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Avis n° 84
Concernant copie des documents relatifs en matière de retenue de cotisations sociales AMI de 3,55%
Date: 13/07/2020
- Copie locale: avis-2020-084.pdf
Transposition
Commission d’accès aux et de réutilisation des documents administratifs Section publicité de l’administration 13 juillet 2020 AVIS n° 2020-84 CONCERNANT COPIE DES DOCUMENTS RELATIFS EN MATIERE DE RETENUE DE COTISATIONS SOCIALES AMI DE 3,55% (CADA/2020/73) 2 1. Aperçu 1.1.1. Par courriel du 16 juin 2020, Monsieur X demande auprès du Service fédérale des Pensions copie de - l’avis du Comité de gestion de l’Office national des Pensions, donnée le 22 avril 2013 dans le cadre de la loi du 13 mars 2013 et du projet d’arrêté royal du 8 décembre 2013 ; - des avis, notes, directives, circulaires et d’autres documents internes/externes, depuis janvier 2013 jusqu’à ce jour, exclusivement en matière de retenue de cotisation sociales AMI de 3,55%. Dans sa demande, il peut être déduit que le demandeur a, auparavant, déjà demandé une copie des documents demandés. Cette demande n’a pas été transmise à la Commission. 1.2. Par courriel du 18 juin 2020, le Service fédéral des Pensions répond que « toutes les explications vous ont déjà été fournies ainsi que les textes législatifs utiles. En outre, les notes internes ne relèvent pas de la loi du 11 avril 1994. Ceci étant, compte tenu du recours que vous avez introduit le 2 juin 2020 devant le Tribunal du travail de Liège, Division Namur, enrôlé sous le numéro 20/459/A et fixé à l’audience du 11 février 2021, le SPF établira prochainement des conclusions reprenant votre argumentation. Une copie vous en sera adressée. » 1.3. Par courriel du 18 juin 2020, le demandeur introduit auprès du Service fédérale des Pensions une demande de reconsidération. 1.4. Par ce courriel, le demandeur informe la Commission d’accès aux et de réutilisation des documents administratifs, section publicité, ci-après la Commission qu’il a introduit une demande de reconsidération auprès le Service fédérale des Pensions. 2. La recevabilité de la demande d’avis Indépendamment du fait que la Commission constate que tous les documents, dont la première demande, ne lui ont pas été transmis, elle doit souligner qu’elle n’a pas été saisie pour cette demande parce que cette dernière ne lui a été transmise qu’en cc. Il ressort en effet de la jurisprudence du Conseil d’Etat (Conseil d’Etat, arrêt 245943 du 28 octobre 2019) que celui qui est mis en cc est seulement informé du fait qu’un e- mail a été envoyé à la personne initialement adressée, en l’occurrence Contentieux - Groupe Soutien (SFPD) cont.soutien@sfpd.fgov.be. Une demande d’avis doit en effet être explicitement adressée à la Commission 3 comme le prescrit l’article 8, § 2 de la loi du 11 avril 1994 ‘relative à la publicité de l’administration’. La Commission décide dès lors que la demande n’est pas recevable. Bruxelles, le 13 juillet 2020. F. SCHRAM K. LEUS secrétaire présidente
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