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Avis n° 113
Concernant l’accès aux documents relatifs à des demandes de l’admission dans la liste des spécialités remboursables
Date: 02/09/2020
- Copie locale: avis-2020-113.pdf
Transposition
Commission d’accès aux et de réutilisation des documents administratifs Section publicité de l’administration 2 septembre 2020 AVIS n° 2020-113 CONCERNANT L’ACCES AUX DOCUMENTS RELATIFS A DES DEMANDES DE L’ADMISSION DANS LA LISTE DES SPECIALITES REMBOURSABLES (CADA/2020/101) 2 1. Aperçu 1.1. Par courriel et par courrier recommandé du 20 avril 2020, Monsieur X, directeur du BioMarin International Limited demande à la Ministre des Affaires sociales, de la Santé publique, de l’Asile et de la Migration et au SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement de pouvoir consulter sur place, et de recevoir copie, des documents administratifs suivants et, le cas échéant, d’obtenir des explications quant à ces documents : « Concernant la demande du 30 mars 2015 par laquelle BioMarin demande auprès de la Commission de remboursement des médicaments l’admission, dans la liste des spécialités remboursables, de l’elosulfase alfa (ou « Vimizim » : l’intégralité du dossier contenant, ou relatif à, la Demande n° 1, dont l’inventaire de ce dossier et l’ensemble des documents administratifs figurant sur cet inventaire ou dans le dossier ; Concernant la demande du 3 décembre 2016 par laquelle BioMarin demande auprès de la Commission de remboursement des médicaments l’admission, dans la liste des spécialités remboursables, de l’elosulfase alfa (ou « Vimizim » : l’intégralité du dossier (si celui-ci diffère du dossier relatif à la Demande n° 1) contenant, ou relatif à, la Demande n° 2, dont l’inventaire de ce dossier et l’ensemble des documents administratifs figurant sur cet inventaire ou dans le dossier ; Concernant la demande du 3 avril 2018 par laquelle BioMarin demande auprès de la Commission de remboursement des médicaments l’admission, dans la liste des spécialités remboursables, de l’elosulfase alfa (ou « Vimizim » : l’intégralité du dossier (si celui-ci diffère du/des dossier(s) relatif(s) à(ux) la Demande(s) n° 1 et/ou n° 2) contenant, ou relatif à, la Demande n° 3, dont l’inventaire de ce dossier et l’ensemble des documents administratifs figurant sur cet inventaire ou dans le dossier. » Le demandeur indique également qu’il tient que ce dossier administratif comprenne à l’ensemble de la correspondance que le Ministère a eu avec la famille Grimaldi, BioMarin (y inclut ses consultants, notamment M. Christian Huyghe) et tout autre tiers, ainsi que tout échange ou document interne à l’administration belge à propos de la fourniture de Vimizim par BioMarin pour Mlle Valentina Grimaldi et Mlle Silke Van Praet préalablement et pendant les discussions suite à la troisième demande. » 3 1.2. N’ayant reçu aucune réponse, Monsieur Y, directeur de BioMarin International Limited, représenté par les Maîtres Vanessa Foncke et Guillaume Couvert introduit par courriel et courrier du 7 août 2020 auprès de la Ministre des Affaires sociales, de la Santé publique, de l’Asile et de la Migration et du SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement une demande de reconsidération. 1.3. Par un courriel du même jour, le demandeur s’adresse à la Commission d’accès aux et de réutilisation des documents administratifs, section publicité, ci-après la Commission, pour obtenir un avis. 2. La recevabilité de la demande d’avis La Commission estime que la demande d’avis est recevable. Le demandeur a en effet envoyé simultanément sa demande de reconsidération auprès de la Ministre des Affaires sociales, de la Santé publique, de l’Asile et de la Migration et du SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement et sa demande d’avis à la Commission, tel que prévoit l’article 8, § 2, de la loi du 11 avril 1994 ‘relative à la publicité de l’administration’ (ci-après : la loi du 11 avril 1994). 3. Le bien-fondé de la demande d’avis L’article 32 de la Constitution et la loi du 11 avril 1994 consacrent le principe du droit d’accès à tous les documents administratifs. L’accès aux documents administratifs ne peut être refusé que lorsque l’intérêt requis pour l’accès à des documents à caractère personnel fait défaut et lorsqu’un ou plusieurs motifs d’exception figurant à l’article 6 de la loi du 11 avril 1994 peuvent ou doivent être invoqués et qu’ils peuvent être motivés de manière concrète et pertinente. Seuls les motifs d’exception imposés par la loi peuvent être invoqués et doivent par ailleurs être interprétés de manière restrictive (Cour d’Arbitrage, arrêt n° 17/97 du 25 mars 1997, considérants B.2.1 et 2.2, Cour d’Arbitrage, arrêt n° 150/2004 du 15 septembre 2004, considérant B.3.2 et Cour Constitutionnelle, arrêt n° 169/2013 du 19 décembre 2013). Dans la mesure où la ministre ou éventuellement son mandataire n’invoque aucun motif d’exception afin de refuser la publicité et motive cela de manière suffisamment concrète, elle est tenue de divulguer les documents administratifs demandés. 4 La Commission souhaite en tout cas attirer l’attention de la ministre sur le principe de la publicité partielle sur la base duquel seules les informations présentes dans un document administratif peuvent être soustraites à la publicité pour autant qu’elle tombe sous le champ d’application d’un motif d’exception. Toutes les autres informations contenues dans un document administratif doivent dès lors être divulguées. La Commission souhaite enfin rappeler au demandeur qu’il y a lieu de donner une interprétation limitée au droit d’explication dans le cadre de la loi du 11 avril 1994. En effet, le droit d’explication implique seulement que le demandeur a le droit de prendre connaissance du contenu d’un document administratif dans un langage plus compréhensible pour lui. Il n’implique en aucun cas le droit de connaître les motifs d’une décision. Bruxelles, le 2 septembre 2020. F. SCHRAM K. LEUS secrétaire présidente
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