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Avis n° 87

Concernant copie de tous les échanges de correspondance entre les services de l’AFMPS et le ministre concernant l’opération de supervision du test ARN du Covid-19

Transposition

   Commission d’accès aux et de
    réutilisation des documents
            administratifs

   Section publicité de l’administration




                13 juillet 2020




             AVIS n° 2020-87

CONCERNANT COPIE DE TOUS LES ECHANGES
 DE CORRESPONDANCE ENTRE LES SERVICES
 DE L’AFMPS ET LE MINISTRE CONCERNANT
L’OPERATION DE SUPERVISION DU TEST ARN
              DU COVID-19
                (CADA/2020/76)
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   1. Aperçu

1.1. Par courriel du 11 mai 2020, Madame X, Monsieur Y, Monsieur Z et
Monsieur A demandent à l’Agence fédérale des Médicaments et des
produits de santé (ci-après : AFMPS) « copie de tous les échanges de
correspondance (courriels ou courriers postaux) entre les services de
l’AFMPS et le Ministre de Backer, concernant l’opération de supervision
des test ARN du Covid-19, ceci depuis le 22 mars 2020 jusqu’à ce jour. Ils
veulent également obtenir copie des décisions de désignation/nomination
de chacun des membres actuels du comité consultatif et du comité
scientifique de l’AFMPS ».

1.2. Par courriel du 22 mai 2020, la première demandeuse demande au
AFMPS un accusé de réception.

1.3. Par courriel du 25 juin 2020, les demandeurs introduisent une
demande de reconsidération auprès l’AFMPS.

1.4. Par courriel du même jour, les demandeurs adressent une demande
d’avis à la Commission d’accès aux et de réutilisation des documents
administratifs, section publicité, ci-après la Commission.

     2. La recevabilité de la demande d’avis

La Commission souhaite attirer l’attention des demandeurs sur le fait
qu’elle n’est pas un organe de recours en tant que tel, mais un organe d’avis
dans le cadre du recours administratif organisé par la loi du 11 avril 1994
‘relative à la publicité de l’administration’ (ci-après : la loi du 11 avril
1994). En l’espèce le « recours » doit dès lors être considéré comme une
demande d’avis.

La Commission estime que la demande d’avis est recevable. Les
demandeurs ont en effet envoyé simultanément leur demande de
reconsidération auprès de l’AFMPS et leur demande d’avis à la
Commission, tel que prévu par l’article 8, § 2, de la loi du 11 avril 1994
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      3. Le bien-fondé de la demande d’avis

L’article 32 de la Constitution et la loi du 11 avril 1994 consacrent le
principe du droit d’accès à tous les documents administratifs. L’accès aux
documents administratifs ne peut être refusé que lorsque l’intérêt requis
pour l’accès à des documents à caractère personnel fait défaut et lorsqu’un
ou plusieurs motifs d’exception figurant à l’article 6 de la loi du 11 avril
1994 peuvent ou doivent être invoqués et qu’ils peuvent être motivés de
manière concrète et pertinente. Seuls les motifs d’exception imposés par la
loi peuvent être invoqués et doivent par ailleurs être interprétés de
manière restrictive (Cour d’Arbitrage, arrêt n° 17/97 du 25 mars 1997,
considérants B.2.1 et 2.2 et Cour d’Arbitrage, arrêt n° 150/2004 du 15
septembre 2004, considérant B.3.2).

La Commission tient à signaler que le droit d’accès tel que garanti par
l’article 32 de la Constitution et la loi du 11 avril 1994 ne comprend pas de
droit d’accès à n’importe quelle information mais uniquement aux
informations qui figurent dans un document administratif. Sur la base de
l’article 32 de la Constitution et de la loi du 11 avril 1994, une autorité
administrative fédérale ne peut en effet pas être contrainte de rédiger de
nouveaux documents administratifs contenant les informations
souhaitées.

Si les documents administratifs demandés existent, ils devraient être
divulgués sauf si l’AFMPS peut ou doit invoquer des motifs d’exception et
qu’il les motive de manière concrète.

Enfin, la Commission souhaite attirer l’attention sur le principe de la
publicité partielle, sur pied duquel les seules informations d’un document
administratif qui peuvent être soustraites à la publicité sont celles
couvertes par un motif d’exception.


Bruxelles, le 13 juillet 2020.




   F. SCHRAM                                                  K. LEUS
   secrétaire                                                présidente

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