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Avis n° 81
Concernant copie de décisions et désignation/nomination des membres de certains Comités
Date: 13/07/2020
- Copie locale: avis-2020-081.pdf
Transposition
Commission d’accès aux et de réutilisation des documents administratifs Section publicité de l’administration 13 juillet 2020 AVIS n° 2020-81 CONCERNANT COPIE DE DECISIONS ET DESIGNATION/NOMINATION DES MEMBRES DE CERTAINS COMITES (CADA/2020/70) 2 1. Aperçu 1.1. Par courriel du 26 avril 2020, Madame X, Monsieur Y et Monsieur Z demandent au SPF Intérieur copie des décisions de désignation/nomination de chacun des membres de la Task Force Police intégrée qui s’occupe de la crise sanitaire (https://www.info- coronavirus.be/fr/que-font-les autorités-sanitaires/) Ils demandent qui si la Police fédérale n’est pas responsable de cette Task Force, d’indiquer l’autorité à laquelle les demandeurs doivent s’adresser. En principe, ces documents devraient mentionner, selon les spécificités et nécessités de chaque comité : la qualité et/ou la fonction de chacun de ses membres (président, vice- président éventuel, administrateurs, membres effectifs, suppléants, etc.) ; l'institution qu'ils représentent/la délégation de pouvoir qu'ils assurent au sein de ces comités (gouvernement, université, ministère, etc.). 1.2. Par courriel du 4 mai 2020, la première demanderesse demande au SPF Intérieur de recevoir un accusé de réception. 1.3. Par courriel du 5 mai 2020 le service d’information du SPF Intérieur confirme qu’il ne dispose pas de cette information et que les demandeurs peuvent s’adresser à la Police fédérale. Il informe que les collègues du Centre de crise disposent peut-être ses renseignements. 1.4. Par courriel du 5 mai 2020 les demandeurs s’adressent à la Police fédérale pour obtenir les informations voulues. 1.5. Par courriel du 16 juin 2020, les demandeurs introduisent une demande de reconsidération auprès la Police fédérale. 1.6. Par courriel du 16 juin 2020 les demandeurs introduisent une demande d’avis à la Commission d’accès aux et de réutilisation des documents administratifs, section publicité, ci-après la Commission. 3 2. La recevabilité de la demande d’avis La Commission souhaite attirer l’attention des demandeurs sur le fait qu’elle n’est pas un organe de recours en tant que tel, mais un organe d’avis dans le cadre du recours administratif organisé par la loi du 11 avril 1994 ‘relative à la publicité de l’administration’ (ci-après : la loi du 11 avril 1994). En l’espèce le « recours » doit dès lors être considéré comme une demande d’avis. La Commission estime que la demande d’avis est recevable. Comme « demande initiale » doit être considérée le courriel du 5 mai 2020 adressé à la Police fédérale (cfr. supra sub 1.3 et 1.4) Les demandeurs ont en effet envoyé simultanément leur demande de reconsidération auprès la Police fédérale et leur demande d’avis à la Commission, tel que prévu par l’article 8, § 2, de la loi du 11 avril 1994. 3. Le bien-fondé de la demande d’avis L’article 32 de la Constitution et la loi du 11 avril 1994 consacrent le principe du droit d’accès à tous les documents administratifs. L’accès aux documents administratifs ne peut être refusé que lorsque l’intérêt requis pour l’accès à des documents à caractère personnel fait défaut et lorsqu’un ou plusieurs motifs d’exception figurant à l’article 6 de la loi du 11 avril 1994 peuvent ou doivent être invoqués et qu’ils peuvent être motivés de manière concrète et pertinente. Seuls les motifs d’exception imposés par la loi peuvent être invoqués et doivent par ailleurs être interprétés de manière restrictive (Cour d’Arbitrage, arrêt n° 17/97 du 25 mars 1997, considérants B.2.1 et 2.2 et Cour d’Arbitrage, arrêt n° 150/2004 du 15 septembre 2004, considérant B.3.2). La Commission tient à signaler que le droit d’accès tel que garanti par l’article 32 de la Constitution et la loi du 11 avril 1994 ne comprend pas de droit d’accès à n’importe quelle information mais uniquement aux informations telles qu’elles figurent dans un document administratif. Le fait que les demandeurs demandent l’accès à certains documents dont ils affirment qu’ils doivent contenir au moins certaines informations a pour conséquence que la loi du 11 avril 1994 n’est pas d’application si toutes ces informations ne sont pas simultanément présentes dans les documents demandés. Sur la base de l’article 32 de la Constitution et de la loi du 11 avril 1994, une autorité administrative fédérale ne peut en effet pas être 4 contrainte de rédiger de nouveaux documents administratifs contenant les informations souhaitées. Si les documents administratifs demandés devaient exister, ils devraient être divulgués sauf si la Police fédérale peut ou doit invoquer des motifs d’exception et qu’elle les motive de manière concrète. La Commission souhaite en outre attirer l’attention sur le principe de la publicité partielle, sur pied duquel les seules informations d’un document administratif qui peuvent être soustraites à la publicité sont celles couvertes par un motif d’exception. Bruxelles, le 13 juillet 2020. F. SCHRAM K. LEUS secrétaire présidente
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