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Avis 139-16

Transposition

COMMISSION D'ACCES AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS
AVIS fondé sur l'article 20 de l'ordonnance du 30 mars 1995 relative à la publicité de l'administration
Madame Karin STEVENS et Monsieur Marco RANIERI c. le Secrétaire du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale (Monsieur Yves GOLDSTEIN)
1. Objet de la demande
Par un courrier recommandé daté du 9 juillet 2016, reçu le 13 juillet 2016, Madame Karin STEVENS et Monsieur Marco RANIERI demandent à la Commission « d'émettre un avis favorable » sur leur demande d'accès au « dossier soumis à l'approbation du GRBC, en sa séance du 28 avril 2016, point 34, déclarant recevable et fondé le recours introduit par la SA Aspria Roosvelt contre la décision du Collège d'environnement du 17 novembre 2014 relative à leur demande de permis d'environnement visant à exploiter diverses installations classées dans un complexe sportif, avenue du Pérou, 80 a 1000 Bruxelles ».

2.  Les faite
1. Les demandeurs n'apportent aucun éclairage factuel à leur demande.

2. Il ressort d'informations publiées par la presse1 que la SA ASPRIA ROOSVELT envisage d'implanter un club de sport sur le site du club « Solvay Sport », rue du Pérou à Bruxelles ; qu'elle a obtenu un permis d'environnement délivré en juillet 2014; que des recours ont été introduits auprès du collège d'environnement; que le collège d'environnement a finalement refusé le permis.

Il ressort de l'énoncé de la demande que la SA ASPRIA ROOSVELT a introduit un recours auprès du Gouvernement contre la décision du collège d'environnement et que le Gouvernement a accueilli ce recours, octroyant le permis.

La demande d'accès porte donc sur le dossier soumis au Gouvernement dans le cadre de cette dernière décision.

3. Une demande d'accès aux documents administratifs, fondée sur l'ordonnance du 30 mars 1995 relative à la publicité de l'administration, a été adressée au Secrétaire du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale le 6 juin 2016.

1 En particulier : Le Soir [en ligne] des 4 septembre 2014,15 novembre 2014 et 9 juin 2016.

1
Dans cette demande, Madame Karin STEVENS et Monsieur Marco RANIERI précisent qu'ils étaient « parties intervenantes au recours introduit par la SA ASPRIA ROOSVELT devant le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale ».

Cette demande d'accès n'aurait pas reçu de réponse.

4. Le 9 juillet 2016, les demandeurs ont adressé une demande de reconsidération au Secrétaire du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale.

La demande d'avis a été envoyée le même jour à la Commission.

5. Le 14 juillet 2016, la secrétaire de la Commission a invité Monsieur Goldstein à faire valoir ses observations au sujet de la demande d'accès aux documents administratifs avant le 28 juillet,
Un rappel a été adressé par un courriel du 1er août 2016.

Au jour du présent avis, ces demandes n'ont pas reçu de réponse.

3. Recevabilité
1. L'objet de la demande d'accès est libellé de manière assez floue.

Les demandeurs visent vraisemblablement le dossier administratif complet, relatif au permis d'environnement octroyé par le Gouvernement le 28 avril 2016,
A première vue, le « dossier soumis à l'approbation du GRBC » constitue bien un ensemble de « documents administratifs » au sens de l'article 3 de l'ordonnance du 30 mars 1995 (étant « toute information, sous quelque forme que ce soit, dont une autorité administrative dispose »).

2. La demande d'avis n'est pas prématurée, puisqu'elle a été introduite après l'écoulement du délai de trente jours prescrit par l'article 12 de l'ordonnance du 30 mars 1995.

Elle est, en outre, accompagnée de la copie de la demande de reconsidération adressée à Monsieur Yves GOLDSTEIN au même moment que la demande d'avis.

La demande d'avis est donc recevable2.

2 Selon toute vraisemblance, les documents demandés comportent essentiellement des « informations environnementales » au sens de l'article 3,2°, de l'ordonnance du 18 mars 2004 sur l'accès à l'information relative à l'environnement et à l'aménagement du territoire dans la Région de Bruxelles-Capitale. En tant qu'elle porte sur des informations environnementales, la demande d'accès aurait donc pu faire l'objet d'un recours fondé sur l'article 15 de l'ordonnance du 18 mars 2004 et l'article 2 Obis de l'ordonnance du 30 mars 1995.

2
4. Examen de la demande
La Commission ne disposant d'aucune précision quant à la composition précise du dossier soumis au Gouvernement, elle n'est pas en mesure de se prononcer sur d'éventuelles exceptions justifiant que certains documents ne soient pas mis à la disposition des demandeurs.

Elle ne peut donc que renvoyer aux exceptions définies à l'article 10 de l'ordonnance du 30 mars
Les demandeurs doivent avoir accès aux documents sollicités, sauf l'application éventuelle, justifiée et motivée par l'autorité, des exceptions visées à l'article 10 de l'ordonnance du 30 mars
La Commission a donné cet avis en sa séance du 5 août 2016 sur rapport de Madame Willemart Etaient présents Mme Elisabeth Willemart, présidente ff, Mesdames Lynn Therry et Cathleen Aerts, membres de la commission et M Michel Boland, secrétaire -adjoint.

19953.

AVIS
1995.

Michel Boland
Secrétaire -adjoint
Présidente ff
3 Les exceptions propres à l'information environnementale, consacrées à l'article 11 de l'ordonnance du 18 mars 2004, étant moins restrictives du droit d'accès aux documents administratifs, elles ne devraient pas justifier en l'espèce une limitation supplémentaire à la publicité de l'administration.

3
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