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Avis n° 63
Concernant l’accès aux dossiers administratifs relatifs à deux demandes d’extradition de la part des autorités kazakhes
Date: 29/06/2020
- Copie locale: avis-2020-063.pdf
Transposition
Commission d’accès aux et de réutilisation des documents administratifs Section publicité de l’administration 29 juin 2020 AVIS n° 2020-63 CONCERNANT L’ACCES AUX DOSSIERS ADMINISTRATIFS RELATIFS À DEUX DEMANDES D’EXTRADITION DE LA PART DES AUTORITES KAZAKHES (CADA/2020/52) 2 1. Aperçu 1.1. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 11 février 2020, Maître Christophe Marchand, agissant pour sa cliente Madame X, demande à la Direction générale de la Législation et des Liberté et Droits Fondamentaux du SPF Justice d’avoir accès et de recevoir copie des dossiers administratifs relatifs à deux demandes d’extradition de la part des autorités kazakhes. La demande est, pour le reste, formulée comme suite : « Compte tenu de la réponse du Ministre de la Justice, réalisée après consultation du dossier sur base des seules coordonnées de ma cliente reprise[s] ci-avant, votre administration devrait être à même d’identifier clairement l’objet de la demande de consultation et de copie ici opérée. […] Ma cliente dispose d’un intérêt manifeste à obtenir accès et copie des informations la concernant qui sont en votre possession. S’il est exact que l’article 6 de la loi du 11 avril 1994 prévoit des possibilités de refuser ou de limiter le droit d’accès aux documents administratifs, il ne m’apparaît qu’aucune des exceptions qui y figurent ne [pourrait] s’appliquer en l’espèce. En effet, si la Belgique avait décidé d’accorder l’extradition, ma cliente aurait eu automatiquement accès à l’ensemble du dossier et aux « informations » transmises par les autorités kazakhes. Il n’existe dès aucune raison, au contraire, à refuser l’accès à ces informations à ma cliente alors que l’extradition a été refusée. Aucun caractère « secret » des informations contenues ne pourrait être raisonnablement allégué. […] » 1.2. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 12 mai 2020, le demandeur introduit une demande de reconsidération auprès le SPF Justice contre le refus implicite. 1.3. Par lettre recommandée avec accusé de réception du même jour, le demandeur adresse une demande d’avis à la Commission d’accès aux et de réutilisation des documents administratifs, section publicité, ci-après dénommé la Commission. 1.4. La Commission a reçu la demande d’avis le 9 juin 2020. 3 2. La recevabilité de la demande d’avis La Commission estime que la demande d’avis est recevable. Le demandeur a en effet envoyé simultanément sa demande de reconsidération au SPF Justice et sa demande d’avis à la Commission, tel que prévu par l’article 8, § 2, de la loi du 11 avril 1994 ‘relative à la publicité de l’administration’ (ci-après : la loi du 11 avril 1994). 3. Le bien-fondé de la demande d’avis L’article 32 de la Constitution et la loi du 11 avril 1994 consacrent le principe du droit d’accès à tous les documents administratifs. L’accès aux documents administratifs ne peut être refusé que lorsque l’intérêt requis pour l’accès à des documents à caractère personnel fait défaut et lorsqu’un ou plusieurs motifs d’exception figurant à l’article 6 de la loi du 11 avril 1994 peuvent ou doivent être invoqués et qu’ils peuvent être motivés de manière concrète et pertinente. Seuls les motifs d’exception imposés par la loi peuvent être invoqués et doivent par ailleurs être interprétés de manière restrictive (Cour d’Arbitrage, arrêt n° 17/97 du 25 mars 1997, considérants B.2.1 et 2.2 et Cour d’Arbitrage, arrêt n° 150/2004 du 15 septembre 2004, considérant B.3.2). La Commission attire l’attention du demandeur sur le fait que celui-ci ne doit en principe démontrer d’aucun intérêt pour avoir accès à des documents administratifs sauf s’il s’agit de documents à caractère personnel. Un document à caractère personnel est un « document administratif comportant une appréciation ou un jugement de valeur relatif à une personne physique nommément désignée ou aisément identifiable, ou la description d'un comportement dont la divulgation peut manifestement causer un préjudice à cette personne. » Pour autant qu’une information puisse être qualifiée comme telle, un demandeur est supposé avoir l’intérêt requis en ce qui concerne des informations relatives sa cliente ainsi des informations relatives à des tiers pour autant que celles-ci soient pertinentes pour le statut juridique de sa cliente. Le demandeur omet toutefois de démontrer l’intérêt requis pour avoir accès à des documents à caractère personnel portant éventuellement sur des tiers dans la mesure ces documents n’ont aucune pertinence pour le statut juridique de sa cliente. Dans la mesure où de telles informations sont présentes dans les documents administratifs demandés, aucun accès ne peut y être donné. 4 La Commission constate que l’objet de la demande d’accès est formulé de manière convaincante conformément à l’article 5 de la loi du 11 avril 1994. La Commission tient à souligner que dans la mesure où le SPF Justice n’invoque aucun motif d’exception, il est tenu de rendre publics les documents administratifs demandés. Ce n’est que s’il invoque des motifs d’exception et qu’il les motive de manière suffisamment concrète, que le SPF Justice peut refuser l’accès à certaines informations présentes dans des documents administratifs. La Commission tient enfin à rappeler au SPF Justice le principe de publicité partielle sur la base duquel les informations présentes dans un document administratif ne peuvent être soustraites à la publicité que pour autant qu’elles tombent sous le champ d’application d’un motif d’exception. Toutes les autres informations qui ne tombent pas sous le champ d’application d’un motif d’exception doivent toutefois être divulguées. Bruxelles, le 29 juin 2020. F. SCHRAM K. LEUS secrétaire présidente
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