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Avis n° 107
Concernant l’accès de tous les échanges de correspondances concernant l’opération de supervision des tests ARN du Covid-19
Date: 17/08/2020
- Copie locale: avis-2020-107.pdf
Transposition
Commission d’accès aux et de réutilisation des documents administratifs Section publicité de l’administration 17 août 2020 AVIS n° 2020-107 CONCERNANT L’ACCES DE TOUS LES ECHANGES DE CORRESPONDANCES CONCERNANT L’OPERATION DE SUPERVISION DES TEST ARN DU COVID-19 (CADA/2020/96) 2 1. Aperçu 1.1. Par courriel du 4 mai 2020, Madame X, Monsieur Y, Monsieur Z et Monsieur A demandent au Ministre de l’Agenda numérique, des Télécommunications et de la Poste, chargé de la Simplification administrative, de la Lutte contre la fraude sociale, de la Protection de la vie privée et de la Mer du Nord (ci-après : le Ministre) « copie de tous les échanges de correspondance (courriels ou courriers postaux) en [sa] possession concernant l'opération de supervision des tests ARN du Covid- 19 qui [lui] a été confiée. Dans le cadre de cette demande d'accès, [ils souhaitent] obtenir en particulier (mais pas exclusivement donc) copie de : 1. [sa] correspondance avec les fournisseurs qui approvisionnent en réactifs les membres du « Consortium » (KUL, GSK, UCB, Janssen et Biogazelle) depuis le 22 mars 2020 2. [sa] correspondance avec les fournisseurs qui approvisionnent en réactifs les laboratoires de biologie clinique depuis le 22 mars 2020 3. Le dossier administratif ayant motivé la création du Consortium de dépistage du coronavirus 4. [sa] correspondance et tous les documents relatifs au choix de Thermo Fisher Scientific comme fournisseur de réactifs pour le Consortium 5. [sa] correspondance relative aux tests ARN avec l'AFMPS depuis le 22 mars 2020. » 1.2. Par courriel du 29 mai 2020, le président du Comité de direction du SPF Santé publique, Sécurité de la chaîne alimentaire et Environnement informe les demandeurs que ses services font actuellement face à un surcroit de travail due à la gestion de la crise sanitaire covid-19. Pour cette raison, le délai de traitement de la demande est allongé « Une réponse vous parviendra au plus tard pour le 18 juin 2020 conformément à l’article 6, §5, de la loi du 11 avril 1994. » 1.3. Par courriel du 6 juillet 2020, le Ministre répond que la correspondance visée n’existe pas et que tout document concernant le Consortium doit être sollicité auprès de l’AFMPS. Le Ministre donne aux demandeurs les coordonnées des personnes auxquelles ils doivent s’adresser. 3 1.4. Par courriel du 27 juillet 2020, les demandeurs introduisent une demande de reconsidération auprès du SPF Santé publique, Sécurité de la chaîne alimentaire et Environnement. 1.5. Par courriel du même jour, les demandeurs adressent une demande d’avis à la Commission d’accès aux et de réutilisation des documents administratifs, section publicité, ci-après la Commission. 1.6. Par courriel du 28 juillet 2020, le président du Comité de direction du SPF Santé publique, Sécurité de la chaîne alimentaire et Environnement informe les demandeurs que le Ministre a formulé une réponse dans le courriel du 6 juillet 2020. 1.7. Par courriel du 28 juillet 2020, la première demanderesse confirme la réception de la réponse du Ministre au SPF Santé publique, Sécurité de la chaîne alimentaire et environnement. 1 8. Dans son courriel du 28 juillet 2020 la première demanderesse informe la Commission que pour elle la demande d’avis est devenue sans objet. 2. La recevabilité de la demande d’avis La Commission a décidé dans son avis 2020-104 que la demande d’avis est devenue sans objet pour la première demanderesse. Ce n’est pas automatiquement le cas pour les autres demandeurs. Quand bien même, la première demanderesse est seulement la personne de contact, elle ne peut pas légalement agir pour les autres demandeurs sans montrer à la Commission son mandat. Pour ces trois autres demandeurs, la Commission estime que la demande d’avis est recevable. Les demandeurs ont en effet envoyé simultanément leur demande de reconsidération auprès du SPF et leur demande d’avis à la Commission, tel que le prévoit l’article 8, § 2, de la loi du 11 avril 1994 ‘relative à la publicité de l’administration’ (ci-après : la loi du 11 avril 1994). 3. Le bien-fondé de la demande d’avis L’article 32 de la Constitution et la loi du 11 avril 1994 consacrent le principe du droit d’accès à tous les documents administratifs. L’accès aux 4 documents administratifs ne peut être refusé que lorsque l’intérêt requis pour l’accès à des documents à caractère personnel fait défaut et lorsqu’un ou plusieurs motifs d’exception figurant à l’article 6 de la loi du 11 avril 1994 peuvent ou doivent être invoqués et qu’ils peuvent être motivés de manière concrète et pertinente. Seuls les motifs d’exception imposés par la loi peuvent être invoqués et doivent par ailleurs être interprétés de manière restrictive (Cour d’Arbitrage, arrêt n° 17/97 du 25 mars 1997, considérants B.2.1 et 2.2 et Cour d’Arbitrage, arrêt n° 150/2004 du 15 septembre 2004, considérant B.3.2). Le Ministre déclare qu’il ne dispose pas de la correspondance demandée mais ne précise pas s’il dispose ou non des autres documents, et renvoie les demandeurs vers l’AFMPS. La Commission tient à signaler que le Ministre peut seulement renvoyer les demandeurs vers cette agence s’il ne dispose pas des documents demandés. Dans la mesure où le ministre ne dispose d’aucun des documents administratifs demandés, c’est à juste titre, qu’il a renvoyé les demandeurs vers l’autorité administrative qui, selon lui, dispose probablement des documents administratifs demandés. Bruxelles, le 17 août 2020. F. SCHRAM K. LEUS secrétaire présidente
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