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Avis n° 83
Concernant copie de tout document en possession de l’AFMPS se rapportant à la task force testing
Date: 13/07/2020
- Copie locale: avis-2020-083.pdf
Transposition
Commission d’accès aux et de réutilisation des documents administratifs Section publicité de l’administration 13 juillet 2020 AVIS n° 2020-83 CONCERNANT COPIE DE TOUT DOCUMENT EN POSSESSION DE L’AFMPS SE RAPPORTANT A LA TASK FORCE TESTING (CADA/2020/72) 2 1. Aperçu 1.1. Par courriel du 11 mai 2020, Madame X, Monsieur Y, Monsieur Z et Monsieur A demandent à l’Agence fédérale des Médicaments et des produits de santé (ci-après : AFMPS) copie de tout document (courriel, courrier postal, …) en possession de l’AFMPS se rapportant à la Task Force Testing mise en place par le Gouvernement, depuis la constitution de ce comité jusqu’à ce jour. Ils demandent aussi si l’AFPMS a conseillé le Gouvernement pour la constitution de cette task force, en a validé la composition, si des membres du personnel de l’AFMPS en font partie, ou si l’AFMPS possède des documents relatifs à sa composition et, enfin, à obtenir copie des pièces qui se rapportent à ces informations. 1.2. Par courriel du 16 juin 2020, les demandeurs introduisent une demande de reconsidération auprès l’AFMPS. 1.3. Par courriel du même jour, les demandeurs adressent une demande d’avis à la Commission d’accès aux et de réutilisation des documents administratifs, section publicité, ci-après la Commission. 2. La recevabilité de la demande d’avis La Commission souhaite attirer l’attention des demandeurs sur le fait qu’elle n’est pas un organe de recours en tant que tel, mais un organe d’avis dans le cadre du recours administratif organisé par la loi du 11 avril 1994 ‘relative à la publicité de l’administration’ (ci-après : la loi du 11 avril 1994). En l’espèce le « recours » doit dès lors être considéré comme une demande d’avis. La Commission estime que la demande d’avis est recevable. Les demandeurs ont en effet envoyé simultanément leur demande de reconsidération auprès de l’AFMPS et leur demande d’avis à la Commission, tel que prévu par l’article 8, § 2, de la loi du 11 avril 1994 3. Le bien-fondé de la demande d’avis L’article 32 de la Constitution et la loi du 11 avril 1994 consacrent le principe du droit d’accès à tous les documents administratifs. L’accès aux documents administratifs ne peut être refusé que lorsque l’intérêt requis 3 pour l’accès à des documents à caractère personnel fait défaut et lorsqu’un ou plusieurs motifs d’exception figurant à l’article 6 de la loi du 11 avril 1994 peuvent ou doivent être invoqués et qu’ils peuvent être motivés de manière concrète et pertinente. Seuls les motifs d’exception imposés par la loi peuvent être invoqués et doivent par ailleurs être interprétés de manière restrictive (Cour d’Arbitrage, arrêt n° 17/97 du 25 mars 1997, considérants B.2.1 et 2.2 et Cour d’Arbitrage, arrêt n° 150/2004 du 15 septembre 2004, considérant B.3.2). La Commission tient à signaler que le droit d’accès tel que garanti par l’article 32 de la Constitution et la loi du 11 avril 1994 ne comprend pas de droit d’accès à n’importe quelle information mais uniquement aux informations telles qu’elles figurent dans un document administratif. Sur la base de l’article 32 de la Constitution et de la loi du 11 avril 1994, une autorité administrative fédérale ne peut en effet pas être contrainte de rédiger de nouveaux documents administratifs contenant les informations souhaitées. Si les documents administratifs demandés existent, ils devraient être divulgués sauf si l’AFMPS peut ou doit invoquer des motifs d’exception et qu’il les motive de manière concrète. Enfin, la Commission souhaite attirer l’attention sur le principe de la publicité partielle, sur pied duquel les seules informations d’un document administratif qui peuvent être soustraites à la publicité sont celles couvertes par un motif d’exception. Bruxelles, le 13 juillet 2020. F. SCHRAM K. LEUS secrétaire présidente
transparencia/cadas/abelfedcadapub/avis-2020-083/start.txt · Dernière modification : 2020/09/28 23:41 de 127.0.0.1