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Avis n° 60
Concernant l’accès aux documents et informations relatifs à la lutte contre le Covid-19
Date: 29/06/2020
- Copie locale: avis-2020-060.pdf
Transposition
Commission d’accès aux et de réutilisation des documents administratifs Section publicité de l’administration 29 juin 2020 AVIS n° 2020-60 CONCERNANT L’ACCES AUX DOCUMENTS ET INFORMATIONS RELATIFS A LA LUTTE CONTRE LE COVID-19 (CADA/2020/49) 2 1. Aperçu 1.1. Par courriel et lettre recommandée du 27 avril 2020, Monsieur X demande au Ministre de l'Agenda numérique, des Télécommunications et de la Poste, chargé de la Simplification administrative, de la Lutte contre la fraude sociale, de la Protection de la vie privée et de la Mer du Nord (ci- après : le Ministre), ainsi à la Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique et de l’asile et la migration ce qui suit : « 1. La copie de tous les échanges (offres, factures, courriers, emails, rapports, contrats, …) par voie papier ou numérique (en ce compris par messagerie de type WhatsApp) entre d’une part Dalberg Data Insights, RIAKTR/Real Impact Analytics ou la start-up Rosa (ou leurs représentants en ces qualités ou en qualité de membre de la « Task Force ») et d’autre part la Ministre Maggie De Block (et/ou les membres de son cabinet) et le Ministre Philippe De Backer (et/ou les membres de son cabinet) depuis le 1er janvier 2017 ; 2. Quels types de données issues des opérateurs Télécoms ou de l’autorité publique ont été mises à disposition de Dalberg Data Insights, RIAKTR/Real Impact Analytics, la start-up Rosa ou de leurs représentants, de manière directe ou via la « Task Force » ? Qui est responsable de leur stockage ? Quelle est l’utilisation qui a été faite de ces données ? Où sont- elles stockées géographiquement ? À quelles juridictions sont-elles soumises et sur quelle plateforme informatique ? ; 3. Copie des rapports et travaux de la Task Force ; 4. Les membres de la Task Force ont-ils dû introduire une déclaration d’intérêts ? Si oui, nous souhaitons en recevoir les copies signées ; 5. La Task Force est-elle soumise à un code de conduite ? Si oui, nous souhaitons en recevoir copie ; 6. Tous documents, plaidoyer, études démontrant l’efficacité et/ou la nécessité de l’utilisation de ces données dans la gestion des épidémies en possession des Ministres de la Santé, de l’Agenda numérique ou de la Task Force ; 7. Les demandes d’avis effectuées auprès de toute autorité par les Ministres de la Santé et de l’Agenda numérique ou leurs cabinets respectifs en matière de sécurité et de protection de la vie privée dans le cadre de l’utilisation des données dans la gestion de la crise du coronavirus ; 8. Les rapports du Comité d’éthique chargé de la supervision des activités de la « Task Force» ou plus généralement de l’usage des datas dans la crise du covid-19 ; 3 9. Les rapports ou emails des contacts entretenus par la Task Force (ou par l’entremise des Ministres de la Santé et de l’Agenda numérique) avec la Commission européenne et les autres Etats-membres de l’Union européenne dans le cadre des domaines d’action de la Task Force tels que prévus à l’adresse https://www.ehealth.fgov.be/fr/esante/task-force- datatechnology-against-corona ; 10. Quels usages de données issues des opérateurs Télécoms ont déjà été effectués par le Gouvernement, ses sous-traitants ou contractants (publics ou privés) dans le cadre de la gestion de la crise du coronavirus ? » 1.2. Par courriel du 6 juin 2020, le demandeur introduit auprès du Ministre une demande de reconsidération. 1.3. Par courriel du 6 juin 2020, le demandeur adresse une demande d’avis à la Commission d’accès aux et de réutilisation des documents administratifs, section publicité, ci-après dénommé la Commission. 2. La recevabilité de la demande d’avis La Commission estime que la demande d’avis est recevable. Le demandeur a en effet envoyé simultanément sa demande de reconsidération au Ministre et sa demande d’avis à la Commission, tel que prévu par l’article 8, § 2, de la loi du 11 avril 1994 ‘relative à la publicité de l’administration’ (ci-après : la loi du 11 avril 1994). 3. Le bien-fondé de la demande d’avis L’article 32 de la Constitution et la loi du 11 avril 1994 consacrent le principe du droit d’accès à tous les documents administratifs. L’accès aux documents administratifs ne peut être refusé que lorsque l’intérêt requis pour l’accès à des documents à caractère personnel fait défaut et lorsqu’un ou plusieurs motifs d’exception figurant à l’article 6 de la loi du 11 avril 1994 peuvent ou doivent être invoqués et qu’ils peuvent être motivés de manière concrète et pertinente. Seuls les motifs d’exception imposés par la loi peuvent être invoqués et doivent par ailleurs être interprétés de manière restrictive (Cour d’Arbitrage, arrêt n° 17/97 du 25 mars 1997, considérants B.2.1 et 2.2 et Cour d’Arbitrage, arrêt n° 150/2004 du 15 septembre 2004, considérant B.3.2). 4 La Commission tient tout d’abord à signaler que l’article 32 de la Constitution et la loi du 11 avril 1994 ne s’appliquent qu’aux documents administratifs et non à de simples demandes d’informations. Les questions 2 et 10 doivent être considérées comme de simples demandes d’informations et ne peuvent par conséquent pas être considérées comme des demandes d’accès à des documents administratifs. Celles-ci ne sont donc pas prises en considération étant donné qu’une autorité administrative ne peut pas être contrainte de rédiger des documents administratifs. Par ailleurs l’article 32 de la Constitution et la loi du 11 avril 1994 ne s’appliquent qu’aux documents administratifs existants. Il appartient au ministre de vérifier quels documents administratifs existent parmi ceux demandés et lesquels pas. Le ministre ayant omis de prendre une décision concernant la demande, la Commission se doit de souligner que dans la mesure où les demandes portent sur des documents administratifs existants, elles sont en principe publiques. Ce n’est que s’il invoque des motifs d’exception et qu’il les motive de manière suffisamment concrète, que le ministre peut refuser l’accès à certaines informations présentes dans des documents administratifs. La Commission tient enfin à rappeler au ministre le principe de publicité partielle sur la base duquel les informations présentes dans un document administratif ne peuvent être soustraites à la publicité que pour autant qu’elles tombent sous le champ d’application d’un motif d’exception. Toutes les autres informations qui ne tombent sous le champ d’application d’un motif d’exception doivent toutefois être divulguées. Bruxelles, le 29 juin 2020. F. SCHRAM K. LEUS secrétaire présidente
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