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Cadas > Cada wallonne > Publicité de l'administration
2016-100
- Date: 11-01-2016
- Compétence : Décret du 30 mars 1995 relatif à la publicité de l’Administration, art. 8, §§ 1 et 2
- Base juridique :
- Copie locale: avis_n_100-_anonymise.pdf
Transposition
COMMISSION D’ACCÈS AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS Section Publicité de l’administration AVIS n° 100 11 janvier 2016 SPW – Révision de plans de secteur – Avant-projet – Informations environnementales (oui) - Irrecevabilité de la demande RÉGION WALLONNE COMMISSION D’ACCÈS AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS Séance du 11 janvier 2016 Avis n° 100 En cause : la Fondation X, dont le siège est établi … Partie demanderesse ayant pour conseil …, Contre : Monsieur Maxime PREVOT, Ministre des Travaux publics, dont le cabinet est établi Place des Célestines, 1 à 5000 NAMUR Partie adverse, Vu l’article 32 de la Constitution, Vu le décret du 30 mars 1995 relatif à la publicité de l’Administration, l’article 8, §§ 1 et 2 ; Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 9 juillet 1998 fixant la composition et le fonctionnement de la Commission d’accès aux documents administratifs ; Vu la demande d’avis datée du 7 décembre 2015 ; Vu la demande de reconsidération adressée le même jour à la partie adverse ; Vu l’accusé de réception du 10 décembre 2015 ; Vu la demande d’information adressée à la partie adverse le 14 décembre 2015, et la réponse de celle-ci invitant le Secrétariat de la Commission à s’adresser au Ministre de l’Environnement, de l’Aménagement du Territoire, de la Mobilité et des Transports, des Aéroports et du Bien-être animal ; Vu demande d’information adressée le même jour au Ministre DI ANTONIO ; Vu la réponse du Ministre DI ANTONIO reçue le 22 décembre 2015 et les pièces communiquées ; Considérant que la partie demanderesse souhaite obtenir la copie des documents suivants : « tout document administratif d’auteurs et de dates inconnues ayant trait au tracé de la E420-N5 au sud de Charleroi, et, plus particulièrement, des tracés qui passeraient pas (lire par) le lieu dit « Bois du Prince » à Marcinelle, propriété de la requérante » ; Considérant que le Ministre DI ANTONIO a communiqué, en annexe à sa réponse reçue le 22 décembre 2015, les pièces suivantes : - l’arrêté du Gouvernement du 29 octobre 2015 décidant de réviser les plans de secteur de Charleroi et de Philippeville-Couvin et adoptant l’avant-projet de tracé de la E420-N5 au sud de Charleroi et du périmètre de réservation qui lui est associé ainsi que le projet de contenu de l’étude d’incidences, - le projet de contenu de l’étude d’incidences, - les cartes annexées à l’arrêté ; Considérant qu’il n’est pas précisé s’il s’agit de l’ensemble des documents répondant à la demande de la partie demanderesse ; qu’à défaut de plus ample précision dans sa demande, il appartiendra au demandeur de solliciter, le cas échéant, d’autres documents ; Considérant que le Ministre ne prend pas position sur le caractère communicable des documents demandés, ni ne fait valoir d’exception au principe de la communication ; Considérant que lorsque les documents administratifs sollicités relèvent d’informations relatives à l’environnement visées à l’article D.10 du Code de l’environnement ou d’information environnementale telle que définie par l’article D6, 11° du Code de l’environnement, la présente Commission n’est pas compétente, seule la Commission de recours pour le droit d’accès à l’information en matière d’environnement (CRAIE) étant compétente (voir avis n° 97 de la CADA du 23 novembre 2015) ; Considérant qu’il revient à la Commission d’analyser chaque document transmis afin de déterminer s’il contient ou non des informations environnementales ; que, dès qu’un document contient, même partiellement, de telles informations, la CADA n’est pas compétente (cf. avis précité) ; Considérant qu’en l’espèce, la demande porte sur des documents relatifs à un dossier de création de tracé d’autoroute susceptible d’avoir un impact sur le sol, les terres, les paysages et les sites naturels ; Considérant que la demande est irrecevable en ce qui concerne la communication de ces documents ; La Commission rend l’avis suivant : La demande est irrecevable. Ainsi délibéré le 11 janvier 2016 par la Commission d’accès aux documents administratifs composée de Mesdames MICHIELS, Présidente, GRAVAR, membre effective, et Messieurs DE BROUX, membre effectif, vice-président et rapporteur, et Versailles, membre suppléant et rapporteur. La Secrétaire, La Présidente, F. JOURETZ V. MICHIELS
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