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Avis n° 114
Concernant copie de tous les échanges de correspondance entre les services de l’AFMPS et le ministre concernant l’opération de supervision du test ARN du Covid-19
Date: 02/09/2020
- Copie locale: avis-2020-114.pdf
Transposition
Commission d’accès aux et de réutilisation des documents administratifs Section publicité de l’administration 2 septembre 2020 AVIS n° 2020-114 CONCERNANT COPIE DE TOUS LES ECHANGES DE CORRESPONDANCE ENTRE LES SERVICES DE L’AFMPS ET LE MINISTRE CONCERNANT L’OPERATION DE SUPERVISION DU TEST ARN DU COVID-19 (CADA/2020/103) 2 1. Aperçu 1.1. Par courriel du 7 juillet 2020, Madame X, Monsieur Y, Monsieur Z et Monsieur A demandent à l’Agence fédérale des Médicaments et des produits de santé (ci-après : AFMPS): « copie de tous les échanges de correspondance (courriels ou courriers postaux) de l’AFMPS concernant l’opération de supervision des tests ARN du Covid-19 qui a débuté le 22 mars 2020. Dans le cadre de cette demande d’accès, [ils entendent] obtenir notamment (mais pas exclusivement donc) copie de : 1. la correspondance de l’AFMPS avec les fournisseurs qui approvisionnent en réactifs les membres du « Consortium » (KUL, GSK, UCB, Janssen et Biogazelle) depuis le 22 mars 2020 ; 2. la correspondance de l’AFMPS avec les fournisseurs qui approvisionnent en réactifs les laboratoires de biologie clinique depuis le 22 mars 2020 ; 3. la correspondance de l’AFMPS et tous les documents relatifs au choix de Thermo Fisher Scientific comme fournisseur de réactifs pour le Consortium ; 4. la correspondance de l’AFMPS relative aux tests ARN avec l’AFMPS depuis le 22 mars 2020 ; 5. la correspondance de l’AFMPS avec le Ministre De Backer concernant l’opération de supervision et le choix du Consortium ; 6. le dossier administratif ayant motivé la création du Consortium de dépistage du coranavirus ». 1.2. N’ayant eu aucune réponse, par courriel du 11 août 2020, les demandeurs introduisent une demande de reconsidération auprès de l’AFMPS. Ils limitent l’objet de leur demande de reconsidération aux points 1 à 3 et 5 à 6 de la demande initiale. 1.3. Par courriel du même jour, les demandeurs adressent « un recours » à la Commission d’accès aux et de réutilisation des documents administratifs, section publicité, ci-après la Commission. 3 2. La recevabilité de la demande d’avis La Commission souhaite attirer l’attention des demandeurs sur le fait qu’elle n’est pas un organe de recours en tant que tel, mais un organe d’avis dans le cadre du recours administratif organisé par la loi du 11 avril 1994 ‘relative à la publicité de l’administration’ (ci-après : la loi du 11 avril 1994). En l’espèce le « recours » doit dès lors être considéré comme une demande d’avis. La Commission estime que la demande d’avis est recevable. Les demandeurs ont en effet envoyé simultanément leur demande de reconsidération auprès de l’AFMPS et leur demande d’avis à la Commission, tel que le prévoit par l’article 8, § 2, de la loi du 11 avril 1994. 3. Le bien-fondé de la demande d’avis L’article 32 de la Constitution et la loi du 11 avril 1994 consacrent le principe du droit d’accès à tous les documents administratifs. L’accès aux documents administratifs ne peut être refusé que lorsque l’intérêt requis pour l’accès à des documents à caractère personnel fait défaut et lorsqu’un ou plusieurs motifs d’exception figurant à l’article 6 de la loi du 11 avril 1994 peuvent ou doivent être invoqués et qu’ils peuvent être motivés de manière concrète et pertinente. Seuls les motifs d’exception imposés par la loi peuvent être invoqués et doivent par ailleurs être interprétés de manière restrictive (Cour d’Arbitrage, arrêt n° 17/97 du 25 mars 1997, considérants B.2.1 et 2.2, Cour d’Arbitrage, arrêt n° 150/2004 du 15 septembre 2004, considérant B.3.2 et Cour Constitutionnelle, arrêt n° 169/2013 du 19 décembre 2013). Si les documents administratifs demandés existent, ils doivent être divulgués à moins que l’AFMPS puisse ou doive invoquer des motifs d’exception et qu’elle les motive de manière concrète. 4 Enfin, la Commission souhaite attirer l’attention sur le principe de la publicité partielle, sur pied duquel les seules informations de l’AFMPS d’un document administratif qui peuvent être soustraites à la publicité sont celles couvertes par un motif d’exception. Bruxelles, le 2 septembre 2020. F. SCHRAM K. LEUS secrétaire présidente
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