Outils pour utilisateurs

Outils du site


transparencia:cadas:abelrgnwlncadapub:avis_n_114_-_anonymise:start

Cadas > Cada wallonne > Publicité de l'administration

2016-114

  • Date: 24-10-2016
  • Compétence : Décret du 30 mars 1995 relatif à la publicité de l’Administration, art. 8, § 1
  • Base juridique : Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation, art. L3231-5

Transposition

                 COMMISSION D’ACCÈS
       AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS
        Section publicité de l’administration
                            AVIS n°114
                         24 octobre 2016
Commune – Acquisition de terrains communaux – Echange de courriers –
     Document inachevé ou incomplet (non) – Communication

                                          RÉGION WALLONNE
                    COMMISSION D’ACCÈS AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS
                                     Séance du 24 octobre 2016
                                              Avis n°114
En cause :       Les associations X et Y,
                 Représentées par…,
                 Partie demanderesse,
Contre :         La Ville de Durbuy,
                 Basse Cour, 12 à 6940 Barvaux s/O.,
                 Partie adverse,
Vu l’article 32 de la Constitution,
Vu le décret du 30 mars 1995 relatif à la publicité de l’Administration, l’article 8, § 1 ;
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, l’article L3231-5 ;
Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 9 juillet 1998 fixant la composition et le fonctionnement de
la Commission d’accès aux documents administratifs ;
Vu la demande d’avis datée du 28 septembre 2016 ;
Vu la demande de reconsidération adressée le même jour à la partie adverse ;
Vu l’accusé de réception et la demande d’information adressée à la partie adverse le 30 septembre
2016 ;
Vu la réponse de la partie adverse communiquée le 30 septembre 2016 ;
Considérant que la demande initiale du 16 août 2016 de la partie demanderesse porte sur la
communication sous forme de copie, « de l’ensemble des échanges de courriers entre vous, Monsieur
Coucke et les sociétés qu’il représente, relativement à ses projets pharaoniques sur la Commune de
Durbuy et plus spécialement les procédures de vente de terrains communaux » ;
Considérant que, par décision du 30 septembre 2016 qui fait l’objet du présent avis, la partie adverse
répond qu’ « en ce qui concerne le projet de vente de terrains communaux à la société de M. Coucke,
RIEN n’est finalisé. Nous joignons à la présente la seule décision de Conseil prise à ce sujet » ;

Considérant que la partie adverse a transmis à la partie demanderesse une copie d’une délibération
du conseil communal de la Ville de Durbuy du 25 mai 2016 relative à l’acquisition de terrains
communaux visés dans la demande d’accès ;
Considérant que cette décision du conseil communal ne fait pas stricto sensu l’objet de la demande
initiale introduite par la partie demanderesse, laquelle vise plus largement l’ensemble des échanges
de courriers relativement à cette procédure de vente de terrains communaux ;
Considérant que la partie adverse ne répond pas sur ce point à la demande d’accès initiale mais
restreint la demande à la seule décision administrative prise à ce jour, laquelle contient un certain
nombre d’informations précises concernant ce dossier ;
Considérant qu’il ressort de cette délibération qu’au moins deux documents administratifs existent,
sont en possession de la partie adverse et sont nécessairement issus d’un échange de courriers au
sens de la demande ; à savoir, la demande d’acquisition et la plaquette explicative du projet ;
Considérant qu’à défaut pour la partie adverse d’avoir transmis à la Commission les échanges de
courriers en sa possession visés dans la demande, la Commission est dans l’impossibilité d’examiner
l’applicabilité concrète des exceptions légales au principe de publicité de l’administration ; qu’il
appartient à la partie adverse d’examiner ces exceptions ; considérant que, dans ce cadre, la partie
adverse doit envisager ces exceptions en tenant compte de ce que toute limite à la publicité de
l’administration est de stricte interprétation, dès lors qu’elle restreint la portée d’un droit
fondamental prévu par l’article 32 de la Constitution ;
Considérant que le fait que le projet de vente des terrains communaux ne soit pas finalisé ne
constitue pas en soi un motif de refus de communication des documents existants qui, pris
individuellement, doivent être considérés comme achevés et complets ;
                                   La Commission rend l’avis suivant :
Les documents demandés doivent être communiqués à la partie demanderesse sous réserve de
l’applicabilité des exceptions légales en ce qui concerne les échanges de courriers sollicités.
Ainsi délibéré le 24 octobre 2016 par la Commission d’accès aux documents administratifs composée
de Mesdames MICHIELS, Présidente et rapporteur, et GRAVAR, membre effective, et de Messieurs
DE BROUX, membre effectif et vice-président, et LEVAUX, membre suppléant.
                      La Secrétaire,                                 La Présidente,
                       F. JOURETZ                                     V. MICHIELS
transparencia/cadas/abelrgnwlncadapub/avis_n_114_-_anonymise/start.txt · Dernière modification : 2020/10/11 12:46 de 127.0.0.1