code de la démocratie locale et de la
                décentralisation, qui sont relatifs à la publicité de l’administration dans les intercommunales,
                et des articles L3211-1 à L3231-9 du même Code, qui tendent à régler la publicité de
                l’administration dans les provinces et les communes.
                Comme l’a confirmé la déléguée du Ministre, l’intention des auteurs de l’avant-projet de
                décret est en ce sens que ces divers textes ne s’appliquent pas aux matières couvertes par
                celui-ci.
                Cette intention est expressément reflétée dans le décret du 30 mars 1995, précité, qui
                contient une disposition en ce sens, l’article 2, que l’article 4 de l’avant-projet de décret
                adapte, du reste à bon escient, pour tenir compte des nouvelles dispositions envisagées en
                matière d’accès à l’information relative à l’environnement.
                Par contre, il n’existe pas de disposition tendant à régler expressément de manière
                analogue les rapports entre le décret en projet et les règles relatives à la publicité de
                l’administration dans les intercommunales, les provinces et les communes. Afin d’éviter
                toute ambiguïté, il s’indiquerait d’insérer aussi une telle disposition parmi ces règles.
Considérant que la partie demanderesse sollicite l’obtention d’une copie du dossier de demande de
permis d’urbanisme à la commune de Dison, demande référencée 2014/153 et introduite par
Monsieur et Madame Y-Z, voisins de la partie demanderesse ;
Considérant que la demande porte sur les composantes du dossier relatif à la demande de permis
d’urbanisme dont la mise en œuvre est susceptible d’avoir un impact sur l’environnement ;
Considérant qu’il revient à la Commission d’analyser chaque document transmis afin de déterminer s’il
contient ou non des informations environnementales ; que, dès qu’un document contient, même
partiellement, de telles informations, la CADA n’est pas compétente ;
Considérant qu’en l’espèce, le dossier de demande ne comporte que des informations de type
environnemental ;
                                 Commission d’accès aux documents administratifs
                                           Place de la Wallonie, 1 – 5100 Jambes
                                              Secrétariat – Tél. : 081/33 38 19
                                              support.cada@spw.wallonie.be

                                   La Commission rend l’avis suivant :
La demande est irrecevable.
Ainsi délibéré le 12 juin 2017 par la Commission d’accès aux documents administratifs composée de
Mesdames MICHIELS, Présidente, ROSOUX, Présidente suppléante, GRAVAR et DREZE, membres
effectives, et de Messieurs DE BROUX, membre effectif et vice-président, LEVAUX, membre effectif, et
VAN REYBROECK, membre suppléant et rapporteur.
                  La Secrétaire,                                                 La Présidente,
                   F. JOURETZ                                                     V. MICHIELS
                                 Commission d’accès aux documents administratifs
                                          Place de la Wallonie, 1 – 5100 Jambes
                                             Secrétariat – Tél. : 081/33 38 19
                                             support.cada@spw.wallonie.be
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