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Avis 221

Source

Transposition

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Commission d'accès aux documents administratifs de la Région de Bruxelles-Capitale
Avis n°22117
Demande d'avis fondée sur l'article 9 de la loi du 12 novembre 1997 relative à la publicité de l'administration dans les provinces et communes
En cause : Monsieur Mohammed AZOUZI c. la commune de Molenbeek-Saint-Jean
1. Les faits
1. Le 19 octobre 2016, Monsieur Mohammed AZOUZI a introduit une demande d'accès à des documents administratifs auprès de la commune de Molenbeek-Saint-Jean, par le biais de la plateforme « transparencia.be ».
La demande d'avis est libellée comme suit :
« Cher/Chère Commune de Molenbeek-Saint-Jean,
En vertu de l'ordonnance régionale sur la publicité de l'administration, je souhaite recevoir copie, sous forme électronique via cette même adresse email, et pour chacun des contrats de quartier/contrats de quartier durables passés et en cours sur la commune du :
- Programme final du contrat de quartier
- Montant alloué à chaque projet
- Noms des bénéficiaires des subsides attribués pour chaque projet Pouvez-vous accuser réception de cette demande ?».
2. Le 7 janvier 2017, le demandeur constate que la commune n'a pas apporté de réponse à sa demande concernant les contrats de quartier/contrats de quartier durables et il la réitère, malgré que le délai de réponse soit dépassé.
3. Le 14 mars, le demandeur demande à la commune de reconsidérer sa demande du 7 janvier 2017 sur le Programme final du contrat de quartier, du montant alloué à chaque projet et des noms des bénéficiaires des subsides attribués pour chaque projet pour chacun des contrats de quartier/contrats de quartier durables passés et en cours sur la commune.
4. Le dimanche 17 septembre, le demandeur constate que la commune n'a pas apporté de réponse dans les délais légaux à sa demande et introduit, toujours par le biais de la plateforme « transparencia.be », une demande de reconsidération.
5. Le même jour, le demandeur sollicite de la Commission son avis quant à ses droits d'accès à ses documents.
6. Par un courrier du 19 septembre 2017 la Commission a invité la commune à formuler ses observations pour le 3 octobre.
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7. La commune n'a pas fait valoir d'observations. 2. La recevabilité de la demande
1. L'article 5 de la loi du 12 novembre 1997 relative à la publicité de l'administration dans les provinces et les communes dispose comme suit :
«Le droit de consulter un document administratif d'une autorité administrative provinciale ou communale et de recevoir une copie du document consiste en ce que chacun, selon les conditions prévues par la présente loi, peut prendre connaissance sur place de tout document administratif, obtenir des explications à son sujet et en recevoir communication sous forme de copie.
Pour les documents à caractère personnel, le demandeur doit justifier d'un intérêt. »
Les documents demandés ne sont pas des documents à caractère personnel, si bien que le demandeur ne doit pas justifier d'un intérêt pour y avoir accès.
2. L'article 7 de la loi du 12 novembre 1997, précitée, dispose comme suit en ses alinéas 3 et 4
« L'autorité administrative provinciale ou communale qui ne peut réserver de suite immédiate à une demande de publicité ou qui la rejette communique dans un délai de trente jours de la réception de la demande les motifs de l'ajournement ou du rejet. Et cas d'ajournement, le délai ne pourra jamais être prolongé de plus de quinze jours.
En cas d'absence de communication dans le délai prescrit, la demande est réputée avoir été rejetée. »
La commune de Molenbeek-Saint-Jean n'ayant pas répondu dans le délai légal, la demande d'accès aux documents demandés est réputée avoir été rejetée.
3. L'article 9, alinéa 1er, de la loi du 12 novembre 1997, pour ce qui concerne la Région de Bruxelles-Capitale, est rédigé comme suit :
« § 1er. Lorsque le demandeur rencontre des difficultés pour obtenir la consultation ou la correction d'un document administratif en vertu de la présente loi, y compris en cas de décision explicite de rejet visée à l'article 7, alinéa 5, il peut adresser à l'autorité administrative provinciale ou communale concernée une demande de reconsidération. Au même moment, il demande à la Commission Régionale d'accès aux documents administratifs créée par l'ordonnance du 30 mars 1995 relative à la publicité de l'administration, d'émettre un avis. »
La demande de reconsidération a été introduite le même jour que la demande d'avis, le 17 septembre 2017.
4. L'article 6, alinéa 1er, de la loi du 12 novembre 1997, dispose comme suit :
« La consultation d'un document administratif, les explications y relatives ou sa communication sous forme de copie ont lieu sur demande. La demande indique clairement la matière concernée, et si possible, les documents administratifs concernés, et est adressée par écrit à l'autorité administrative provinciale ou communale, même si celle-ci a déposé le document aux archives. »
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En l'espèce, la demande d'accès a été introduite par le biais de la plateforme Transparencia.be.
Comme elle l'a déjà indiqué dans de précédents avis, la Commission est d'avis que les demandes qui sont adressées aux autorités administratives à travers la plateforme « transparencia » doivent toutes être traitées dans le respect notamment des articles 10, 11 et 32 de la Constitution, des lois, décrets et ordonnances adoptés en vertu de cette dernière disposition, et des principes généraux du droit administratif, de la même manière que le seraient des demandes formulées par d'autres biais.
En d'autres termes, il s'agit de réserver à ces demandes les mêmes garanties qu'à toute autre demande d'accès, mais également de leur appliquer les mêmes exigences inscrites dans les législations relatives à la publicité de l'administration, le cas échéant sans rompre de manière tout à fait inexpliquée avec l'interprétation constante qui est faite de ces dispositions par les autorités, instances et juridictions appelées à les appliquer.
Or, par exemple, s'il est vrai que la loi du 12 novembre 1997, précitée, prévoit, en son article 6, qu'une demande doit être adressée par écrit à l'autorité administrative régionale, sans exclure que cet écrit puisse prendre la forme d'un courrier électronique, cette condition, commune à d'autres législations relatives à la publicité de l'administration, a toujours été interprétée souplement par les administrations, qui accueillent et traitent très généralement des demandes formulées par la voie électronique.
En ce qui concerne la recevabilité d'une demande adressée par le biais de « transparencia », il n'y a pas lieu de faire prévaloir une interprétation restrictive de l'article 6 de la loi du 12 novembre 1997, en exigeant un écrit signé et permettant l'identification du demandeur, au risque de commettre une rupture inexpliquée par rapport à une ligne de conduite jusque-là constante des autorités publiques s'agissant d'interpréter - souplement - cette exigence et d'accepter de répondre à des demandes formulées par simple courrier électronique.
La demande de Monsieur Mohammed AZOUZI est donc recevable.
3. Examen de la demande
L'article 2,2° de la loi du 12 novembre 1997 définit le document administratif comme toute information, sous quelque forme que ce soit, dont une autorité administrative dispose.
Il n'est pas contesté, ni contestable que la demande de Monsieur Mohammed AZOUZI répond à la définition d'un document administratif.
AVIS
La Commission est d'avis que la commune de Molenbeek-Saint-Jean doit communiquer les documents demandés s'ils existent.
La Commission n'aperçoit pas quelle exception particulière prévue à l'article 7 de la loi du 12 novembre 1997 s'appliquerait en l'espèce.
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La commune peut répondre à la demande soit par le biais du site Transparencia, soit par une autre voie.
Avis donné le 9 octobre 2017 par la Commission d'accès aux documents administratifs de la Région de Bruxelles-Capitale, sur rapport de Madame Anne-Françoise Vokar.
Etaient présents, Monsieur M. Leroy, Président ; Monsieur F. Eggermont, Mesdames C. Aerts, L. Therry et A.-F. Vokar, membres ; et Madame V. Meeus, Secrétaire adjointe.
La Sécréta^ adjointe Valérie Iweeus
Michel Leroy
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