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transparencia:cadas:abelrgnbrucada:2015-07-13_abelbrucada_decision-102-15:start

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 ====== Decision 102-15 ====== ====== Decision 102-15 ======
  
-{{ :transparencia:cadas:abelbrucada:2015-07-13_aBelBruCada_decision-102-15:2015-07-13_aBelBruCada_decision-102-15.pdf |Source au format .pdf}}+{{ transparencia:cadas:abelrgnbrucada:2015-07-13_abelbrucada_decision-102-15:2015-07-13_abelbrucada_decision-102-15.pdf |Source au format .pdf}}
  
 ===== Transposition ===== ===== Transposition =====
-<code> 
 1 1
-Commission d'accès aux documents administratifs de la Région de Bruxelles-Capitale +==== Commission d'accès aux documents administratifs de la Région de Bruxelles-Capitale ==== 
-Décision n° 102.15+ 
 +====== Décision n° 102.15 ====== 
 En cause: l'a.s.b.1. Bruxelles Fabriques En cause: l'a.s.b.1. Bruxelles Fabriques
 d d
 le service public régional Bruxelles Développement urbain le service public régional Bruxelles Développement urbain
-/. Faits + 
-L'a.s.b.l. Bruxelles Fabriques, requérante, expose qu'elle a pour but la préservation du +==== 1. Faits ==== 
-patrimoine lié au développement industriel, social et urbain, particulièrement en Région + 
-bruxelloise. Elle est notamment intervenue pour la défense de l'intégrité de l'avenue du Port +L'a.s.b.l. Bruxelles Fabriques, requérante, expose qu'elle a pour but la préservation du patrimoine lié au développement industriel, social et urbain, particulièrement en Région bruxelloise. Elle est notamment intervenue pour la défense de l'intégrité de l'avenue du Port et a introduit le 9. janvier 2014 une demande d'en entamer la procédure de classement. Cette demande contenait notamment le passage suivant:\\
-et a introduit le 9. janvier 2014 une demande d'en entamer la procédure de classement. Cette +
-demande contenait notamment le passage suivant:\\+
 «Soulignons l'intérêt intrinsèque de l'avenue du Port en tant que patrimoine urbain et patrimoine pavé. Le patrimoine pavé est un élément déterminant du paysage urbain des villes de Belgique dont il est plus qu'urgent d'arrêter la destruction systématique. Le patrimoine pavé en voirie est un élément essentiel du patrimoine culturel bruxellois, résultat d'un savoir-faire très particulier, en voie de disparition. «Soulignons l'intérêt intrinsèque de l'avenue du Port en tant que patrimoine urbain et patrimoine pavé. Le patrimoine pavé est un élément déterminant du paysage urbain des villes de Belgique dont il est plus qu'urgent d'arrêter la destruction systématique. Le patrimoine pavé en voirie est un élément essentiel du patrimoine culturel bruxellois, résultat d'un savoir-faire très particulier, en voie de disparition.
  
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 +
 Remarquons aussi qu'il est urgent de préserver l'alignement actuel des rambardes établies à l'aplomb d'un large couronnement de pierre bleue en bordure du quai des Matériaux improprement désigné "Espace Béco" Remarquons aussi qu'il est urgent de préserver l'alignement actuel des rambardes établies à l'aplomb d'un large couronnement de pierre bleue en bordure du quai des Matériaux improprement désigné "Espace Béco"
-Le 23 juillet, la Commission Royale des Monuments et Sites a émis un avis favorable sur +Le 23 juillet, la Commission Royale des Monuments et Sites a émis un avis favorable sur cette demande. La conclusion de cet avis est rédigée comme suit:\\
-cette demande. La conclusion de cet avis est rédigée comme suit:\\+
 «La Commission Royale des Monuments et Sites apporte tout son soutien à la proposition de classement qu'ils ont introduite par voie de pétition. Elle estime qu'à l'heure où la Région s'engage dans la voie du développement durable, elle doit s'attacher à conserver à l'avenue du Port un revêtement qualitatif et durable, produit dans les carrières belges, dont la matière est aujourd'hui devenue rare et recherchée, et qui se signale de surcroît comme un élément identitaire très fort au niveau régional. «La Commission Royale des Monuments et Sites apporte tout son soutien à la proposition de classement qu'ils ont introduite par voie de pétition. Elle estime qu'à l'heure où la Région s'engage dans la voie du développement durable, elle doit s'attacher à conserver à l'avenue du Port un revêtement qualitatif et durable, produit dans les carrières belges, dont la matière est aujourd'hui devenue rare et recherchée, et qui se signale de surcroît comme un élément identitaire très fort au niveau régional.
  
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 +
 Le 23 juin, Bruxelles Développement Urbain du Service public régional de Bruxelles a répondu comme suit à l'avocat de la requérante:\\ Le 23 juin, Bruxelles Développement Urbain du Service public régional de Bruxelles a répondu comme suit à l'avocat de la requérante:\\
 «Nous avons le plaisir de vous transmettre, en annexe, copie des documents demandés administratifs du dossier n° 04/PFD/495050, concernant le bien sis avenue du Port/rue Claessens. «Nous avons le plaisir de vous transmettre, en annexe, copie des documents demandés administratifs du dossier n° 04/PFD/495050, concernant le bien sis avenue du Port/rue Claessens.
  
 Il s'agit des documents suivants:\\ Il s'agit des documents suivants:\\
-- Rapports du Collège; +  - Rapports du Collège; 
-- Avis STIB; +  - Avis STIB; 
-- Avis du Port de Bruxelles; +  - Avis du Port de Bruxelles; 
-- Avis CRMS.+  - Avis CRMS.
  
 Pour des raisons de droits de propriété intellectuelle, certains documents ne peuvent être copiés:\\ Pour des raisons de droits de propriété intellectuelle, certains documents ne peuvent être copiés:\\
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 Ces derniers sont mis à votre disposition au secrétariat de la Direction de l'Urbanisme-Bruxelles Développement urbain. Ils sont disponibles pour consultation pendant quinze jours, du lundi au vendredi (sauf jours fériés) de 9 h 00 à 11 h 00 et de 13 h 30 à 14 h 30.» Ces derniers sont mis à votre disposition au secrétariat de la Direction de l'Urbanisme-Bruxelles Développement urbain. Ils sont disponibles pour consultation pendant quinze jours, du lundi au vendredi (sauf jours fériés) de 9 h 00 à 11 h 00 et de 13 h 30 à 14 h 30.»
 La requérante indique que les documents suivants ne lui ont pas été transmis:\\ La requérante indique que les documents suivants ne lui ont pas été transmis:\\
-- la demande de permis (formulaire de demande, notice explicative et pièces jointes à la demande); +  - la demande de permis (formulaire de demande, notice explicative et pièces jointes à la demande); 
-- les plans accompagnant cette demande.+  - les plans accompagnant cette demande.
  
 Le recours présentement examiné, fondé sur l'article 15 de l'ordonnance du 18 mars 2004, a pour objet de faire ordonner la remise d'une copie de ces deux documents. Le recours présentement examiné, fondé sur l'article 15 de l'ordonnance du 18 mars 2004, a pour objet de faire ordonner la remise d'une copie de ces deux documents.
  
-//.Argumentation de la requérante+==== .Argumentation de la requérante ====
 La requérante rappelle la teneur de l'article 4.2 de la directive 2003/4/CE - qu'elle dit d'effet direct - et de l'article 11, §§ 2 et 3, de l'ordonnance du 18 mars 2004, qui priment sur toutes les dispositions réglementaires préexistantes et notamment sur l'arrêté de l'Exécutif de la Région de Bruxelles-Capitale du 3 juillet 1992. Elle soutient que si une autorité publique peut se fonder sur l'article 11, § 2, 5°, de l'ordonnance pour refuser la communication d'une copie de plans d'architecte, «pour autant, du moins, que ceux-ci puissent être qualifiés d'œuvres originales, il reste que l'article 2, § 3, de l'ordonnance précise que les motifs de refus sont interprétés de manière restrictive en tenant compte dans le cas d'espèce de l'intérêt que présenterait pour le public la divulgation de l'information et que dans chaque cas La requérante rappelle la teneur de l'article 4.2 de la directive 2003/4/CE - qu'elle dit d'effet direct - et de l'article 11, §§ 2 et 3, de l'ordonnance du 18 mars 2004, qui priment sur toutes les dispositions réglementaires préexistantes et notamment sur l'arrêté de l'Exécutif de la Région de Bruxelles-Capitale du 3 juillet 1992. Elle soutient que si une autorité publique peut se fonder sur l'article 11, § 2, 5°, de l'ordonnance pour refuser la communication d'une copie de plans d'architecte, «pour autant, du moins, que ceux-ci puissent être qualifiés d'œuvres originales, il reste que l'article 2, § 3, de l'ordonnance précise que les motifs de refus sont interprétés de manière restrictive en tenant compte dans le cas d'espèce de l'intérêt que présenterait pour le public la divulgation de l'information et que dans chaque cas
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 particulier, l'intérêt public servi par la divulgation est mis en balance avec l'intérêt spécifique servi par le refus de divulguer». Elle cite à l'appui de son assertion un passage d'un article de doctrine1. Appliquant les principes ainsi dégagés au cas d'espèce, elle écrit qu'«à supposer que les plans demandés, et relatifs à un aménagement routier, présentent un degré d'originalité suffisant pour être protégés par le droit d'auteur, les plans litigieux sont appelés à constituer des pièces essentielles en vue de déterminer la teneur et les implications exactes de la demande de permis d'urbanisme introduite, sur la valeur patrimoniale de l'avenue du Port, dont tant l'a.s.b.l. Bruxelles-Fabriques que la C.R.M.S. ont démontré l'intérêt. Partant, l'examen de cette problématique implique la possibilité d'examiner les plans en détail et par conséquent de s'en faire délivrer copie. En conséquence, la balance des intérêts penche en faveur de la communication en copie des documents demandés». Elle demande à la Commission d'ordonner la communication en copie de la demande de permis (formulaire de demande, notice explicative et pièces jointes à la demande) et des plans accompagnant cette demande. particulier, l'intérêt public servi par la divulgation est mis en balance avec l'intérêt spécifique servi par le refus de divulguer». Elle cite à l'appui de son assertion un passage d'un article de doctrine1. Appliquant les principes ainsi dégagés au cas d'espèce, elle écrit qu'«à supposer que les plans demandés, et relatifs à un aménagement routier, présentent un degré d'originalité suffisant pour être protégés par le droit d'auteur, les plans litigieux sont appelés à constituer des pièces essentielles en vue de déterminer la teneur et les implications exactes de la demande de permis d'urbanisme introduite, sur la valeur patrimoniale de l'avenue du Port, dont tant l'a.s.b.l. Bruxelles-Fabriques que la C.R.M.S. ont démontré l'intérêt. Partant, l'examen de cette problématique implique la possibilité d'examiner les plans en détail et par conséquent de s'en faire délivrer copie. En conséquence, la balance des intérêts penche en faveur de la communication en copie des documents demandés». Elle demande à la Commission d'ordonner la communication en copie de la demande de permis (formulaire de demande, notice explicative et pièces jointes à la demande) et des plans accompagnant cette demande.
  
-Réponse du service public régional Bruxelles Développement urbain+=== Réponse du service public régional Bruxelles Développement urbain === 
 Par courriel du 8 juillet, Bruxelles Développement urbain, à qui le recours a été transmis, a répondu comme suit:\\ Par courriel du 8 juillet, Bruxelles Développement urbain, à qui le recours a été transmis, a répondu comme suit:\\
 «Suite à votre courriel du 30 juin relatif à une demande introduite par Maître Jacques Sambon pour l'a.s.b.l. Bruxelles-Fabriques, la position de la direction de l'urbanisme est la suivante:\\ «Suite à votre courriel du 30 juin relatif à une demande introduite par Maître Jacques Sambon pour l'a.s.b.l. Bruxelles-Fabriques, la position de la direction de l'urbanisme est la suivante:\\
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 "Art. 11. § 3. Les motifs de refus visés aux §§ 1er et 2 sont interprétés de manière restrictive, en tenant compte dans le cas d'espèce de l'intérêt que présenterait pour le public la divulgation de l'information. Dans chaque cas particulier, l'intérêt public servi par la divulgation est mis en balance avec l'intérêt spécifique servi par le refus de divulguer." "Art. 11. § 3. Les motifs de refus visés aux §§ 1er et 2 sont interprétés de manière restrictive, en tenant compte dans le cas d'espèce de l'intérêt que présenterait pour le public la divulgation de l'information. Dans chaque cas particulier, l'intérêt public servi par la divulgation est mis en balance avec l'intérêt spécifique servi par le refus de divulguer."
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 Néanmoins, nous délivrerons copie des plans visés si le demandeur de l'information dispose de l'accord de l'architecte auteur des plans (preuve de l'accord à nous fournir) et le demandeur d'information peut également, sans restriction aucune, venir consulter les plans sur place.» Néanmoins, nous délivrerons copie des plans visés si le demandeur de l'information dispose de l'accord de l'architecte auteur des plans (preuve de l'accord à nous fournir) et le demandeur d'information peut également, sans restriction aucune, venir consulter les plans sur place.»
-IV. Examen du recours en son premier objet+ 
 +==== IV. Examen du recours en son premier objet ==== 
 En ce qui concerne la demande de permis (formulaire de demande, notice explicative et pièces jointes à la demande), la requérante observe à juste titre qu'aucun motif d'exception n'est invoqué pour refuser la communication en copie de la demande de permis et de ses annexes (notice explicative et pièces jointes à la demande, sous réserve de ce qui sera décidé ci-après à propos des plans). Pas plus que la requérante, la Commission n'aperçoit de motif d'exception qui puisse être invoqué avec pertinence. En ce qui concerne la demande de permis (formulaire de demande, notice explicative et pièces jointes à la demande), la requérante observe à juste titre qu'aucun motif d'exception n'est invoqué pour refuser la communication en copie de la demande de permis et de ses annexes (notice explicative et pièces jointes à la demande, sous réserve de ce qui sera décidé ci-après à propos des plans). Pas plus que la requérante, la Commission n'aperçoit de motif d'exception qui puisse être invoqué avec pertinence.
  
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 V. Examen du recours en son second objet A. Objet du débat V. Examen du recours en son second objet A. Objet du débat
 S'agissant de la communication des plans, Bruxelles Développement Urbain invoque les «droits de propriété intellectuelle». Cette question mérite d'être examinée au regard de l'article 11, §2, 5°, de l'ordonnance du 18 mars 2004, mais l'interprétation de cette disposition requiert d'examiner également le 4° du même paragraphe, l'article 13 de l'ordonnance du 30 mars 1995 relative à la publicité de l'administration, ainsi que la directive S'agissant de la communication des plans, Bruxelles Développement Urbain invoque les «droits de propriété intellectuelle». Cette question mérite d'être examinée au regard de l'article 11, §2, 5°, de l'ordonnance du 18 mars 2004, mais l'interprétation de cette disposition requiert d'examiner également le 4° du même paragraphe, l'article 13 de l'ordonnance du 30 mars 1995 relative à la publicité de l'administration, ainsi que la directive
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 2003/4/CE et la Convention d'Aarhus , à la transposition desquelles pourvoient les législations régionales applicables. 2003/4/CE et la Convention d'Aarhus , à la transposition desquelles pourvoient les législations régionales applicables.
  
-B. Textes+==== B. Textes ==== 
 Dans la Convention d'Aarhus - dont il n'est pas nécessaire d'examiner ici si elle est, en certaines de ses dispositions, susceptible d'application directe- l'article 4.4 contient les Dans la Convention d'Aarhus - dont il n'est pas nécessaire d'examiner ici si elle est, en certaines de ses dispositions, susceptible d'application directe- l'article 4.4 contient les
 passages suivants:\\ passages suivants:\\
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 d) Le secret commercial et industriel lorsque ce secret est protégé par la loi afin de défendre un intérêt économique légitime. Dans ce cadre, les informations sur les émissions qui sont pertinentes pour la protection de l'environnement doivent être divulguées; d) Le secret commercial et industriel lorsque ce secret est protégé par la loi afin de défendre un intérêt économique légitime. Dans ce cadre, les informations sur les émissions qui sont pertinentes pour la protection de l'environnement doivent être divulguées;
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 e) Les droits de propriété intellectuelle». e) Les droits de propriété intellectuelle».
  
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 Michel Leroy Michel Leroy
  
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 + 
 +{{tagBruxelles décision}}
  
 ~~DISCUSSION~~ ~~DISCUSSION~~
  
  
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