transparencia:cadas:abelfedcadapub:avis-2020-095:start
Table des matières
Cadas > Cada fédérale > Publicité de l'administration > Avis
Avis n° 95
Concernant l’accès à certains documents administratifs concernant des licences B+
Date: 17/08/2020
- Copie locale: avis-2020-095.pdf
Transposition
Commission d’accès aux et de réutilisation des documents administratifs Section publicité de l’administration 17 août 2020 AVIS n° 2020-95 CONCERNANT L’ACCES A CERTAINES DOCUMENTS ADMINISTRATIFS CONCERNANT DES LICENCES B+ (CADA/2020/84) 2 1. Aperçu 1.1. Par courriel du 21 février 2020, Maître François Tulkens et Maître Maxime Vanderstraeten, agissant pour leur client, la S.A. Rocoluc, demandent l’accès à certains documents administratifs concernant des licences B+. 1.2. Par courriel du 4 mars 2020 la Commission des jeux de hasard fournit des extraits du PV de la réunion de cette Commission du 22 janvier 2020. Pour le surplus elle explique que le PV de la réunion du 19 février 2020 n’ayant pas encore approuvé et pouvait être modifié, il est considéré comme inachevé. La publication de ce document pouvant pour cette raison, source de méprise la Commission considère qu’elle ne peut pas encore fournir ce document. Le PV serait finalisé et approuvé pendant la réunion du 18 mars 2020. Autrement, la Commission des jeux de hasard invoque la motivation suivante : « Les opinions personnelles des participants des délibérations de l’autorité responsable sont exclues de la publicité par l’exception d’article 6, § 2, 3° de la loi du 11 avril 1994. Pendant les délibérations les participants ont fourni leurs opinions qui peuvent les identifier ou quasi-identifier au sens du RGPD. En protégeant ces opinions et la vie privée des participants des réunions, nous avons effacés leurs opinions sur ces sujets. Les décisions prises sont en tout cas retenues dans le document. Votre demande concernait aussi les licences octroyées, renouvelées ou modifiées. Le nombre des documents demandé est cependant trop grand. Sur la base de l’article 6, § 3, 3° de la loi du 11 avril 1994 il faut qu’on rejette cette demande. La charge de travail d’anonymiser tous ces documents serait disproportionnée par rapport au droit d’accès. Les mois janvier et février ensemble contiennent une cinquantaine des demandes, décisions et licences. Sans preuve d’un intérêt légitime pour accéder ces documents, nous ne pouvons pas honorer votre demande. Néanmoins vous pouvez spécifier quelles licences vous voulez accéder. On considérera cette spécification comme une nouvelle demande d’accès. » 1.3. En réaction à ce courriel, les demandeurs introduisent par un courriel du 6 mars 2020 une nouvelle demande d’accès, aux documents suivants : « les documents relatifs au changement d’URL « casino.unibet.be » (A+8109) : 3 les documents relatifs au renouvellement des licences F1 et F1+ de la S.A. Derby (F1116428 et F1+116428) les documents relatifs au renouvellement de la licence F1 de Tierce Ladbroke (F1116584): les documents relatifs au renouvellement des licences B et B+ de Circus Belgium (B4031 et B+4031) ; les documents relatifs au renouvellement des licences B et B+ de B&M (B8524 et B+8524). Pour chaque dossier, ils indiquent qu’ils voulaient que leur soient communiqués : la demande du titulaire de licence concerné ; la décision motivée de la Commission de faire droit à cette demande ; la licence octroyée ou modifiée. » 1.4. Par courriel du 19 mars 2020, la Commission des jeux de hasard fournit les demandes, décisions et octrois de licence dans les dossiers suivants : A+8109 F1116428 et F1+116429 F1116584 B4031 et B+4031 B8524 et B+8524 1.5. Par courriel du 22 mars 2020 les demandeurs informent la Commission des jeux de hasard que les documents reçus sont incomplets : « parmi les documents relatifs au changement d’URL « casino.unibet.be » (A+8109) : o La Commission a apparemment adressé un courrier au casino de Blankenberge le 31 décembre 2019. Pourriez-vous nous le communiquer ? ; o Vous nous avez transmis la demande de modification d’URL ainsi que la licence modifiée. Nous n’avons en revanche pas reçu la décision motivée de la Commission d’accepter cette modification. Pourriez-vous nous la transmettre ? ; Parmi les documents relatifs au renouvellement des licences F1 et F1+ de la S.A. Derby (F1116428 et F1+116428) : 4 o les demandes de licence F1 et F1+ (sur les formulaires ad hoc) ne nous ont pas été communiquées ; parmi les documents relatifs au renouvellement de la licence F1 de Tierce Ladbroke (F1116584) : o vous nous avez transmis la demande de licence F1+. Nous vous remercions de bien vouloir nous adresser les annexes à cette demande, en particulier la « liste renseignant la nature et le type des jeux de hasard créés ». Vous ne nous avez par ailleurs pas transmis d’autres documents en lien avec le renouvellement de cette licence complémentaire. Si la Commission a déjà donné suite à cette demande de licence, merci de nous communiquer les documents pertinents (décision motivée, licence éventuellement octroyée) ; o vous ne nous avez pas transmis la demande de licence F1 ; parmi les documents relatifs au renouvellement des licences B et B+ de Circus Belgium (B4031 et B+4031) : les documents communiqués ne sont pas complets (ex. : annexes à la demande de licence B). […] ; parmi les documents relatifs au renouvellement des licences B et B+ de B&M (B8524 et B+8524) : certaines annexes sont ici aussi manquantes ; […]. » 1.6. Par courriel du 17 avril 2020 les demandeurs se plaignent que la demande est restée sans réponse. Ils élargissent la demande initiale et demandent aussi que leur soit transmis le PV de la réunion de la Commission du 19 février, ainsi que tout autre PV de réunion approuvé entre-temps et concernant des octrois renouvellements ou modifications de licence A(+), B(+) et F1(+). 1.7. Par plusieurs courriels du 21 avril 2020 la Commission des jeux de hasard informe les demandeurs qu’elle fournit certains documents. Elle refuse l’accès à certaines informations pour les raisons suivantes : « Conformément à article 6, §2, 1° de la loi du 11 avril 1994 relative à la publicité de l’administration et les règles RGPD, nous avons supprimé les données personnelles. Conformément à article 6, §1, 7° de la loi du 11 avril 1994 nous avons aussi supprimé les informations d’entreprise qui ont un caractère par nature confidentiel. Une grande part des annexes aux demandes ont un caractère confidentiel et par conséquent, nous ne pouvons pas les fournir à vous. Il s’agit de documents sensibles concernant 5 les opérations des organisations, des détails financiers et bancaires, des détails sur les actionnaires et d’ autres détails avec une valeur économique parce qu’ils sont secrets. La loi du 11 avril 1994 exige que l’autorité administrative à qui les documents sont fournis en confidentialité maintient le caractère confidentiel de ces documents. Conformément aux exigences de la loi du 11 avril 1994, les autres annexes qui n’ont pas un caractère confidentiel ou qui peuvent être partiellement fournis, sont ci-joints. Vous avez aussi demandé accès à un courrier au casino de Blankenberge adressé par la Commission, mais la Commission n’a pas adressé un tel courrier. Nous ne pouvons pas dès lors vous communiquer ce document. » 1.8. Par courriel du 28 avril 2020, les demandeurs portent à l’attention de la Commission des jeux de hasard que plusieurs documents n’ont pas été communiqués : « parmi les documents relatifs au changement d’URL « casino.unibet.be » (A+8109) : o le courrier du Casino de Blankenberge du 31 décembre 2019 o la décision motivée de la Commission acceptant le changement d’URL parmi les documents relatifs au renouvellement des licences F1 et F1+ de la S.A. Derby (F1116428 et F1+116428) : o la demande de licence F1+ (y compris les annexes non confidentielles à cette demande, en particulier la « liste précisant la nature ou le type des paris organisés », qui ne contient en principe aucun secret d’affaires dont la divulgation pourrait nuire au titulaire de licence concerné) o les annexes non confidentielles à la demande de licence F1 parmi les documents relatifs au renouvellement de la licence F1 et F1+ de Tierce Ladbroke (F1116584 et F1+116584) : o la demande de licence F1 (y compris les annexes à cette demande) o la décision prise sur la demande de licence F1+ (décision de rejet, décision de renvoi à la prochaine réunion ou décision (motivée) d’octroi et licence renouvelée) le PV de la réunion de la Commission du 19 février, ainsi que tout autre PV de réunion approuvé entre-temps et concernant des octrois, renouvellements ou modifications de licence A(+), B(+) et F1(+). Vous nous indiquiez le 4 mars que le PV du 19 février serait 6 approuvé le 18 mars. Ce PV et les éventuels PV subséquents ont été demandés dans notre courriel du 17 avril 2020. » En outre les demandeurs sollicitent que leur soient communiqués les documents liés à la licence B+20636 de la SPRL Star Matic (octroi et/ou renouvellement de licence, décision de changement d’URL, demandes du titulaire de licence) ? » 1.9. Le 18 mai 2020, la Commission des jeux de hasard fournit un certain nombre de documents liés à la licence B+20636 de la SPRL Star Matic. Conformément à l’article 6, § 2, 1° de la loi du 11 avril 1994 relative à la publicité de l’administration, elle a supprimé les données personnelles qui portent atteinte à la vie privée, à savoir les noms des personnes qui n’exercent pas une fonction publique. Les noms des personnes qui exercent une fonction publique, par exemple les noms des membres de la Commission, ont été maintenus. Conformément à l’article 6, § 1er, 7°, de la loi du 11 avril 1994, elle a également supprimé les données qui revêtent un caractère par nature confidentiel communiquées à l’autorité, comme l’emplacement et les détails exactes concernant le serveur utilisé. 1.10. Par courriel du 8 juin 2020, les demandeurs réitèrent leur demande d’obtenir copie des décisions de la Commission des jeux de hasard liées aux octrois, renouvellement ou modifications de licence A(+), B(+) et F1(+). Ils demandent aussi que leur soient transmis les PV des réunions de la Commission des jeux de hasard dressés depuis le 6 mars 2020. 1.11. N’ayant reçu aucune réponse, les demandeurs introduisent par courriel du 13 juillet 2020 « une demande de reconsidération » auprès de la Commission des jeux de hasard. 1.12. Par courriel du même jour, ils adressent une demande d’avis à la Commission d’accès aux et de réutilisation des documents administratifs, section publicité, ci-après la Commission. 2. La recevabilité de la demande d’avis La Commission estime que la demande d’avis n’est pas recevable. Le courriel du 6 mars 2020 doit être considérée comme la demande initiale pour les documents qui y sont énumérés. Le courriel du 17 avril 2020 doit quant à lui être considéré comme la demande initiale en ce qui concerne l’accès au PV de la réunion de la Commission des jeux du hasard du 19 7 février 2020, ainsi que tout autre PV de réunion approuvé entre-temps et concernant des octrois renouvellements ou modifications de licence A(+), B(+) et F1(+). Le courriel à la Commission des jeux de hasard du 22 mars 2020 doit être considéré comme la demande de reconsidération relatif à la demande initiale du 6 mars 2020 tandis que le courriel du 8 juin 2020 doit quant à lui être considéré comme la demande de reconsidération relative à la demande initiale du 17 avril 2020. A ces moments les demandeurs n’ont pas envoyé une demande d’avis à la Commission, tel que prévu par l’article 8, § 2, de la loi du 11 avril 1994 ‘relative à la publicité de l’administration’ (ci-après : la loi du 11 avril 1994). Dans les deux cas, au moins une décision tacite de refus a déjà été prise et la Commission n’est dès lors plus compétente. La Commission souhaite attirer l’attention des demandeurs sur le fait qu’avec la loi du 11 avril 1994, le législateur a voulu élaborer une procédure d’accès aux documents administratifs qui soit rapide et dans le cadre de laquelle l’échange de correspondance se limite au minimum. Le législateur voulait empêcher ainsi que la procédure perde toute transparence et permet le traitement rapide de la demande. Dans l’hypothèse où elle est refusée, on connaît les démarches à entreprendre par la suite. La Commission souhaite également attirer l’attention sur le fait que le bon déroulement de la procédure de recours administratif est, une condition de recevabilité d’un éventuel recours en annulation au Conseil d’Etat. Bruxelles, le 17 août 2020. F. SCHRAM K. LEUS secrétaire présidente
transparencia/cadas/abelfedcadapub/avis-2020-095/start.txt · Dernière modification : 2020/09/28 23:41 de 127.0.0.1