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Cadas > Cada wallonne > Publicité de l'administration
2016-103
- Date: 25-04-2016
- Compétence : Décret du 30 mars 1995 relatif à la publicité de l’Administration, art. 8, §§ 1 et 2
- Base juridique : Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation, art. L3231-1 et L3231-3
- Copie locale: avis_n_103_-_anonymise.pdf
Transposition
COMMISSION D’ACCÈS AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS Section Publicité de l’administration AVIS n° 103 25 avril 2016 Commune – Frais d’avocat – Secret professionnel – Devis pour travaux – Communication Commission d’accès aux documents administratifs Place de la Wallonie, 1 – 5100 Jambes Secrétariat – Tél. : 081/33 38 19 – Fax : 081/33 31 33 support.cada@spw.wallonie.be RÉGION WALLONNE COMMISSION D’ACCÈS AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS Séance du 25 avril 2016 Avis n° 103 En cause : Monsieur X, domicilié … Partie demanderesse, Contre : La Commune de Ferrières, Place de Chablis, 21 à 4190 Ferrières Partie adverse, Vu l’article 32 de la Constitution ; Vu le décret du 30 mars 1995 relatif à la publicité de l’Administration, l’article 8, §§ 1 et 2 ; Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, les articles L3231-1 et L3231-3 ; Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 9 juillet 1998 fixant la composition et le fonctionnement de la Commission d’accès aux documents administratifs ; Vu la demande d’avis datée du 11 avril 2016 et la demande de reconsidération adressée à la partie adverse datée du 11 avril 2016 ; Vu l’accusé de réception et la demande d’information adressée à la partie adverse par courrier du 11 avril 2016, et le courrier en réponse daté du 13 avril 2016, émanant de l’avocat de la commune de Ferrières, ainsi que le courrier du 22 avril 2016 émanant de la partie adverse ; Considérant que la Commission d’accès aux documents administratifs est compétente pour connaître de la demande d’avis introduite par la partie demanderesse ; Considérant qu’une procédure judiciaire oppose la partie demanderesse à la commune de Ferrières quant au désenclavement et à l’entretien du sentier vicinal n° 57 à Ferrières ; que, par jugement du 30 avril 2015, faisant suite à deux jugements du 10 juillet 2014 et du 27 novembre 2014, le juge de paix du canton de Hamoir a condamné la partie adverse à supprimer toutes les entraves sur le sentier n° 57, ce qui consiste dans « le débroussaillage de l’assiette du chemin sur l’ensemble de celui-ci en ce compris la partie située après le pont sur le Pouhou » ; Commission d’accès aux documents administratifs Place de la Wallonie, 1 – 5100 Jambes Secrétariat – Tél. : 081/33 38 19 – Fax : 081/33 31 33 support.cada@spw.wallonie.be Considérant que la demande initiale, datée du 2 mars 2016, vise à obtenir la copie, d’une part, « des frais d’avocat que la commune a dû honorer dans le cadre de la procédure judiciaire autour du sentier 57 à Rouge Minière » et, d’autre part, « du devis pour la réalisation des travaux de remise en état dudit sentier et du pont sur le Pouhou » ; Considérant que, par un courrier daté du 30 mars 2016, la commune de Ferrières a refusé d’accéder à cette demande, en répondant à la partie demanderesse qu’en ce qui concerne le sentier n° 57 en cause, « nous vous informons que cette affaire ayant été confiée, de part et d’autre, à un avocat, il s’indique que vous vous adressiez directement à votre conseil », les demandes « étant traitées entre les avocats qui vous et qui nous représentent » ; Considérant que, par un courrier daté du 13 avril 2016, le conseil de la commune de Ferrières répond que cet état de frais et honoraires ne constitue « nullement un document administratif sur lequel Monsieur (...) aurait un droit de regard » et qu’il s’agit, au contraire, d’un « document couvert par le secret professionnel », raison pour laquelle le conseil de la commune de Ferrières a « enjoint la Commune à ne pas transmettre cet état (...) », indiquant, pour le surplus, qu’il n’aperçoit nullement la raison pour laquelle le demandeur souhaite obtenir une copie de ce document, et invite en conséquence la Commission à opposer une fin de non-recevoir à la demande de la partie demanderesse ; Considérant que la partie adverse a communiqué au secrétariat de la Commission, par courriel du 22 avril 2016, un document établi par la commune, relatif à une estimation du coût, en interne, des travaux de remise en état du sentier et du pont concernés par la procédure judiciaire évoquée précédemment ; Considérant que l’article L3231-1 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation octroie à chacun le droit de consulter un document administratif, comprenant le droit de prendre connaissance sur place de tout document administratif, d’obtenir des explications à son sujet et d’en recevoir communication sous forme de copie ; que le document administratif est conçu largement dans l’article L3211-3, 2°, du même Code comme « toute information, sous quelque forme que ce soit, dont une autorité administrative dispose » ; Considérant que l’exercice de ce droit d’accès n’est aucunement subordonné à une exigence de représentation par un conseil ; que le refus de communiquer avancé par la partie adverse fondé sur le fait qu’elle est représentée par un conseil dans cette affaire et le simple renvoi vers ce dernier ne peut être admis ; Quant aux frais d’avocat : Considérant, en ce que la demande porte sur les frais d’avocat, que la partie demanderesse indique, dans les courriels échangés avec la partie adverse, qu’elle prépare une « interpellation citoyenne », et souhaite à cette fin exercer son droit d’accès afin de connaître « les coûts engendrés par la politique menée par le collège dans le cadre de la procédure judiciaire où [elle a] eu gain de cause » ; Commission d’accès aux documents administratifs Place de la Wallonie, 1 – 5100 Jambes Secrétariat – Tél. : 081/33 38 19 – Fax : 081/33 31 33 support.cada@spw.wallonie.be Considérant que, conformément à l’article L3231-1, alinéa 2, du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, seuls les documents à caractère personnel exigent que la partie demanderesse justifie d’un intérêt ; qu’en l’espèce, le document sollicité ne présente pas un caractère personnel de telle manière qu’il est sans incidence que la partie demanderesse n’identifie pas l’usage qu’elle entend donner aux renseignements sollicités ; que, pour le surplus, cet usage a bien été indiqué dans les courriels échangés avec la partie adverse, laquelle ne peut fonder un refus de communiquer en fonction de l’usage que compte faire le demandeur du document administratif litigieux ; Considérant que la demande porte sur le montant des frais d’avocat honorés par la commune de Ferrières dans une procédure judiciaire l’opposant au demandeur, que la demande porte sur un « document administratif » au sens du Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation dès lors qu’il s’agit d’une « information » dont dispose la commune ; Considérant que, certes, un état détaillé de ces frais en lien avec les actes ou prestations effectués serait susceptible de révéler, d’une part, la méthode de calcul de ces honoraires, ce qui relève de la liberté de l’avocat quant à la fixation de ses honoraires – sous réserve de la « juste modération » visée à l’article 446ter du Code judiciaire – et, d’autre part, un aspect inhérent à la relation de confiance entre un avocat et son client, ce qui porterait dès lors manifestement atteinte au secret professionnel de l’avocat, qui constitue un « élément fondamental des droits de la défense » (C. Const., n° 10/2008 du 23 janvier 2008, B.7.1) ; que, conformément à l’article 6, § 2, 2°, et § 1er, 2°, du décret wallon du 30 mars 1995, auquel renvoie l’article L3231-3 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, le secret professionnel de l’avocat, de même que les libertés ou droits fondamentaux de tiers, peuvent justifier qu’il soit dérogé au principe de la publicité des documents administratifs ; Considérant cependant que le montant total et non détaillé (un seul chiffre) des frais d’avocat déboursés par la commune dans cette affaire est une information qu’elle peut aisément extraire de la correspondance échangée avec son conseil (laquelle est couverte par le secret professionnel) ; qu’il s’agit en outre d’un élément comptable qui relève des finances de la commune, lesquelles sont publiques ; Quant au devis portant sur les travaux à effectuer sur le sentier n° 57 : Considérant qu’il ressort des informations transmises par la commune le 22 avril 2016 qu’elle dispose au moins d’un document répondant à la demande ; qu’elle n’invoque aucune exception prévue par le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation pour refuser l’accès à ce document ; considérant que la Commission n’aperçoit au demeurant aucun motif d’exception que la commune pourrait faire valoir, sauf à établir que le document serait source de méprise parce qu’il serait incomplet ou inachevé ; Commission d’accès aux documents administratifs Place de la Wallonie, 1 – 5100 Jambes Secrétariat – Tél. : 081/33 38 19 – Fax : 081/33 31 33 support.cada@spw.wallonie.be La Commission rend l’avis suivant : La demande est recevable. Le montant des frais d’avocat dont question en l’espèce doit être communiqué au demandeur sous quelque forme que ce soit (document comptable ou autre) à l’exception de la correspondance échangée entre la commune et son conseil, couverte par le secret professionnel. Le document transmis à la Commission correspondant à un devis pour travaux doit lui être communiqué, sauf à pouvoir justifier d’une exception prévue par l’article L3231-3 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation. Ainsi délibéré le 25 avril 2016 par la Commission d’accès aux documents administratifs composée de Mesdames MICHIELS, Présidente, ROSOUX, présidente suppléante et rapporteur, GRAVAR, membre effective, et Monsieur DE BROUX, membre effectif et vice-président. La Secrétaire, La Présidente, F. JOURETZ V. MICHIELS Commission d’accès aux documents administratifs Place de la Wallonie, 1 – 5100 Jambes Secrétariat – Tél. : 081/33 38 19 – Fax : 081/33 31 33 support.cada@spw.wallonie.be
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