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Avis n° 116
Concernant l’accès à la déclaration relative aux rétributions que la zone de police Hermeton-et-Heure a accordé au cours de l’année 2018 aux membres de son Conseil de Police
Date: 02/09/2020
- Copie locale: avis-2020-116.pdf
Transposition
Commission d’accès aux et de réutilisation des documents administratifs Section publicité de l’administration 2 septembre 2020 AVIS n° 2020-116 CONCERNANT L’ACCES A LA DECLARATION RELATIVES AUX RETRIBUTIONS QUE LA ZONE DE POLICE HERMETON-ET-HEURE A ACCORDEES AU COURS DE L’ANNEE 2018 AUX MEMBRES DE SON CONSEIL DE POLICE (CADA/2020/105) 2 1. Aperçu 1.1. Par un courriel du 23 juin 2020 Monsieur X demande à l’Inasti une copie de la déclaration que la zone de police Hermeton-et-Heure (5315) lui a adressée relativement aux rétributions qu’elle a accordées à ses conseillers au cours de l’année 2018. Conformément à l’article 3 de la loi du 13 juillet 2005 ‘concernant l’instauration d’une cotisation annuelle à charge de certains organismes’, les zones de police locales sont redevables d’une cotisation en raison de la rétribution des mandataires publics qui la composent. L’arrêté royal du 10 août 2005 ‘pris en exécution de la loi du 13 juillet 2005 concernant l’instauration d’une cotisation annuelle à charge de certains organismes’ dispose en son article 3 : « Les organismes doivent, chaque année de cotisation, introduire, par voie électronique, une déclaration annuelle à l'Institut national, par laquelle ils communiquent les données suivantes : 1° les noms, prénoms et le numéro de registre national des personnes physiques visées à l'article 2, c) de la loi, qui ont exercé, au cours de l'année précédant l'année de cotisation, un mandat public en leur sein ; 2° la dénomination et le numéro d'entreprise des personnes morales visées à l'article 2, c) de la loi, qui ont exercé, au cours de l'année précédant l'année de cotisation, un mandat public en leur sein ; 3° pour chacune des personnes visées au 1° et 2° : a) le montant total brut des rétributions attribuées du chef de l'exercice du mandat public au cours de l'année précédant l'année de cotisation ; b) la période d'exercice du mandat public au cours de l'année précédant l'année de cotisation ; c) l'identité et le numéro d'entreprise de l'organisme que le mandataire public représente. » 1.2. Par courriel du 25 juin 2020 l’INASTI confirme la réception de la demande, mais invite le demandeur à préciser qui il est, en quelle qualité et dans quel but il a adressé sa demande. 1.3. Par courriel du 8 août 2020, le demandeur introduit auprès l’INASTI une demande de reconsidération. 1.4. Par un courriel du même jour, le demandeur s’adresse à la Commission d’accès aux et de réutilisation des documents administratifs, section publicité, ci-après la Commission pour obtenir un avis. 3 2. La recevabilité de la demande d’avis La Commission estime que la demande d’avis est recevable. Le demandeur a en effet envoyé simultanément sa demande de reconsidération auprès de l’INASTI et sa demande d’avis à la Commission, tel que le prévoit l’article 8, § 2, de la loi du 11 avril 1994 ‘relative à la publicité de l’administration’ (ci-après : la loi du 11 avril 1994). 3. Le bien-fondé de la demande d’avis L’article 32 de la Constitution et la loi du 11 avril 1994 consacrent le principe du droit d’accès à tous les documents administratifs. L’accès aux documents administratifs ne peut être refusé que lorsque l’intérêt requis pour l’accès à des documents à caractère personnel fait défaut et lorsqu’un ou plusieurs motifs d’exception figurant à l’article 6 de la loi du 11 avril 1994 peuvent ou doivent être invoqués et qu’ils peuvent être motivés de manière concrète et pertinente. Seuls les motifs d’exception imposés par la loi peuvent être invoqués et doivent par ailleurs être interprétés de manière restrictive (Cour d’Arbitrage, arrêt n° 17/97 du 25 mars 1997, considérants B.2.1 et 2.2, Cour d’Arbitrage, arrêt n° 150/2004 du 15 septembre 2004, considérant B.3.2 et Cour Constitutionnelle, arrêt n° 169/2013 du 19 décembre 2013). La Commission tient à souligner que la loi du 11 avril 1994 ne requiert pas du demandeur qu’il fournisse des informations détaillées sur sa personne ou des informations sur son objectif ou la qualité dans laquelle il agit. Il ne pourrait en être autrement que s’il demandait un « document à caractère personnel » au sens de l’article 4, alinéa 2, de la loi du 11 avril 1994, conjointement à l’article 1er, alinéa 2, 3° de cette même loi, ce qui n’était pas leur cas. La Commission estime qu’en principe rien n’empêche que certaines informations présentes dans cette déclaration soient divulguées. Il s’agit en effet de contributions qui sont payées à l’attention des mandataires dans l’exercice de leur mandat en tant que membres du conseil/collège de police de la zone de police Hermeton-et-Heure. Il va de soi qu’aucune information tombant sous le champ d’application du motif d’exception mentionné à l’article 6, § 2, 1° de la loi du 11 avril 1994 ne peut être divulguée. Cette disposition s’énonce comme suit : « L'autorité administrative fédérale ou non fédérale rejette la demande de 4 consultation, d'explication ou de communication sous forme de copie d'un document administratif qui lui est adressée en application de la présente loi si la publication du document administratif porte atteinte : 1° à la vie privée, sauf si la personne concernée a préalablement donné son accord par écrit à la consultation ou à la communication sous forme de copie. » Ce motif d’exception ne peut pas être invoqué sans aucune raison, même si certaines informations devaient porter sur la vie privée d’une personne. Il y a en effet lieu de démontrer que la publicité porterait préjudice au respect de la vie privée. La Commission estime que ces conditions sont remplies en ce qui concerne le numéro de Registre national des mandataires concernés. Il n’y a aucun problème en ce qui concerne la mention des montants bruts des contributions, ce qui ne seraient pas le cas des montants nets des contributions. Bruxelles, le 2 septembre 2020. F. SCHRAM K. LEUS secrétaire présidente
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