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Avis n° 80
Concernant copie de décisions et désignation/nomination des membres de certains Comités
Date: 13/07/2020
- Copie locale: avis-2020-080.pdf
Transposition
Commission d’accès aux et de réutilisation des documents administratifs Section publicité de l’administration 13 juillet 2020 AVIS n° 2020-80 CONCERNANT COPIE DE DECISIONS ET DESIGNATION/NOMINATION DES MEMBRES DE CERTAINS COMITES (CADA/2020/69) 2 1. Aperçu 1.1. Par courriel du 26 avril 2020, Madame X, Monsieur Y et Monsieur Z demandent au Sciensano copie des décisions de désignation/nomination de chacun des membres des comités suivants : le Conseil d’administration de Sciensano, depuis sa création en 2018 jusqu’à ce jour ; le Comité scientifique de Sciensano (puisque visiblement, il y a eu des modification depuis l’arrêté publiée en 2019 au Moniteur belge, avec, notamment la designation de M. Steven Van Gucht à sa présidence ; le Risk Assessment Group (RAG), placée sous la responsabilité de Sciensano; le Comité scientifique Coronavirus (au cas où sa composition serait différente de celle du Comité scientifique habituel de Sciensano) ; les cellules juridiques cite sur la page https://www.info- coronavirus.be/fr/que-font-les-autorité intégrée ; la Cellulle international ; la Task Force Police intégrée; l’Economic Risk Management Group (ERMG). Ils demandent qui si le Sciensano n’est pas responsable de l’un ou l’autre de ces comités, d’indiquer l’autorité à laquelle les demandeurs doivent s’adresser. En principe, ces documents devraient mentionner, selon les spécificités et nécessités de chaque comité : la qualité et/ou la fonction de chacun de ses membres (président, vice- président éventuel, administrateurs, membres effectifs, suppléants, etc.) l'institution qu'ils représentent/la délégation de pouvoir qu'ils assurent au sein de ces comités (gouvernement, université, ministère, etc.) 1.2. Par courriel du 27 avril 2020, Sciensano envoie une notification de réception. 1.3. Par courriel du 22 mai 2020 Sciensano informe les demandeurs que les services font actuellement face à un surcroit de travail due à la gestion de la crise sanitaire covid-19. Les délais de traitement de la demande ont été, dès lors, allongés conformément à ce que prévoit l’article 6, § 5, in 3 fine, de la loi de 1994. Une réponse sera envoyée au plus tard pour le 10/06/2020. 1.4. Par courriel du 16 juin 2020, les demandeurs introduisent une demande de reconsidération auprès Sciensano. 1.5. Par courriel du 16 juin 2020 les demandeurs adressent une demande d’avis à la Commission d’accès aux et de réutilisation des documents administratifs, section publicité, ci-après la Commission. 1.6. Par courriel du 16 juin 2020 Madame Thiebault retire sa demande d’avis. 2. La recevabilité de la demande d’avis Parce que seulement Madame Thiebault a seulement retiré sa demande d’avis et qu’elle n’a pas envoyé un mandat qu’elle aurait obtenu des deux autres demandeurs d’agir pour eux, la demande d’avis des deux autres demandeurs reste ouverte. La Commission est compétente d’évaluer la demande d’avis des deux autres demandeurs. La Commission veut attirer l’attention des demandeurs que la Commission n’est pas un organe de recours, mais un organe d’avis qui jouit un rôle dans la procédure d’un recours administrative dans le cadre de la loi du 11 avril 1994. Le « recours » doit être considéré comme une demande d’avis. La Commission estime que la demande d’avis est recevable. Les demandeurs ont en effet envoyé simultanément leur demande de reconsidération auprès Sciensano et leur demande d’avis à la Commission, tel que prévu par l’article 8, § 2, de la loi du 11 avril 1994 ‘relative à la publicité de l’administration’ (ci-après : la loi du 11 avril 1994). 3. Le bien-fondé de la demande d’avis L’article 32 de la Constitution et la loi du 11 avril 1994 consacrent le principe du droit d’accès à tous les documents administratifs. L’accès aux documents administratifs ne peut être refusé que lorsque l’intérêt requis pour l’accès à des documents à caractère personnel fait défaut et lorsqu’un ou plusieurs motifs d’exception figurant à l’article 6 de la loi du 11 avril 1994 peuvent ou doivent être invoqués et qu’ils peuvent être motivés de 4 manière concrète et pertinente. Seuls les motifs d’exception imposés par la loi peuvent être invoqués et doivent par ailleurs être interprétés de manière restrictive (Cour d’Arbitrage, arrêt n° 17/97 du 25 mars 1997, considérants B.2.1 et 2.2 et Cour d’Arbitrage, arrêt n° 150/2004 du 15 septembre 2004, considérant B.3.2). La Commission tient à signaler que le droit d’accès tel que garanti par l’article 32 de la Constitution et la loi du 11 avril 1994 ne comprend pas de droit d’accès à n’importe quelle information mais uniquement aux informations telles qu’elles figurent dans un document administratif. Le fait que les demandeurs demandent l’accès à certains documents dont ils affirment qu’ils doivent contenir au moins certaines informations a pour conséquence que la loi du 11 avril 1994 n’est pas d’application si toutes ces informations ne sont pas simultanément présentes dans les documents demandés. Sur la base de l’article 32 de la Constitution et de la loi du 11 avril 1994, une autorité administrative fédérale ne peut en effet pas être contrainte de rédiger de nouveaux documents administratifs contenant les informations souhaitées. Si les documents administratifs demandés devaient exister, ils devraient être divulgués sauf si Sciensano peut ou doit invoquer des motifs d’exception et qu’il les motive de manière concrète. La Commission souhaite en outre attirer l’attention sur le principe de la publicité partielle, sur pied duquel les seules informations d’un document administratif qui peuvent être soustraites à la publicité sont celles couvertes par un motif d’exception. 5 La Commission souhaite enfin rappeler à Sciensano l’obligation liée à l’article 5, alinéa 2 de la loi du 11 avril 1994 sur la base de laquelle « lorsque la demande de consultation, d'explications ou de communication sous forme de copie est adressée à une autorité administrative fédérale qui n'est pas en possession du document administratif, celle-ci en informe sans délai le demandeur et lui communique la dénomination et l'adresse de l'autorité qui, selon les informations dont elle dispose, est détentrice du document.” Bruxelles, le 13 juillet 2020. F. SCHRAM K. LEUS secrétaire présidente
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