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Cadas > Cada wallonne > Publicité de l'administration
2017-124
- Date: 18-04-2017
- Compétence : Décret du 30 mars 1995 relatif à la publicité de l’Administration, art. 8, § 3 ;
- Base juridique : Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation, art. L3231-5.
- Copie locale: avis_n_124_-_anonymise.pdf
Transposition
COMMISSION D’ACCÈS AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS Section publicité de l’administration AVIS n°124 18 avril 2017 SPW – Pouvoirs locaux – Consultation - Compétence CADA - Vie privée – Publicité des délibérations du Conseil communal Commission d’accès aux documents administratifs Place de la Wallonie, 1 – 5100 Jambes Secrétariat – Tél. : 081/33 38 19 support.cada@spw.wallonie.be -2- RÉGION WALLONNE COMMISSION D’ACCÈS AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS Séance du 18 avril 2017 Avis n°124 Vu l’article 32 de la Constitution, Vu le décret du 30 mars 1995 relatif à la publicité de l’Administration, l’article 8, § 3 ; Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, l’article L3231-5 ; Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 9 juillet 1998 fixant la composition et le fonctionnement de la Commission d’accès aux documents administratifs ; Vu la demande d’avis du 27 février 2017 émanant de la Direction générale opérationnelle des Pouvoirs locaux et de l'Action sociale ; Vu l’accusé de réception adressé le 27 février 2017 au demandeur ; Considérant que la DG opérationnelle des pouvoirs locaux , de l’action sociale et de la santé du SPW, ci-après DGO5, souhaite savoir quels sont les éléments relatifs aux candidats acquéreurs et à l’acquéreur qui ne doivent pas figurer dans une délibération d’un conseil communal relative à la vente d’un bien immeuble, afin de respecter le droit à la vie privée ; Considérant que l’article 8 décret du 30 mars 1995 prévoit que la Commission peut être consultée par une autorité administrative régionale ; que cette consultation concerne l’application du décret du 30 mars 1995 relatif à la publicité de l’Administration ; Considérant que l’article L3231-5 du CDLD prévoit que la Commission peut être consultée par une autorité administrative communale ; que cette consultation concerne l’application du livre II « Publicité de l’administration » de la troisième partie « Dispositions communes aux communes et à la supracommunalité » du CDLD ; Considérant qu’il peut être admis que la Commission soit consultée par une autorité administrative régionale concernant l’application du livre II « Publicité de l’administration » de la troisième partie « Dispositions communes aux communes et à la supracommunalité » du CDLD ; La Commission rend l’avis suivant : Le livre II « Publicité de l’administration » de la troisième partie « Dispositions communes aux communes et à la supracommunalité »du CDLD n’a pas pour objet de déterminer ce qui peut ou doit apparaître dans l’instrumentum d’une délibération d’un conseil communal ; Commission d’accès aux documents administratifs Place de la Wallonie, 1 – 5100 Jambes Secrétariat – Tél. : 081/33 38 19 support.cada@spw.wallonie.be -3- La Commission n’a une compétence d’interprétation des règles relatives à la protection de la vie privée que pour vérifier que l’atteinte à la vie privée est adéquatement invoquée pour rejeter une demande de consultation, d’explication ou de communication d’un document administratif ; La Commission n’est dès lors pas compétente pour répondre aux questions soulevées par la DGO5 en ce qui concerne le contenu des délibérations du conseil communal. Pour le surplus, ces questions semblent relever de la compétence de la Commission de la Protection de la Vie privée ; La Commission relève néanmoins que les délibérations du conseil communal sont publiques dans la mesure où l’art L1122-21 du CDLD prévoit que « les séances du conseil communal sont publiques » ; que la seule exception concerne les questions de personnes ; qu’il appartient à la commune de décider dans quelle mesure la vente d’un bien immeuble peut s’assimiler à une question de personne ; L’article L 1122-16 prévoit qu’« il est donné lecture du procès-verbal de la précédente séance à l’ouverture de chaque séance », l’article L1123-23 dispose que « le collège communal est chargé de la publication des résolutions communales » et l’article 1122-29 stipule que « la communication des délibérations communales ne peut être refusée à aucun habitant ». Les dispositions précitées prévoient dès lors une publicité plus étendue de l’administration que les dispositions du CDLD relatives à la publicité de l’administration (conformément à l’article L 3211-2); Ainsi délibéré le 18 avril 2017 par la Commission d’accès aux documents administratifs composée de Mesdames MICHIELS, Présidente, GRAVAR, membre effective et rapporteur, et DREZE, membre effective, et de Messieurs DE BROUX, membre effectif et vice-président, CHOME et VAN REYBROECK, membres suppléants. La Secrétaire, La Présidente, F. JOURETZ V. MICHIELS Commission d’accès aux documents administratifs Place de la Wallonie, 1 – 5100 Jambes Secrétariat – Tél. : 081/33 38 19 support.cada@spw.wallonie.be
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